Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed3e
- Date
- 14 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N 0 DU 14 Septembre 2011 R.G. : 10/02825 Souleymane X... C/ S.A.R.L. IKOS Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE rendu(e) le 08 Mars 2010 Section : Encadrement No RG : 07/2684 ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du douze Septembre deux mille onze dans l'affaire opposant : M. Souleymane X... ... 94550 CHEVILLY LARUE non cpùpaant APPELANT à : S.A.R.L. IKOS ... 92593 LEVALLOIS PERRET Représentée par : Me Saskia HENNINGER (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06) INTIMEE Vu l'appel relevé par M. Souleymane X... du jugement rendu le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à S.A.R.L. IKOS. Considérant que l'appelant qui ne comparait pas bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception , ne fait pas connaître les moyen sur lesquels il fonde son recours ; Considérant qu'à l'audience du 12 Septembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : •dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, •justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er décembre 2011 DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités