Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc01bd3db21cbdd8ed1f
- Date
- 8 novembre 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011 (no 330, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09697 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 13709 APPELANT : Monsieur Karim X... ... 75007 PARIS représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour INTIMES : L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet Teledoc 353 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour ayant pour avocat Maître Vanessa EL KHOURY de la SCP NORMAND, avocat au Barreau de PARIS (toque P141) qui a déposé son dossier de plaidoiries Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE PARIS, représentant le MINISTERE PUBLIC 4 boulevard du Palais 75001 PARIS qui a déposé des conclusions INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE : La SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie Z... agissant en sa qualité de liquidateur de M. Karim X... CS 10023 ... 75479 PARIS CEDEX 10 pour laquelle domicile est élu à PARIS 2ème arrondissement ... en l'étude de la SCP PETIT LESENECHAL représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour, qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a déposé des conclusions ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *************** Alors que M. Karim X... était placé en garde à vue le 28 novembre 2005 par la brigade de répression du banditisme (BRB) dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Créteil chargé de l'enquête sur l'évasion d'Antonio B... de la maison d'arrêt de Fresnes, le jour même, à 16 heures 44, une dépêche de l'Agence France Presse (AFP) a fait état d'informations provenant de sources policières : deux autres articles sont parus les 29 et 30 novembre 2005 dans les journaux Libération et le Monde faisant également état d'informations émanant de la police, puis, ultérieurement, le journal Marianne dans son numéro daté du 7 au 13 janvier 2006 et la chaîne M6 dans une émission du 6 décembre 2007 réalisée sur un sujet consacré à M. X... ont diffusé des informations. M. X... a estimé que ces divulgations démontraient que la presse était informée en continu par un ou des policiers de la BRB, avant et après sa mise en examen, informations communiquées au mépris des dispositions protégeant le secret de l'enquête, le secret professionnel celui et de l'instruction ainsi que la présomption d'innocence, les commentaires de certains policiers constituant des pressions sur la juridiction d'instruction, suivies d'opérations ultérieures de déstabilisation caractérisées par une campagne de dénigrement organisée par des officiers de police, toutes circonstances révélant l'inaptitude d'agents du service public à remplir leur mission et portant atteinte à sa réputation. Par assignation du 26 septembre 2008, M. X... a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et plus particulièrement pour faute lourde à l'occasion de la procédure pénale dont il a fait l'objet, laquelle a été ouverte par sa mise en examen en novembre 2005, a abouti à son renvoi devant la cour d'assises de Paris qui l'a condamné par une décision du 15 décembre 2008 pour complicité dans l'évasion de M. B... et sur l'appel par lui interjeté, la cour d'assises d'appel de Paris en date du 22 octobre 2010 l'a acquitté : il a demandé la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et économique ainsi qu'une indemnité de procédure. Par jugement en date du 27 janvier 2010, le tribunal a débouté M. Karim X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 30 avril 2010 par M. Karim X..., Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2010 par la Selafa MJA prise en la personne de Mme Valérie Z... agissant en qualité de liquidateur de M. Karim X..., intervenante et appelante et par M. Karim X..., appelant, qui demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, au constat que l'Etat a engagé sa responsabilité, la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer la somme de 200 000 € au liquidateur de M. X..., la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, Vu les conclusions déposées le 11 mai 2011 par l'agent judiciaire du Trésor qui demande la confirmation du jugement et la condamnation du liquidateur de M. X... à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens, Vu les conclusions déposées le 19 mai 2011 par le procureur général qui demande la confirmation du jugement. SUR CE : Sur l'intervention volontaire de la Selafa MJA en la personne de Mme Valérie Z... : Considérant que le liquidateur est recevable en sa qualité d'intervenant et comme tel d'appelant, dès lors que l'action en responsabilité de l'Etat qu'il exerce pour le compte du débiteur, quand bien même il s'agit de droits et actions à caractère personnel attachés à la personne du débiteur revêt un caractère patrimonial susceptible d'affecter les droits des créanciers et entre dans les prévisions de l'article L 641-9 du code de commerce, lequel prévoit que l'ouverture de la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur des droits et actions concernant son patrimoine au profit du liquidateur judiciaire ; Sur le fond : Considérant que la responsabilité de l'Etat ne peut se trouver engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire que par une faute lourde ou un déni de justice ; Considérant que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; Considérant que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; Considérant que M. X... qui invoque la faute lourde du service public de la justice l'estime caractérisée par le texte même des articles, repris in extenso dans le jugement déféré et dont il extrait notamment les passages suivants ; qu'ainsi la dépêche de l'AFP, précisant détenir ces éléments d'une source policière, est intitulée " Rebondissement dans la belle de B... : son avocat et un gardien arrêtés ", que cette même dépêche précisait selon la même source " il pourrait être mis en examen puis placé sous mandat de dépôt " ; que l'article du journal Libération paru le 29 novembre 2005 est intitulé " un avocat proche du milieu soupçonné de complicité d'évasion ", la rédactrice ajoutant en sous-titre " selon la police, Maître X... aurait joué un rôle d'entremetteur lors de la belle de Nino B.... Il a été mis en examen " ; que la journaliste cite à plusieurs reprises comme source de ses informations " un enquêteur " ou les " policiers de la brigade de répression du banditisme " ; que dans l'article paru dans le journal Le Monde, le journaliste qui en est l'auteur déclare l'étayer selon " une source proche de l'enquête " ; qu'il soutient que ces circonstances lui ont d'autant plus causé un préjudice à raison de l'atteinte ainsi portée à sa réputation professionnelle d'avocat pénaliste, sensible aux " mauvaises presses " ; que l'appelant fait notamment valoir que si le jugement déféré lui reproche de n'avoir intenté aucune procédure propre à réparer le dysfonctionnement allégué, notamment en portant plainte pour diffamation, c'est que la juridiction reconnaît par là même qu'il y avait bien matière à porter plainte pour les fautes commises par le service public de la justice et révélées par les articles de presse parus mais qu'elle n'en tire pas les conséquences qui s'imposaient ; qu'en particulier, alors que son action est fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et que les faits ont été commis par des agents du service public, c'est à tort que le jugement exige l'exercice de voies de recours n'ayant pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, condition qui ajoute au texte et à la jurisprudence ; qu'il soutient qu'il convient d'apprécier objectivement la faute lourde, sans porter d'appréciation psychologique sur le comportement du ou des agents concernés et que la faute lourde peut résulter d'une série de faits, qui, pris isolément, n'auraient pas ce caractère ; qu'en l'espèce les propos rapportés par les articles de presse cités caractérisent selon lui cette déficience, peu important que les sources qui ont violé le secret de l'enquête et de l'instruction ne soient pas identifiées car il est manifeste que seuls des agents proches de l'enquête ont pu divulguer les informations contenues dans les articles de presse ; qu'il ajoute qu'il n'a pas à exercer d'action préalable à l'encontre des agents fautifs pour pouvoir rechercher la responsabilité de l'Etat ; Considérant que l'agent judiciaire du Trésor qui ne conteste pas que les faits commis par des agents de police judiciaire relèvent du fonctionnement du service public de la justice, fait observer qu'il n'existe toutefois en l'espèce aucune preuve des violations invoquées ni des opérations de déstabilisation dès lors que M. X... invoque des déclarations de personnes non identifiées prétendant avoir appartenu aux services de police mais qu'il s'est abstenu de porter plainte pour violation du secret de l'instruction ou diffamation envers sa personne ou encore pour publications de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les décisions juridictionnelles, plainte qui aurait permis d'identifier les sources d'information ; qu'il ajoute qu'au surplus, il n'existe aucun lien de causalité avec le préjudice allégué dès lors que M. X..., non tenu pour sa part au respect du secret, a lui-même livré à la presse des informations relatives à l'instruction en cours ; Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé que les faits commis par des agents, investis sous le contrôle d'un magistrat du siège ou du parquet de pouvoirs de police judiciaire relèvent du fonctionnement du service public de la justice ; Considérant que par des motifs pertinents que le cour approuve, les premiers juges ont pu ensuite constater qu'il n'était pas apporté la preuve d'une violation par des agents du service public des secrets de l'enquête et de l'instruction ou de la présomption d'innocence dès lors que les divers passages des articles de presse invoqués par M. X... ne citent que les propos de personnes non identifiées ; qu'il s'agit au surplus de propos au conditionnel, entendus par des avocats non identifiés, sans aucune justification qu'ils aient été tenus par un officier de police judiciaire cité ensuite comme témoin lors de son procès d'assises intervenu en novembre 2008 ; Considérant en effet que si les journalistes ont fait état de sources policières ou de sources proches de l'enquête, ils ont toutefois repris des citations ou expressions entre guillemets provenant de personnes non identifiées ; que ces commentaires ne sont pas de nature à constituer des pressions susceptibles d'influencer la juridiction d'instruction ; qu'enfin, il était loisible à M. X... d'utiliser les voies de droit qui auraient permis d'empêcher ou de limiter le mauvais fonctionnement allégué ; qu'il pouvait en particulier déposer plainte pour violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou à l'encontre des organes de presse ayant livré les informations incriminées ; qu'il pouvait encore solliciter la sanction des atteintes relatives à la protection d'innocence sur le terrain de l'article 9-1 du code civil ; Considérant que les premiers juges ont en conséquence justement rappelé qu'il ne saurait exister de responsabilité engagée par l'Etat s'il n'est pas démontré l'exercice de voies de recours permettant de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'il est constant que M. X... n'a intenté aucune procédure propre à réparer le dysfonctionnement allégué, qu'il n'a déposé aucune plainte avec constitution de partie civile pour diffamation, que la qualité d'officier de police judiciaire des auteurs de ces propos n'a pas été établie ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et tant l'intervenant volontaire appelant que M. X... seront déboutés de toutes leurs demandes et supporteront les dépens d'appel ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'agent judiciaire du Trésor dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Selafa MJA prise en la personne de Mme Valérie Z... en sa qualité de liquidateur de M. Karim X... et M. Karim X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selafa MJA prise en la personne de Mme Valérie Z... en sa qualité de liquidateur de M. Karim X... et M. Karim X... à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 9-1 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article L 641-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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