Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cc01bd3db21cbdd8ed28
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 3 ARRET DU 07 JUIN 2011 (no 380, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23745 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 57433 APPELANT Monsieur Marc X... ... 75010 PARIS représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU pris en la personne de ses représentants légaux 21, rue de Chazelles 75017 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie NUZA plaidant pour le cabinet Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456 INTIMES Monsieur Marc Henri A... ... 75116 PARIS représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour assisté de Me Coralie OUAZANA, plaidant pour l'AARPI LACOEUILHE-ROUGE, avocats au barreau de PARIS, toque : A 105 RSI ILE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux 14, rue Saussure 75847 PARIS CEDEX 17 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Se prévalant de ce que dans le cadre des soins qui lui avait dispensés et des interventions chirurgicales à visée esthétique qu'il avait pratiquées, le docteur Marc Henri A... entre 1998 et 2005 avaient failli à son obligation et qu'il en subissait séquelles, M. Marc X...l'a, assigné ainsi que la société CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance, déclarée commune à la RSI Ile de France, attraite en la cause, a ordonné une expertise, désignant à cet effet M. Jean Paul C...en qualité d'expert avec mission telle que décrite dans le dispositif de l'ordonnance et mis hors de cause la SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU. Appelant de cette décision, M. Marc X..., aux termes de ses écritures déposées le 18 avril 2011, demande, « Vu l'article 145 du code de procédure civile, les obligations légales de la CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU rappelées aux articles L. 1111-3 et L 1111-7 du code de la santé publique, la jurisprudence constante produite aux débats, l'article 1356 du code civil et les déclarations du docteur A... qui a reconnu dans ses écritures de première instance, la prise en charge de l'opération par la sécurité sociale, l'absence de réponse de la CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU quant aux nombreux griefs qui lui sont faits et notamment en ce qui concerne la sur facturation établie par les pièces du dossier, les revirements d'attitude du Dr A... qui avait expressément demandé devant le tribunal la désignation d'un Expert en chirurgie esthétique et qui s'y oppose devant la Cour, alors qu'il s'agit de sa spécialité, pièce no78), l'absence de réponse du Dr A... eu égard aux nombreux griefs faits à l'appui de certificats médicaux de médecins Chefs d'Hôpitaux, les pièces produites, certificats médicaux et demandes expresses de médecins Chefs d'Hôpitaux lesquels constatent la présence de corps étrangers sur la pointe nasale du demandeur et souhaitent que des prélèvements soient effectués au regard de résultats d'examens cliniques. Déclarer Monsieur Marc X...recevable et bien fondé en son appel, infirmer dans la mesure utile l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau Dire et juger que la désignation d'un expert dans la spécialité Dr A... qui a opéré est un droit confirmé par la jurisprudence constante. Voir la cour d'appel de Paris designer tel collège d'experts qu'il plaira à savoir : Un expert en chirurgie plastique et reconstructive, à titre principal. Un expert généticien lequel s'adjoindra en qualité de sapiteur un anatomo-pathologiste et tout sachant en général. Un expert en oto-rhino laryngologie (ORL). Vu le caractère non contradictoire à l'égard de la Clinique Internationale du Parc Monceau des premières opérations d'expertises du Pr Monteil ORL, En conséquence, dire et juger que les opérations d'expertise ne devront débuter qu'à de la désignation des Experts à intervenir. Voir la Cour d'appel confier au collège d'experts la mission suivante : Convoquer toutes les parties en cause et leurs conseils Se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de l'intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont Marc X...a été l'objet, et les documents médicaux relatifs à son état antérieur tous documents utiles à sa mission Examiner Marc X... Dire si les soins prodigués par le Docteur Marc Henri A... à la Clinique du Parc Monceau ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art chirurgical et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés ; à défaut dire, quels sont les manquements, les négligences ou les fautes imputables au Docteur Marc Henri A... ainsi que celles de la Clinique du Parc Monceau qu'il s'agisse du diagnostic, de la décision opératoire et du choix de du traitement, préciser s'il s'agit de manquements flagrants ou de négligences ou de faute grossières ; en cas de manquements, de négligences ou de fautes, décrire les lésion imputables à l'intervention incriminée, comme étant bien en relation directe et certaine avec cette intervention ; noter, en le mentionnant comme telles, les doléances de l'intéressé. Fournir, au regard des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d'apprécier si le défendeur a rempli son devoir d'information à l'égard du demandeur préalablement aux soins critiqués Indiquer si les actes médicaux qui devaient être réalisés par le Docteur A... avaient bien été énumérés et spécifiés préalablement dans les devis. Dire si ces actes ont été accomplis en mentionnant ceux qui n'auraient pas été effectués et dire si certains actes non prévus ont été effectués. Préciser si les prescriptions prévues par l'arrêté du 17 octobre 1996 relatives à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ont été respectées, si le détail des soins figurant aux devis est à cet effet suffisant, si le délai de quinze jours entre l'établissement du devis et la date de l'intervention, tel que prévu par l'article D 6 322-30 du Code de la Santé Publique, a été observé, et si le demandeur a accepté le devis en question ; Dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique, en particulier à la fonction respiratoire, ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) après avoir décrit les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du demandeur ; Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (la chiffrer sur une échelle de 1 à 7) ; Indiquer les raisons pour lesquelles le Dr A... a établi deux comptes rendus opératoires distincts pour l'opération du 23 juillet 1998 et dire si l'établissement de deux comptes rendus opératoires est conforme à l'usage. Indiquer les raisons pour lesquelles le Dr A... indique sur chaque compte rendu opératoire du 23 juillet 1998 une anesthésie générale soit au total deux anesthésies générales le même jour qui ne figurent pas sur le devis obligatoire et n'ont jamais eu lieu. Dire si les obligations légales pré per et post-opératoires de la Clinique Internationale du Parc Monceau à l'égard du patient ont été respectées. Dire si le délai entre la consultation avec l'anesthésiste de la Clinique Internationale du Parc Monceau en 1997 et l'intervention chirurgicale du 23 juillet 1998 tel que mentionné sur le dossier d'anesthésie et réalisée une année après est conforme à l'usage. Dire si le devoir d'information de la Clinique Internationale du Parc Monceau quant à l'accès au dossier médical et au prix de l'intervention tel que prévu aux articles L 1111-3 et L 1111-7 du Code de la Santé Publique a été respecté. Dire si la Clinique Internationale du Parc Monceau a adressé l'intégralité du dossier médical à M. Marc X...le 8 mars 2010 en tenant compte du constat d'Huissier versé au dossier. Dire quel nombre de jours d'hospitalisation a été déclaré par la Clinique Internationale du Parc Monceau dont le bordereau de demande de prise en charge indique 20 jours d'hospitalisation et le devis du Dr A... 2 jours. Dire que la Clinique Internationale du Parc Monceau sera tenue de produire un relevé de débours quant à ses déclarations faites auprès de la Sécurité Sociale et au remboursement qu'elle a obtenu. Dire que la Clinique Internationale du Parc Monceau devra indiquer les identités et qualités des personnes présentes dans le bloc opératoire lors de l'intervention du 28 février 2006. Dire que la Clinique Internationale du Parc Monceau devra indiquer les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas référée au « cahier de bloc opératoire » imposé par la règlementation pour répondre à la demande qui lui était faite dans sa lettre en réponse adressée au patient le 5 mars 2007. Dire quel a été le coût exact des prestations fournies à Mr X...et acquittées par lui et dire si elles sont conformes aux données habituelles. Préciser les titres travaux et l'expérience acquise par le défendeur pour pratiquer ce type d'intervention à l'origine de la présente affaire. Rechercher si le défendeur a respecté les prescriptions de l'Arrêté du 17 octobre1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ; Vérifier si le demandeur a accepté le devis qui lui a été présenté. Dire s'il est conforme aux dispositions de la Loi du 4 mars 2002 et des décrets s'y rattachant relatifs aux actes de chirurgie esthétique. Dire si les mentions obligatoires imposées au décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 figurent sur le devis du 25 janvier 2005 du Dr A.... Dire si le Dr A... en faisant signer le même jour le devis et le « consentement éclairé » pour l'opération du 28 février 2006, a respecté le délai de 15 jours prévu à l'article L 6322-2 du Code de la Santé Publique pendant lequel, à compter de la remise du devis « aucun engagement ne peut être obtenu du patient ». Fixer la date de consolidation des blessures en indiquant, le cas échéant, la nécessité de soins postérieurs à cette date, et en précisant, dans cette éventualité, leur nature, leur périodicité, leur durée, leur incidence prévisible sur la capacité fonctionnelle de l'intéressé, et dans la mesure du possible, le coût à titre viager ou à durée limitée, des frais médicaux, pharmaceutiques de rééducation, de prise en charge en milieu hospitalier ou spécialisé, de prothèses ou d'appareillage correspondants ; fixer la durée réelle des hospitalisations. L'expert interrogera les parties sur la date précise de sortie de la clinique et dira si cette date correspondait aux exigences médicales Donner son avis sur l'atteinte permanente aux fonctions physiologiques résultant des lésions constatées ; chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles, en raison des séquelles de l'intervention en cause ; préciser l'incidence de ces séquelles sur la vie courante en expliquant en quoi l'activité normale de l'intéressé est empêchée ou exige des efforts accrus, donner son avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité médicale, pour l'intéressé de poursuivre dans les conditions antérieures à l'intervention critiquée, oud e reprendre autrement, l'exercice de sa profession, ou d'opérer un reconversion, donner son avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité médicale pour l'intéressé de continuer à pratiquer les sports et loisirs spécifiques auxquels il est avéré qu'il s'adonnerait régulièrement ; dire si le patient a bénéficié des soins postopératoires nécessaires à son état et ce en toutes circonstances ; dire s'ils étaient conformes aux données acquises de la science. Qualifier son une échelle de 1 à 7 l'importance des souffrances physiques endurées du fait des manquements, des négligences ou des fautes reprochés au Docteur Marc Henri A... et à la Clinique du Parc Monceau en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation. Qualifier selon une échelle de 1 à 7 l'importance du préjudice esthétique découlant des amputations, déformations, cicatrices attitudes ou gestes disgracieux conséquences des manquements, des négligences ou des fautes reprochés au Docteur Marc Henri A... et la Clinique du Parc Monceau ; le cas échéant, fournir tous documents photographiques qui seront commentés ; Préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en œ uvre d'une thérapeutique ; dans l'affirmative, préciser et décrire les soins, traitements et interventions chirurgicales nécessaires et en évaluer le coût Le cas échéant, dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile de l'intéressé ; si oui, dire pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée, et évaluer, selon le degré de qualification de la tierce personne nécessaire, le coût de cette assistance, Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses de nature à déterminer, au plan médical, tous les préjudices dont l'intéressé doit être indemnisé et notamment le préjudice psychologique subi ; à cette fin, recueillir les déclarations de toues personnes informées et d'adjoindre tous spécialistes de son choix sous réserve d'en référer au Magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de consignation complémentaire. L'expert généticien effectuera une recherche par prélèvement de l'ADN des cartilages de la pointe du nez aux fins de dire si ces cartilages ou corps appartiennent à Monsieur X...ou sont d'origine extérieure et si la pointe nasale a été modifiée et pourra d'adjoindre toutes spécialités utiles pour la bonne réalisation de sa mission L'expert généticien indiquera quelle est l'origine desdits greffons de cartilage et fera toutes observations utiles. Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, Dire sons qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office, Dire SONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation ci-après ordonnée, DECLARER opposable au RSI la décision à intervenir lequel fournira un relevé complet des débours exposés et un historique des actes pris en charge Débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions. Condamner solidairement M. le Docteur Marc Henri A... et la Clinique Internationale du Parc Monceau au paiement de la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. ». M. Marc Henri A..., aux termes de ses écritures déposées le 20 avril 2011, conclut en la confirmation de l'ordonnance, au débouté de M. X...de l'ensemble de ses demandes et en sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € pour appel abusif et infondé et une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée et à titre infiniment subsidiaire de désigner tel expert compétent en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice avec la mission habituelle aux frais avancés du demandeur et dire que les dépens seront réservés. La société CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU, aux termes de ses écritures du 26 avril 2011, conclut en la confirmation de la décision en ce qu'elle l'a mis hors de cause et par voie d'appel incident demande de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle lui réclame sur le même fondement une indemnité complémentaire, en cause d'appel, de 2 500 € ; elle sollicite également sa condamnation aux entiers dépens. La RSI ILE DE FRANCE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'appelant fait essentiellement grief à l'ordonnance déférée d'avoir considéré l'intervention de l'expertise judiciaire « facultative », d'avoir désigné un expert non spécialisé alors que son état exigeait, conformément à la jurisprudence, la désignation d'un chirurgien dans la spécialité du chirurgien qui l'a opéré, celle d'un généticien eu égard à la circonstance selon laquelle le cartilage de la pointe du nez avait été modifié avec ré inclusion et celle d'un expert en otorhinolaryngologie ; qu'il sollicite en conséquence la désignation d'un collège d'expert ; qu'il reproche également à l'ordonnance d'avoir prononcé la mise hors de cause de la clinique alors que notamment, elle serait à l'origine de surfacturation fautive et d'irrégularités quant à sa prise en charge par la sécurité sociale à l'origine d'une perte de chance pour lui d'être indemnisé ; Et considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Que les conditions d'application de ce texte supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œ uvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; Considérant que les arguments et éléments invoqués par l'appelant pour obtenir la présence de la clinique aux opérations d'expertise judiciaire sont insuffisants à caractériser le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'ils s'analysent en de simples allégations et sont sans relation avec des séquelles physiques l'appelant, que la preuve du motif légitime ne saurait dépendre de celles des faits mêmes que la mesure sollicitée a pour but d'établir, que le litige éventuel doit être déterminable avant la mesure d'instruction requise ; Considérant que l'appelant est mal fondé à critiquer la désignation du docteur Jean Paul C...en qualité d'expert dès lors que celui-ci a précisément pour spécialité « la Chirurgie Maxillo-faciale, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, l'oto-rhino-laryngologie et la chirurgie cervico-facial », que l'expert commis présente donc toutes les garanties pour conduire les opérations d'expertise au regard des doléances de l'appelant quant à l'origine et aux conséquences des soins dispensés par le docteur A..., qu'il n'est, au regard des arguments invoqués et des documents versés aux débats par l'appelant, pas nécessaire de procéder à la désignation d'un collège d'experts dès lors que l'expert désigné pourra en tant que de besoin s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs dans des spécialités autre que la sienne ; Et considérant qu'il revient à la juridiction saisie d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès de rechercher si la mesure d'investigation demandée ne s'analyse pas en une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145, seules sont légalement admissibles celles qui ont un lien et une utilité par rapport à l'objet de la preuve à administrer ; qu'en l'espèce, il convient d'estimer, au regard de ce principe, que la mission d'expertise confiée au docteur C...ne saurait correspondre à celle réclamée par l'appelant et que la précision et la complétude de celle ordonnée par l'ordonnance méritent qu'elle soit maintenue en tant que telle ; que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'exercice d'un recours en justice ne dégénère en abus que s'il est constitutif d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimé pour procédure abusive ; Considérant que l'équité de ne pas faire droit aux demandes de la société CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties sur le même fondement ; que l'appelant qui succombe dans son recours doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Marc X...aux dépens d'appel et autorise les avoués des intimés à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et elle larticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
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6253cc01bd3db21cbdd8ed28
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