Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc01bd3db21cbdd8ed25
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2012 (no 004, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 17564 Décision déférée à la Cour : Jjgement du 23 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 13893 APPELANTE SCP JEAN LOUIS X...CHARLES HUBERT Y..., Société titulaire d'un office d'avoués près la Cour d'Appel de Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ... 75001 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour) assistée de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230 INTIMEE S. C. I. LOLO 2 rue Ravignan 75018 PARIS représentée par Me Gilbert THEVENIER (avoué à la Cour) assistée de Me Vanessa BELLAHSEN-MARJOUX de la SCP LACOURTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** La SCI LOLO, qui avait eu recours à une société CIF Réhabilitation pour des travaux de réhabilitation dans un appartement dont elle est propriétaire et avait relevé des désordres et des malfaçons, avait en conséquence refusé d'en payer le coût et obtenu qu'un expert soit désigné en référé le 29 décembre 2006, reproche à la SCP d'avoués X...et Y... d'avoir tardivement relevé appel d'une ordonnance de référé du 8 août 2007, obtenue par la société CIF, qui la condamnait à verser une provision sur les travaux, ce qui a eu pour résultat que, l'appel ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 5 mars 2008, elle a été définitivement condamnée à verser des sommes dont elle considère qu'elle en aurait, au vu du rapport d'expertise déposé le 27 mai 2009, été déchargée. Par jugement du 23 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, constatant la faute mais écartant en partie le préjudice en lien causal avec cette faute, condamné la SCP X...et Y... à payer à la SCI LOLO 8 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € d'indemnité de procédure. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par la SCP X...et Y... en date du 27 août 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011 selon lesquelles elle demande la réformation du jugement, Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2011 par lesquelles la SCI LOLO demande la confirmation du jugement et, sur son appel incident, la condamnation de la SCP X...et Y... à lui payer les sommes de 13 526, 97 € pour son préjudice matériel, 2 000 € pour son préjudice moral et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la confirmation du jugement, SUR CE, Considérant que l'appelante, qui ne conteste pas sa faute, soutient que le lien de causalité avec le préjudice allégué fait défaut, celui-ci consistant dans des sommes auxquelles la SCI LOLO a été condamnée par le juge de l'exécution dans une procédure à laquelle l'avoué est étranger et dans des frais irrépétibles d'appel alors que le succès de cet appel n'est pas établi, sa recevabilité n'étant pas son bien fondé, le rapport de l'expert, sur lequel elle se fonde, ayant été déposé plus d'un an après l'arrêt d'irrecevabilité ; que les sommes au payement desquelles la SCI LOLO a été condamnée étaient incontestablement dues ; que seuls les frais irrépétibles doivent être pris en considération, les honoraires d'avocat ayant été discutés librement ; Qu'à l'inverse la SCI LOLO estime que son préjudice consiste dans les sommes qui, au delà des frais irrépétibles, ont été mises à sa charge du fait de l'irrecevabilité de l'appel car elle avait une chance très sérieuse de voir réformer l'ordonnance au vu des conclusions de l'expert qui, si elles sont postérieures, montrent à tout le moins qu'elle a été privée du double degré de juridiction alors que l'expert avait déjà laissé deviner sa position dans une note aux parties datée du 11 décembre 2007 ; Considérant que, la faute de la SCP appelante tenant à la régularisation tardive de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 8 août 2007 n'étant pas contestée, reste à déterminer quel type de préjudice se trouve en lien de causalité avec la faute ainsi caractérisée ; Considérant à cet égard que les premiers juges ont, à juste raison, écarté les chefs de préjudice tenant aux coûts de la procédure infructueuse menée devant le juge de l'exécution par la SCI LOLO en septembre 2007, en vue de faire échec à la saisie attribution engagée par la société CIF Réhabilitation sur les comptes bancaires de la SCI pour obtenir paiement de sa créance, cette procédure n'étant pas le fait de l'avoué qui y est étranger et se trouve sans lien avec l'appel tardif, le jugement ayant exactement rappelé que l'ordonnance de référé sur le fondement de laquelle cette procédure était engagée était exécutoire par provision nonobstant appel et la restitution des fonds saisis n'étant envisageable que si l'appel avait une chance de prospérer ; Qu'ils ont de même, à juste titre, considéré que la perte de chance de voir l'ordonnance de référé réformée en appel était, à cet instant, inexistante, l'expert, dont les conclusions étaient plus favorables aux thèses soutenues par la SCI LOLO, n'ayant pas encore déposé son rapport à ce moment et rien ne permettant donc, contrairement à ce que soutient la SCI, y compris au vu de la note aux parties invoquée, d'en imaginer le contenu avec suffisamment de précision pour que la cour d'appel infléchisse la position prise par le juge des référés ; Qu'ils ont, pareillement, justement énoncé que ne devaient être pris en compte que les frais irrépétibles et dépens liés à l'arrêt d'irrecevabilité et écarté ceux de première instance ainsi que les honoraires de l'avocat en considération de l'absence de perte de chance de voir réformer l'ordonnance de référé, la seule perte de chance existante pour la SCI LOLO étant celle de ne pas pouvoir soumettre ses prétentions aux juges du second degré ; que toutefois le jugement, qui ne peut qu'être approuvé, ayant inclus ce montant dans le calcul final, sera réformé quant au seul montant alloué ; Considérant ainsi que les dommages et intérêts directement liés à la carence de la SCP X...et Y... s'établissent, selon les justifications produites, à la somme totale de 6 544, 51 € (soit 2 × 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile + 1 005, 88 € de dépens de Me Z...+ 2 538, 63 € de dépens pour Me A...), somme au paiement de laquelle sera condamnée la SCP X...et Y... ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués, Le réformant uniquement quant à ce et statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la SCP X...et Y... à payer à la SCI LOLO la somme de 6 544, 51 € (six mille cinq cent quarante quatre euros et cinquante et un centimes), Condamne la SCI LOLO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 10 janvier 2012
Référence
6253cc01bd3db21cbdd8ed25
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