Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ed0c
- Date
- 9 janvier 2012
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Texte intégral
R. G : 11/ 00741 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 30 décembre 2010 RG : 09. 14295 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Florence X... épouse Y... née le 18 Juillet 1967 à LYON (69007) ... ... 95270 ASNIERES SUR OISE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Christian Y... né le 18 Juillet 1957 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt rendu par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 2 mai 1998 à Lyon, sans contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfants. Après ordonnance de non-conciliation du 1er février 2010, madame X... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 237 du code civil par acte du 6 mai 2010. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 décembre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande, considérant qu'il n'était nullement établi, à la date de délivrance de l'assignation, d'une séparation effective des époux depuis deux années. Par déclaration reçue le 2 février 2011, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 8 février 2011, elle demande que le jugement soit réformé, que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et soit transcrit en marge des registres d'état civil et des actes de naissance, que la dissolution du régime matrimonial soit prononcée et que monsieur Y... soit condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement pour ceux d'appel au profit de maître MOREL. Monsieur Y..., assigné à domicile le 1er mars 2011, n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 7 décembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu ‘ en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, dès lors qu'il est établi que les époux sont séparés depuis deux années lors de la délivrance de l'assignation en divorce. Que le premier juge a rejeté la demande, faute de pièces, en considérant que madame X... ne rapportait nullement la preuve d'une séparation effective. Qu'il apparaît qu'elle justifie désormais de cette séparation, intervenue depuis de nombreuses années, par production de contrats de location établis à son seul nom en 2002 et 2003, des taxes d'habitation afférentes au logement pour les années 2005 à 2008, d'impôts sur le revenu à son seul nom, et d'une attestation établissant qu'elle est hébergée chez un tiers depuis 2004, étant noté que son mari a toujours été défaillant dans la procédure engagée. Qu'il convient en conséquence, au regard de ces nouvelles pièces, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer le divorce des époux Y... X... en application des dispositions susvisées, en ordonnant les formalités de transcription et de liquidation du régime matrimonial. Qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à charge de madame X... et, en application des dispositions de l ‘ article 1125 du code de procédure civile, de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens liés à la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Vu l ‘ ordonnance de non-conciliation du 1er février 2010 autorisant les époux à introduire l'instance, Prononce, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : monsieur Y... Christian, né le 18 juillet 1957, à Lyon 2ème et de madame X... Florence, née le 18 juillet 1967, à Lyon 7ème mariés le 2 mai 1988 à Lyon 4ème, Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 2 mai 1988 par l'officier de l'état civil de Lyon 4ème, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, Ordonne la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux, Condamne madame X... aux dépens de première instance et dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 237 du code civil par acte duarticle 1125 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ed0c
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