Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc01bd3db21cbdd8ed2c
- Date
- 10 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2012 (no 007, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18559 Décision déférée à la Cour : requête en suspicion légitime adressée le 26 septembre à « M. le président » de la Cour d'appel, à M. le président du Tribunal de grande instance de Paris, à M. le président du Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine et à M. le président du Conseil des prud'hommes de Créteil, par Mme Malika X... qui sollicite le renvoi, pour cause de suspicion légitime, « de la totalité de ses actions en justice depuis l'année 2000 devant la juridiction de Lyon » DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame Malika Z...épouse X... née le 6 septembre 1957 à Villeparisis (77) ... ... 94400 VITRY SUR SEINE DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant que, par requête adressée le 26 septembre à « M. le président » de la Cour d'appel, à M. le président du Tribunal de grande instance de Paris, à M. le président du Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine et à M. le président du Conseil des prud'hommes de Créteil, Mme Malika X... sollicite le renvoi, pour cause de suspicion légitime, « de la totalité de ses actions en justice depuis l'année 2000 devant la juridiction de Lyon » ; Que, rappelant que ses adversaires sont le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne, Mme X... fait valoir que le renvoi lui permettra « de bénéficier de l'avocat expert, influent, au-dessus de tout soupçon, appartenant au barreau de Lyon, dont la désignation lui a été promise par Maître Alexandre Y..., au nom de l'Etat, en présence de Madame le procureur et devant Monsieur A...(premier vice-président du T. G. I. de Paris), à son audience du 21 juin 2011 » ; qu'elle souligne que M. le premier président n'a pas répondu à sa demande de remplacement de la totalité de ses avocats et que ce silence a pour conséquence « de bloquer la totalité de ses actions en justice, depuis l'année 2000, en faisant échec au délai raisonnable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme » ; Considérant que M. Jacques A..., premier vice-président au Tribunal de grande instance de Paris, a présenté ses observations et, notamment, relevé que la demande de renvoi a été présentée après le prononcé de l'ordonnance de référé qu'il a rendue ; Considérant que M. Xavier C..., chargé de mission, au nom de Mme le président du Tribunal de grande instance, fait observer que la demande de renvoi, qui n'est pas motivée, est dépourvue d'objet dès lors que, l'ordonnance de référé ayant été rendue, la juridiction n'est plus saisie ; Considérant que M. le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, conclut à l'irrecevabilité de la demande de renvoi dès lors que, même si elle a été déposée au greffe, elle n'est fondée sur aucun des motifs énumérés par l'article 341 du Code de procédure civile et que, comme telle, elle ne répond pas aux exigences de l'article 344, alinéa 2, du même code ; SUR CE : Considérant que Mme X... n'invoque, contre les magistrats du Tribunal de grande instance de Paris, aucune des causes de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime énumérées par l'article 341 du Code de procédure civile, ni tout autre moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Qu'en outre, la demande aux fins de renvoi a été déposée le 26 septembre 2011 alors que l'ordonnance de référé a été rendue le 27 septembre 2011 par l'un des premiers vice-présidents du Tribunal de grande instance de Paris ; que, surtout, elle a été déposée après la clôture des débats qui est intervenue le 21 juin 2011 et ce, en violation des dispositions de l'article 342 Code de procédure civile qui prohibent les demandes postérieures à la clôture des débats ; Qu'il suit de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... est irrecevable ; Et considérant qu'il convient de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner Mme X... à payer une amende civile de 1. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort, Déclare Mme Malika X... irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le Tribunal de grande instance de Paris ; Condamne Mme X... à payer une amende civile de 1. 000 euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cc01bd3db21cbdd8ed2c
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