Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed3b
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 79 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 R. G. No 10/ 02729 AFFAIRE : Florent X... C/ Me Y...-Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3562 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean GRESY Me Hubert DE FREMONT Copies certifiées conformes délivrées à : Florent X... Me Y...-Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE, AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Florent X... né en à C/ o Mlle A...(appart 304) ... 94800 VILLEJUIF représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Brigitte-Anne B..., avocat au barreau de VERSAILLES **************** Me Y...-Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE ... 92500 RUEIL MALMAISON représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES AGS CGEA IDF OUEST ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP PASCAL GOURDAIN, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES, la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Florent X...a été engagée par l'Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2005 pour " assurer tout transports routiers privés de membres voyageurs assis sans assistance médicales ", contrat à temps partiel de 20 heures par semaine. La convention collective régissant la relation de travail était celle des transports routiers. L'association proposait à Monsieur Florent X...un avenant à son contrat de travail portant sur l'amplitude, le temps de travail effectif les heures supplémentaires et complémentaires. Par lettre recommandée du 11 août 2008 Monsieur Florent X...refusait de signer cet avenant en indiquant qu'il modifiait substantiellement les conditions de son contrat de travail. Puis par courrier du 10 octobre 2008, Monsieur Florent X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour non respect des obligations de son contrat de travail : " Suite à notre entretien du 24 août 2008, je constate que vous n'avez pas réagi utilement pour satisfaire à mes demandes et faire cesser les multiples infractions dont je suis victime de votre fait. Consécutivement, je prends acte de la rupture de mon contrat de votre fait ". C'est dans ces circonstances que Monsieur Florent X...devait saisirle Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir déclarer que sa prise d'acte de rupture avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer les sommes en résultant : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40. 950, 00 € indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 365, 00 € indemnité compensatrice de préavis : 4. 450, 00 € congés payés y afférents : 445, 00 € rappel de salaire pour retenue abusive depuis septembre 2005 : 11. 796, 92 € dommages et intérêts pour non respect du paiement des salaires : 5. 000, 00 € Par jugement contradictoirement prononcé le 28 avril 2010 le Conseil de Prud'hommes a considéré que la prise d'acte de Monsieur Florent X...constituait une démission ; il a toutefois constaté que chaque mois apparaissait une retenue sur salaire d'un montant variable qualifiés d'heures d'absences non justifiées. Il a ainsi fait droit à la demande du salarié à hauteur de 11. 796, 92 €. Le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de l'Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE par jugement du 24 juillet 2009 et a désigné Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur Florent X...a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience l'appelant a formulé les demandes suivantes : Réformer le jugement du 28 avril 2010 Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail provient du refus de l'employeur de verser les salaires et de fournir l'outil de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1231-1 du code du travail. Voir fixer la créance de Monsieur Florent X...sur l'Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE aux sommes suivantes : liquidation de l'astreinte : 3. 000, 00 € rappel de salaires (retenues abusives sur salaires) : 11. 796, 92 € congés payés sur rappel de salaires : 1. 796, 00 € heures supplémentaires : 107. 682, 01 € congés payés sur heures supplémentaires : 10. 768, 01 € indemnité kilométriques non réglées : 12. 523, 24 € dommages et intérêts pour non respect du paiement des salaires à échéances régulières art L 3243-1 du code du travail : 5. 000, 00 € indemnité de préavis : 4. 450, 00 € congés payés sur préavis : 445, 00 € indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 365, 00 € indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1231-1 du code du travail : 40. 950, 09 € article 700 du Code de Procédure Civile : 2. 500, 00 € Le tout avec intérêts de droit à compter de la demande, Accorder à Monsieur Florent X...la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En réplique le mandataire liquidateur de l'Association a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2. 806, 44 € au titre du préavis non effectué et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le CGEA Ile-de-France Ouest a fait les mêmes demandes et sollicité la fixation de la créance au passif de l'association conformément aux dispositions légales. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il est constant que Monsieur Florent X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail au torts de son employeur par lettre recommandée en date du 10 octobre 2008 notifiée le 15 octobre suivant ; Que la prise d'acte de rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves, soit les effets d'une démission dans le cas contraire ; Que la charge de la preuve de la gravité des faits invoqués appartient au salarié ; Qu'enfin le doute profite toujours au salarié ; Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour d'apprécier les éléments de fait et de droit invoqués par le salarié à l'appui de la rupture de son contrat de travail, afin de qualifier les effets de celle-ci ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que dès le 10 mars 2008 Monsieur Florent X...a protesté sur ces conditions de travail et sa rémunération, qu'il écrivait notamment " " je n'ai pas arrêté de vous alerter sur mon problème de salaire car avec un volume d'activité de plus de trois cent heures le mois, je considère que je suis très mal rémunéré... je trouve inadmissible que les coefficients sur les bulletins varient d'un mois à l'autre, qu'une somme de 600 € a été retenue sur ma paie pour avoir utilisé pendant une dizaine de jours un véhicule de votre société... la peur de se retrouver un jour sans rémunération engendre des conditions de travail extrêmement difficiles et stressantes " ; Qu'une pétition des chauffeurs en CDI de l'association en date du 1er juin 2007 confirme les difficultés rencontrés ultérieurement par Monsieur Florent X...; que par ailleurs il est constant que Monsieur Florent X...a toujours refusé de signer l'avenant à son contrat de travail ; Sur le rappel de salaire Considérant que le mandataire judiciaire a fait valoir que le décompte établi par le salarié prend en compte des temps ne correspondant pas à du travail effectif ; qu'il s'agit de temps de référence pour la caisse primaire d'assurance maladie ; Que selon lui aucune heure supplémentaire ne reste due à Monsieur Florent X...; Mais considérant aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le même texte ajoute que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que Monsieur Florent X...a produit de nombreuses pièces et un décompte qui n'ont pas fait l'objet de critique sérieuse et permettent d'établir qu l'Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE droit de nombreuses heures de travail supplémentaire à celui-ci pour les années 2005 à 2008 ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 50. 000 € outre les congés payés y afférents ; Sur les indemnités kilométriques non remboursés Considérant que le contrat de travail stipulait qu'" en cas d'utilisation de votre véhicule personnel, l'association s'engage à vous rembourser les frais kilométriques en fonction du barème fiscale... " Considérant que le décompte précis produit par le salarié établit qu'il est dû à ce titre à Monsieur Florent X...la somme de 12. 523 € ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; Sur les retenues abusive de salaire Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à 11. 796, 92 € le rappel de salaire du à Monsieur Florent X...pour retenue abusive par adoption de ses motifs pertinents ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles, que dès lors la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur Florent X...en date du 10 octobre 2008 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que compte tenu de son ancienneté ce dernier est en droit de prétendre à une indemnité minimum qui ne peut être inférieure à six mois de salaire brut ; que la Cour, compte tenu de la moyenne de sa rémunération durant les six derniers mois de travail est en mesure d'allouer à Monsieur Florent X...la somme de 15. 000 € à titre d'indemnité qui couvrira l'ensemble du préjudice subi par le salarié toute cause confondue ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu en outre de faire droit à sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de 4. 450 € et à l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1. 365 € outre les congés payés y afférents ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit l'appel de Monsieur Florent X...; - Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail du 10 octobre 2008 produit les effets d'une démission ; Statuant à nouveau, - Dit que la prise d'acte de rupture à pour cause les manquements contractuels de l'employeur, qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixe la créance de Monsieur Florent X...au passif de l'Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE aux sommes suivantes : rappel de salaires (retenues abusives) : 11. 796 € congés payés y afférents : 1. 179 € heures supplémentaires : 50. 000 € congés payés y afférents : 5. 000 € indemnité kilométriques : 12. 523 € indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 365 € indemnité compensatrice de préavis : 4. 450 € congés payés y afférents : 445 € - Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ; - Dit que le CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ; - Dit enfin que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités