Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc01bd3db21cbdd8ed0f
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 15 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01818 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 08 février 2011 RG : 2009/ 00003 Référé X... C/ Y... APPELANTE : Mme Mona X... née le 02 Novembre 1974 à LYON (69008) ... 69390 CHARLY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6555 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Stéphane Marcel Louis Y... né le 06 Février 1971 à LYON (69007) ... 69390 CHARLY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Stéphane Y... et madame Mona X... sont issus les enfants : - Nino, né le 1er mars 2002 - Mélina, née le 27 février 2004 reconnus par leurs deux parents. Par jugement contradictoire du 8 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, - dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord * un samedi sur deux, les semaines paires, de 12 h à 18 h * un mercredi sur deux, les semaines impaires, de 12 h à 18 h à charge de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle, - supprimé la contribution mise à la charge du père, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Madame Mona X... a fait appel de cette décision le 14 mars 2011. Par dernières conclusions du 8 août 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - constater que monsieur Stéphane Y... et madame Mona X... exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs, - fixer la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile des deux parents, le transfert de résidence s'opérant le lundi matin, entrée des classes, les semaines paires chez la mère • les semaines impaires chez le père • les vacances étant partagées par moitié, la 1ère moitié chez la mère, la 2ème moitié chez le père, - fixer un droit de visite au profit de madame Mona X... les semaines impaires, hors vacances scolaires, les mardis et jeudis de 12 h à 14 h, à charge pour elle de venir les chercher et les ramener à l'école, - fixer la pension alimentaire due par monsieur Stéphane Y... pour contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant avec indexation, (750 € dans les motifs), - condamner monsieur Stéphane Y... aux dépens de première instance et d'appel, y compris la mesure d'expertise. Elle affirme qu'elle n'a connu que quelques crises d'alcoolisation à l'occasion d'épisodes de dépression sévère, quasi systématiquement causées par l'attitude de monsieur Stéphane Y... et qu'elle bénéficie depuis quatre mois d'un suivi psychologique régulier. Elle soutient que les enfants ne sont pas en danger, qu'ils n'ont aucune difficulté à l'école. Elle fait valoir qu'elle est plus disponible que le père pour s'occuper des enfants au quotidien. Pour justifier sa demande de pension alimentaire, elle précise que monsieur Stéphane Y... est propriétaire d'un patrimoine immobilier important, qu'il a déclaré 157 600 € de revenus pour l'année 2009, alors qu'elle ne dispose que d'une pension d'invalidité de 658 € par mois outre 124 € d'allocations familiales. Elle ajoute qu'avant la séparation du couple, elle a travaillé plusieurs années dans la société de monsieur Stéphane Y... sans percevoir de salaire, mais qu'il prenait en charge les dépenses des enfants, qu'il a habitués à un train de vie élevé. Par dernières conclusions du 14 juin 2011, monsieur Stéphane Y... demande à la cour de : - confirmer la décision sauf à préciser que le droit de visite et d'hébergement s'exercera en lieu neutre, - de condamner madame Mona X... en tous les dépens de première instance et d'appel. Il affirme que madame Mona X... n'a pas mis à profit les délais de la procédure pour soigner son addiction à l'alcool et qu'elle n'est pas en mesure de prendre en charge les enfants, même pendant une période de temps limitée. Il fait notamment état d'un signalement effectué le 12 juillet 2011 par la " Maison du Rhône " auprès du procureur de la république, dont la cour pourrait demander communication au parquet. Il indique que le transfert de résidence de Nino et Mélina à son domicile doit entraîner la suppression du versement d'une contribution à leur entretien et à leur éducation. Il s'oppose à l'exercice par madame Mona X... d'un droit de visite et d'hébergement à son domicile, affirmant qu'elle met les enfants en danger en les conduisant en état alcoolique et en exerçant des violences à leur encontre. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2011. DISCUSSION : Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Sur la résidence habituelle et le droit de visite Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales ; Attendu que pour confier la résidence habituelle des enfants au père, le premier juge a relevé qu'il ressort de la lecture des rapports d'expertise et d'enquête sociale que madame Mona X... souffre depuis plusieurs années d'une grave dépression qu'elle tente d'apaiser par une alcoolisation parfois excessive qui a pu mettre les enfants en danger en certaines circonstances, notamment en juillet et en novembre 2010 et que son état de santé ne permettait plus le maintien d'une résidence alternée ; Qu'il prenait acte de la décision de madame X... de suivre la thérapie entreprise ; Que le magistrat déplorait néanmoins le comportement de monsieur Stéphane Y... en ce qu'il avait commis des violences sur madame X... et avait confié à Nino mission de surveiller sa mère ; Mais attendu que madame A..., psychologue clinicienne chargée du suivi des enfants, atteste que dès le 18 février 2011, un mois après la date du jugement, elle les accompagnait au rendez-vous " visiblement alcoolisée " et notait que Nino et Mélina étaient très déçus car ils avaient vraiment cru que leur maman allait suivre les soins promis ; Attendu que, postérieurement à cette décision, madame B..., assistante maternelle des enfants, atteste du danger réel que comporte leur garde même quelques heures par leur mère alors qu'elle les conduit en voiture dans un état d'alcoolémie avancé ; Que madame C..., professeur d'art plastique, fait état de l'état d'imprégnation alcoolique de madame Mona X... lorsqu'elle est venue, en retard chercher Nino à l'issue de son cours ; Attendu que madame X... ne s'est pas présentée à la commission enfance du 12 juillet 2011 ; Qu'est aussi produit le procès-verbal d'intervention établi les 29 décembre 2010 et 11 janvier 2011 par la compagnie de gendarmerie de Givors, transmis seulement le 28 juillet 2011 au Parquet du procureur de la république du tribunal de grande instance de Lyon à la suite de l'appel téléphonique de Nino au service sollicitant son intervention après s'être enfermé dans les toilettes avec Mélina car leur mère, ivre, les frappait ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle fixe la résidence habituelle de Nino et Mélina chez leur père et qu'il est nécessaire de l'infirmer en ce qu'elle prévoit l'exercice par madame Mona X... d'un droit libre de visite et d'hébergement, qui met manifestement les enfants en danger dès lors que, notamment, la mère persiste à les conduire en voiture sans renoncer à s'alcooliser ; Que le droit de visite s'exercera en lieu neutre ; Sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par madame Mona X... Attendu que la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par madame X... ne peut qu'être rejetée puisqu'elle n'en a pas la charge, même à l'occasion du droit de visite et d'hébergement ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de madame Mona X..., qui succombe et que les frais d'expertise et d'enquête sociale seront partagés par moitié entre chacune des parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de la mère, Statuant à nouveau, Dit que le droit de visite et d'hébergement de madame Mona X... sur Nino et Mélina s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de l'association Colin-Maillard, les samedis ou dimanches des semaines impaires de chaque mois, selon les jours ou heures à convenir entre les parents et l'association, à charge pour chacun des parents de contacter préalablement l'association Colin-Maillard 16 bis rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne (tél : 04. 72. 36. 90. 15), Dit que les frais d'expertise et d'enquête sociale seront partagés par moitié entre chacune des parties et, s'agissant de madame X..., pris en charge par l'aide juridictionnelle, Condamne madame Mona X... aux dépens de la procédure d'appel, Dit que les dépens mis à la charge de madame X... seront recouvrés directement par la SCP LAFFLY-WICKY comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc01bd3db21cbdd8ed0f
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