Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed37
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 2 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R. G. No 10/ 01066 AFFAIRE : Me Franck X...- Administrateur ad'hoc de Chantal Y... ... C/ Alain Z... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Commerce No RG : 08/ 1038 Copies exécutoires délivrées à : Me François GERBER Copies certifiées conformes délivrées à : Me Franck X...- Administrateur ad'hoc de Chantal Y..., Me Cosme A...- Mandataire liquidateur de Chantal Y..., Chantal Y... épouse B..., Joël B... Alain Z..., Sylvie C... épouse Z..., C. G. E.- A. G. S. DE L'ILE-DE-FRANCE OUEST, Capitoline D... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Franck X...- Administrateur ad'hoc de Madame Chantal Y... ... 78007 VERSAILLES représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Cosme A...- Mandataire liquidateur de Madame Chantal Y... ... 78000 VERSAILLES représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES Madame Chantal Y... épouse B... née le 18 Septembre 1953 à PARIS ... 78970 MEZIERES SUR SEINE représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Joël B... né le 01 Février 1958 à REDON (35600) ... 78970 MEZIERES SUR SEINE représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS **************** Monsieur Alain Z... ... 27120 DOUAINS représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES Madame Sylvie C... épouse Z... ... 27120 DOUAINS représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES C. G. E.- A. G. S. DE L'ILE-DE-FRANCE OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES Mademoiselle Capitoline D... ... 78711 MANTES LA VILLE comparant en personne, assistée de Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, La cour étant composée de Monsieur LIMOUJOUX Président Madame CALOT Conseiller Monsieur DE BECDELIEVRE Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme D... a été embauchée à compter du 02 novembre 2007 par M et Mme B... en qualité de serveuse dans leur établissement de bar restaurant hôtel situé près de la gare de Mézières sur Seine. Elle n'a pas signé de contrat de travail. M et Mme B... ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 03 juin 2008, le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme B.... À partir du 1er juin, Mme D... n'a plus perçu de rémunération. Vers le 15 juillet, M B... lui aurait dit de prendre ses congés jusqu'à la mi août où elle s'est présentée à son poste de travail et a constaté la fermeture de l'établissement M B... présent dans les lieux lui a précisé qu'il la recontacterait lors de la réouverture. En octobre 2008, Mo A... désigné comme mandataire liquidateur lui a adressé au titre des salaires dus depuis juillet, les sommes correspondant à un temps partiel de 20 heures soit 86, 67 heures par semaine au lieu des 151, 57 heures auxquelles elle estimait avoir droit ainsi que les bulletins afférent à cette période. Le mandataire liquidateur l'a avisée le 26 septembre 2008 de l'annulation de la vente du fonds de commerce prononcée par décision de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 septembre 2008, ce qui aurait pour conséquence selon lui le transfert des contrats de travail aux vendeurs M et Mme Z... auxquels incomberait la tâche de mettre en oeuvre leur licenciement. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de Mme B... et fixer la créance de Mme D... au passif de liquidation de celle-ci aux sommes de : -22 600, 00 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse du licenciement-1883, 55euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, -1883, 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -188, 35 euros au titre des congés payés y afférents ; -1318, 48 euros au titre des congés payés ; -5 600, 00 euros pour licenciement à caractère vexatoire ; -11 301, 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -11 300, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; -4 741, 75 euros au titre des salaires échus pour la péiode du 1er juin au 25 septembre 2008 ; -474, 15 euros au titre des congés payés y afférents ; -11 301, 30 euros au titre des salaires échus postérieurement au 25 septembre 2008, -1130, 30 euros au titre des congés payés y afférents ; à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; -2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, elle a demandé la condamnation des époux Z... au paiement de ces mêmes sommes. Elle a également demandé à la Cour de : - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal et seront capitalisés à compter de la saisine soit du 17 octobre 2008. - condamner Mo A... en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme D... sous astreinte de 100, 00 euros par document et par jour de retard le conseil se réservant de liquider l'astreinte : - son certificat de travail ; - son solde de tout compte ; - son attestation ASSEDIC ; - ses bulletins de salaires conformes La décision attaquée a : Mis hors de cause les époux Z... Prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date du 15 mars 2010, Fixé le salaire de Mme D... à la somme mensuelle de 1 883, 55 euros Fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de Mme B... aux sommes de : -11 301, 30 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse du licenciement -1883, 55euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, -1883, 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -188, 35 euros au titre des congés payés y afférents ; -1318, 48 euros au titre des congés payés ; -3 000, 00 euros pour licenciement à caractère vexatoire ; -11 301, 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -30 282, 38 euros au titre des salaires échus depuis le 25 juin 2008 ; -3202, 03 euros au titre des congés payés y afférents ; à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; -1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal et seront capitalisés à compter de la saisine soit du 17 octobre 2008. Condamné Mo A... en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme D... sous astreinte de 100, 00 euros par document et par jour de retard le conseil se réservant de liquider l'astreinte : - son certificat de travail. - son solde de tout compte ; - son attestation ASSEDIC ; - ses bulletins de salaires conformes pour la période de juin 2008 au 15 mars 2010 ; Déclaré le jugement commun au CGE AGS Ile de France Ouest Débouté Mme D... du surplus Fixé les dépens sur l'état du passif de liquidation DEVANT LA COUR : Par conclusions versées à l'audience et soutenu oralement, Mme D... a demandé à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de son contrat de travail et réformer pour le surplus ; En conséquence : Dire que la résolution judiciaire du contrat prendra effet à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et fixer la créance de Mme D... au passif de la liquidation judiciaire de M et Mme B... aux sommes de : -22 600 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse du licenciement ; -1883, 55euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, -3 767, 10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -376, 71euros au titre des congés payés y afférents ; -1318, 48 au titre des congés payés ; -5 600, 00 pour licenciement à caractère vexatoire ; -11 301, 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -11 300, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; -70 886, 25 euros au titre des salaires échus dans la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2011, -7088, 62 euros au titre des congés payés y afférents ; à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; Condamner Mo A... en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à Mme D... sous astreinte de 200, 00 euros par jour de retard : - son certificat de travail. - son solde de tout compte ; - son attestation ASSEDIC ; - ses bulletins de salaires conformes pour la période du 02 novembre 2007 à ce jour. Condamner Mo A... en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser l'intégralité des cotisations correspondant au travail de Mme D... et d'en justifier à celle-ci dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200, 00 euros par jour de retard ; Dire et juger que ces sommes seront garanties par l'AGS CGEA Ile de France Ouest ; À titre subsidiaire, condamner M et Mme Z... au paiement de ces mêmes sommes et à remettre à Mme D... les mêmes documents sous la même astreinte de 200, 00 euros par jour de retard. A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que les montants des indemnités dues à Mme D... sont les suivants : -15 700, 00 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse du licenciement ; -1308, 91euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, -2 617, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -261, 78 euros au titre des congés payés y afférents ; -916, 24 euros au titre des congés payés ; -3 900, 00 euros pour licenciement à caractère vexatoire ; -7 853, 46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -11 300, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; -47 900, 65 euros au titre des salaires échus dans la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2011, -4 790, 06 euros au titre des congés payés y afférents ; à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; En tout cas, ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes et condamner solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Mo A... agissant en qualité de mandataire liquidateur de M et Mme B... et Mo X... en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière ont demandé à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme D... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau d'ordonner la mise hors de cause de Mo X..., de M et de Mme B..., de dire et juger que le contrat de travail de Mme D... a été transféré depuis le 25 septembre 2008 aux époux Z..., et débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et enfin de condamner Mme D... et les consorts Z... à verser à Mo B... es qualités la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, les époux Z... ont demandé à la Cour la mise hors de cause de Mo X... la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables les demandes de Mo A... à leur égard à défaut de qualité pour agir, de dire en tout état de cause ces prétentions mal fondées et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé le rejet des demandes de la salariée et sa mise hors de cause au titre des frais irrépétibles de la procédure. Subsidiairement elle a demandé à la cour de limiter son obligation dans les termes et conditions fixées par le Code du Travail MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LE MONTANT DU SALAIRE DE MME D... : Mme D... soutient qu'elle a travaillé à plein temps soit pendant 35 h par semaine et produit des attestations des autres salariées en ce sens. Elle allègue également les dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit stipulant la durée. Elle invoque à cette fin que le contrat produit par la partie adverse ne comporte pas sa signature et que les bulletins de salaire établis tardivement et pour les besoins de la cause, dont elle n'a jamais reçu d'exemplaire, sont mensongers. Mo A... soutient que les attestations produites sont de pure complaisance et se contredisent entre elles ; que l'une des attestantes est également demanderesse dans une instance Le contrat de travail produit par les époux B... ne comporte aucune signature et n'a donc aucune valeur probante. Les bulletins de salaires produits font référence à des paiements par chèques sans toutefois préciser le numéro du chèque alors qu'aucun virement correspondant n'apparaît sur le compte bancaire de Mme D... dont les relevés ont été produits par celle-ci. Les époux B... quand à eux n'ont pas produit leurs propres relevés de compte où devraient apparaître les chèques mentionnés sur les bulletins s'ils ont bien été émis. Il résulte également d'un courrier de Mo A... en date du 20 août 2008 que Mme B... a déclaré à celui-ci qu'elle l'avait réglée en espèces, ce qui corrobore les déclarations de Mmes G..., E..., J... lesquelles par ailleurs affirment que Mme D... travaillait le matin dès 07 h 45 ou 08 h 00 contrairement aux horaires indiqués dans le contrat non signé produit par l'employeur. Il est donc établi que les allégations des époux B... selon lesquelles Mme D... travaillait 20 heures par semaine et chaque jour de 10 h 30 à 14 h 30 sont mensongères. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fixé à 1 450 euros net et 1883, 55 euros brut le salaire de Mme D.... SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL : Il résulte de l'article L 122-12 du Code du travail que s'il survient un transfert, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent à l'annulation de la cession du fonds qui a pour effet de transférer les contrats en cours au cédant. En l'espèce, les époux Z... allèguent que la ruine du fonds de commerce par le fait des époux B... est établie par l'arrêté municipal du 08 août 2008 qui a ordonné la fermeture administrative de l'établissement. Les époux B... répliquent que le Tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l'exploitation pendant deux périodes consécutives de 3 mois, ce qui exclut l'hypothèse de ruine totale du fonds qui seule peut faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail. Il n'est pas rapporté la preuve d'une ruine du fonds de nature à rendre impossible l'exploitation de celui-ci laquelle a pu être poursuivie pendant 6 mois pour les besoins de la liquidation postérieurement à l'arrêté de fermeture précité qui subordonnait la réouverture à quelques travaux de mise en conformité des lieux. SUR L'IMPUTABILITÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Du fait du transfert des contrats de travail qui résulte de plein droit de l'annulation de la cession du fonds, il incombait aux époux Z... de fournir du travail et un salaire à Mme D... à compter de la notification de l'arrêt du 25 septembre 2008 ou de la licencier en cas d'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Par leur abstention fautive, il ont pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail qui doit être réputée intervenue à cette date et de leur fait. C'est donc aux époux Z... qu'incombent les charges du licenciement. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : En l'absence de toute explication de leur refus de prendre en charge les contrats de travail en cours, il y a lieu d'assimiler la rupture à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les époux Z... de ce chef au paiement de dommages et intérêts ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise qui compte moins de 11 salariés, l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme D... se limite au montant établi de son préjudice. Compte tenu des éléments évoqués par les parties, la somme allouée par les premiers juges constitue une juste appréciation de ce préjudice. SUR L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS : La convention collective des cafés hôtels restaurants applicable au litige prévoit en son article 30-2 un préavis de 2 mois pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans. À la date du 25 septembre 2008, Mme D... ne remplissait pas cette condition. Elle n'est donc fondée à réclamer la somme de 1883, 55 X 2 = 3767, 10 euros. La somme de 1883, 55 euros correspondant à un mois de salaire brut a été justement accordée par le Conseil de Prud'hommes ; Elle est également fondée à réclamer la somme de 188, 35 euros au titre des congés payés y afférents. SUR L'INDEMNITÉ POUR NON RESPECT DE LA PROCÉDURE : La résiliation aux torts de l'employeur assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure. SUR LES CONGES PAYES : Le conseil de Prud'hommes a accordé de ce chef une indemnité de 1 318, 48 euros correspondant aux droits acquis sur la période de novembre 2007 à mai 2008 durant laquelle Mme D... n'a pas pu prendre de congés sans pour autant bénéficier de l'indemnité compensatrice. Mo A... réplique que la salariée a bénéficié de congés payés pendant la totalité du mois d'août 2008 correspondant à la période de fermeture annuelle de l'établissement. Ce point n'est pas contesté La salarié a également perçu dans son solde de tout compte une somme de 435, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Mme G... ne justifie pas de droits plus importants dont elle n'aurait pas été remplie. Il convient en conséquence de réformer le jugement qui a fait droit à ses prétentions de ce chef. SUR LA CRÉANCE DE SALAIRES : Mme D... réclame paiement de la différence entre les sommes qu'elle estime dues et celles effectivement versées au titre de salaires afférents à la période du 1er juin au 25 septembre 2008 ainsi que les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à son licenciement dont elle entend voir repousser la date jusqu'au prononcé du présent arrêt. Toutefois, elle ne saurait demander aux époux B... le paiement des salaires postérieurs au transfert de son contrat de travail aux époux Z... ni leur reprocher de ne pas avoir procédé à son licenciement puisque dès le 04 juin 2008 ils ont été dessaisis de l'administration de l'entreprise par le jugement de liquidation et que dès le 09 juillet M o X... a été désigné pour licencier le personnel de l'entreprise. En prenant pour base un salaire mensuel net de 1 450 euros il est dû à Mme D... pour les mois de juin à septembre la somme de (1 450X3) + 1450 X 25/ 30 = 5558, 35 euros. Elle a reçu selon 2108, 31 euros en octobre 2008 et 1280, 45 euros le 21 mai 2010 soit au total 3 388, 76 euros. Il convient donc de ramener les demandes de rappel de salaire de Mme D... à la somme de : 5 558, 35 – 3 388, 76 = 2169, 60 euros. SUR L'INDEMNITÉ POUR LE CARACTÈRE VEXATOIRE DU LICENCIEMENT : Le conseil de Prud'hommes a également accordé à Mme D... une indemnité spécifique de 3000, 00 euros en raison du caractère vexatoire du licenciement sans toutefois motiver sa décision sur ce point. La salariée qui demande une majoration de cette somme allègue au soutien de cette prétention que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail ont été humiliantes et comme telles génératrices d'un préjudice spécifique. L'employeur conteste ce caractère vexatoire en faisant valoir que Mo A... l'a régulièrement avisée dès le 26 septembre de la décision d'annulation de la cession et de ses conséquences prévisibles et n'a pas eu de comportement vexatoire à son égard même s'il a tiré de cette décision des conclusions erronées. Mme D... n'pas justifié d'un préjudice spécifique résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail lesquelles n'apparaissent pas particulièrement vexatoires. Il convient également d'observer que cette rupture aurait pu intervenir plus tôt et ne pas ouvrir droit à indemnité eu égard à la cause économique du licenciement. SUR L'INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DISSIMULE : Le mandataire liquidateur des époux B... affirme que Mme D... avait été régulièrement déclarée à l'URSSAF comme en témoigne le récépissé envoyé par l'URSSAF de la télécopie envoyée à cette fin et que ses bulletins de salaires établissent le paiement de cotisations ; que ces éléments excluent toute intention de fraude ; que les attestations produites pour tenter de remettre en cause les justificatifs produits sont de pure complaisance Mme D... invoque au soutien de cette demande qu'aucune déclaration unique d'embauche la concernant n'a jamais été envoyée aux services sociaux, ainsi que l'a précisé l'URSSAF dans ses courriers du 24 et du 31 août 2009 ; que l'accusé de réception de télécopie produit par la partie adverse, sur lequel ne figure pas le no du destinataire, ne permet pas de déterminer avec certitude qui a envoyé et qui a réceptionné le fax ; que le contrat de travail et les bulletins de salaires produits par l'employeur pour faire barrage à ses prétentions sont des faux ; qu'elle a travaillé à temps plein pour un salaire net mensuel de 1 450 euros et que M B... la payait en liquide, que la réalité de ses horaires est attestée par ses collègues de travail ; qu'à défaut d'un contrat de travail écrit régulièrement établi, elle doit être présumée avoir travaillé à temps plein. Les époux Z... répliquent que l'URSSAF, dûment interrogée par leurs soins, a refusé de répondre à leurs questions sur le point de savoir si la salariée avait été déclarée ; que les pièces produites par les époux B... pour tenter d'abuser les juridictions sur ce point sont des faux ; qu'aucune pièce fiable telle que la déclaration de cessation des paiements n'a été produite, qu'il résulte également des écritures du mandataire liquidateur que Mme D... était encore indemnisée par les ASSEDIC au moment de sa prétendue embauche. Il résulte d'un courrier de l'Inspection du travail en date du 05 février 2009 qu'après vérification sur le serveur de l'URSSAF, il apparaît que Mme D... n'a jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche Or, l'infraction de dissimulation de salarié est constituée lorsque l'employeur n'effectue pas une au moins des formalités prévues par l'article L 1221-10 du Code du travail à savoir une déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet avant l'embauche du salarié. Par ailleurs, la remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié dès lors qu'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement. Le fait de payer le salarié en liquide en mentionnant faussement sur lesdits bulletins un paiement par chèque caractérise bien une telle intention. L'article L 8223-1 du Code du travail fixe à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité forfaitaire qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé à moins que l'application d'autres règles légales ne conduise à une solution plus favorable pour le salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme D... de ce chef une indemnité de 7 853, 48 euros. SUR L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT : L'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du Code du travail. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande. SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL : Mme D... allègue que M B... avait envers elle un comportement très pressant et n'hésitait pas à la harceler sur son téléphone portable lorsqu'elle ne travaillait pas y compris la nuit et produit des attestations de ses collègues de travail en ce sens. Elle explique également le retrait de sa plainte par les pressions exercées sur elle par son employeur. Mme J... indique que M B... l'appelait au téléphone tous les jours et la harcelait en la touchant et en se tenant toujours derrière elle. Mme G... évoque de véritables scènes de jalousie quand Mme D... restait trop longtemps avec un client ; et précise que dans ces occasions, M B... ressemblait alors à un mari jaloux. Elle dit avoir plusieurs fois constaté que les mains de celui-ci vagabondaient dans le cou ou le bas des seins de ses employées. Mme E... confirme avoir assisté à plusieurs reprises à des scènes de jalousie au cours desquelles M B... déclarait à Mme D... " je te paie pas 1 400 euros pour que tu discutes avec les clients ". Elle a également reçu les doléances de la salariée qui lui aurait confié que M B... la harcelait au téléphone et que, lorsqu'elle ne lui répondait pas, il se montrait désagréable envers elle. Elle rapporte également qu'il est arrivé que Mme D... quitte le travail en plein service car M B... avait eu les mains baladeuses. Il aimait faire croire qu'il y avait quelque chose entre lui et Mme D.... Quand M B... a compris qu'il n'obtiendrait rien de Mme D..., il lui disait : " ne viens pas, on n'a pas besoin de toi " et lui faisait du chantage sur son salaire. Mo A... invoque pour sa défense le classement sans suite de l'affaire le 18 juillet 2008 par suite du retrait de plainte de la salariée, retrait dont celle-ci s'est bien gardée de faire état. Les agissements déplacés de M B... à l'égard de la salariée, pour déplaisants qu'ils soient en raison de la dépendance de celle-ci à son égard qui l'obligeait à les supporter ; ne peuvent être analysés comme les éléments d'un chantage ou comme des pressions exercées sur Mme D... dans le but d'obtenir ses faveurs sexuelles. Par ailleurs, celle-ci n'établit pas avoir subi des pressions pour l'amener à retirer sa plainte. Enfin, elle ne justifie pas d'un préjudice spécifique lié à ces agissements Sa demande de dommages et intérêts de ce chef a été justement rejetée par le Conseil de Prud'hommes. Il y a lieu d'enjoindre à Mo A... de remettre à Mme D... dans le mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt. Il convient enfin d'enjoindre à Mo A... es qualités de mandataire liquidateur de Mme B..., de verser l'intégralité des cotisations correspondant au travail effectué par Mme D... et d'en justifier auprès d'elle dans le délai de 1 mois à compter du présent arrêt. Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. La charge des dépens sera répartie par moitié entre les époux Z... et Mo A... es qualité de mandataire liquidateur de Mme B.... PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne les époux Z... à verser à Mme D... : - la somme de 1883, 55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 188, 35 euros au titre des congés payés y afférents ; - la somme de 11 301, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme B... les sommes de : -2 169, 60 euros à titre d'arriérés de salaires ; - à titre de congés payés ; -11 301, 30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que les intérêts de ces sommes seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code de procédure civile à compter de la date de la saisine ; Dit que Mo A... es qualités de mandataire liquidateur de Mme B..., devra verser l'intégralité des cotisations correspondant au travail effectué par Mme D... et en justifier auprès d'elle dans le délai de 1 mois à compter du présent arrêt. Dit que Me ROGEAes qualité devra remetttre à Madame D... dans le delai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un certificat de travail ; un solde de tout compte une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire conforme aux dispositions ci dessus Déclare que le présent jugement sera commun et opposable au CGE-AGS de l'Ile de France lequel viendra en garantie dans les limites des articles L 3253-6 et ss du Code du travail Déboute les parties du surplus ; Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile en ce qui concerne l'exécution provisoire ; AJOUTANT, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux Z... et Mo A... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme B... et seront employés en frais privilégiés de liquidation. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Monsieur LIMOUJOUX Président empeché et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 122-12 du Code du travail que sarticle L 8223-1 du Code du travail fixe àarticle 515 du Code de procédure civile en ce quiarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1221-10 du Code du travail à savoir une déclaarticle L 8223-1 du Code du travail. Carticle L 3123-14 du Code du travail selon lesquelles l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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