Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed3f
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 R. G. No 10/ 02850 AFFAIRE : Marie-Christine X... C/ HYGIENE MAINTENANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : No RG : 09/ 00238 Copies exécutoires délivrées à : Copies certifiées conformes délivrées à : Marie-Christine X... HYGIENE MAINTENANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marie-Christine X... née le 20 Février 1959 à FRENAINVILLE ... ... 95450 SERAINCOURT représentée par M. Stéphane Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir régulier **************** HYGIENE MAINTENANCE Domaine de Cheptenval 95450 SERAINCOURT Représentée par Maître BOUZAS avocat au Barreau de Paris (G56) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme Marie-Christine X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 18 mai 2010, l'appel portant sur les demandes dont elle a été déboutée. *** Mme Marie-Christine X..., née le 20 février 1959, a été employée par la société NJ SERVICES sur le site Casino France à Hardricourt du 1er août 1989 au 19 mars 2000 en qualité de femme de ménage. Le 20 mars 2000, elle a signé un CDI à temps partiel de 18 h hedomadaire sur le même site avec la société HYGIENE MAINTENANCE, en qualité d'agent de propreté (coefficient 150, qualification : agent de service), moyennant un salaire brut mensuel de 3. 327, 48 francs, soit 505, 27 € (horaires : de 6 h à 9 h du lundi au samedi, lieu de travail : site d'Hardricourt). L'article 8 du contrat de travail prévoit une clause de mobilité géographique du salarié dans tout autre site situé dans les départements 75 78 92 93 95 28. Par courrier recommandé en date du 26 mars 2009 reçu le 27 mars, elle était convoquée à un entretien préalable à une sanction prévu le 1er avril, reporté au 2 avril, en visant l'article L 1332-2 du code du travail. Elle fait l'objet d'une mutation disciplinaire par lettre recommandée datée du " 15 mars " 2009 réceptionnée le 17 avril 2009 et s'est vu notifier un changement de lieu de travail en application de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail, devant désormais travailler sur le site DIAM FRANCE aux Mureaux à partir du 24 avril 2009 aux mêmes horaires, site se trouvant à 3 kms de plus que son trajet habituel. L'employeur a pris cette sanction, reprochant à la salariée de commander à son collègue à maintes reprises d'effectuer un travail qui ne lui incombe pas et de clamer qu'elle n'aime pas travailler avec " les noirs. " Par courriers des 17 avril et 28 avril, 2 mai, 7 mai et 11 mai 2009, la salariée explique à son employeur qu'elle ne refuse pas la mutation, mais qu'elle ne peut se rendre sur le site des Mureaux au motif qu'elle n'a pas de moyen de transport. Une convocation à entretien préalable à un licenciement lui était notifiée par la société le 15 mai 2009 pour le 28 mai et par lettre du 9 juin 2009, la société HYGIENE MAINTENANCE lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture. La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 780, 67 € et la salariée bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté. La société emploie 70 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Mme Marie-Christine X... a saisi le C. P. H le 1er juillet 2009 de demandes tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Par jugement rendu le 6 mai 2010, le C. P. H de Poissy (section Commerce) a : - dit que le licenciement de Mme Marie-Christine X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave -fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 780, 67 € - condamné la société HYGIENE MAINTENANCE à verser à Mme Marie-Christine X..., avec intérêt légal à compter du 4 juillet 2009, les sommes suivantes : * 1. 561, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 156, 13 € au titre des congés payés y afférents * 1. 292, 44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement -condamné la société HYGIENE MAINTENANCE à verser à Mme Marie-Christine X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC -débouté du surplus des demandes -rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail -condamné la société HYGIENE MAINTENANCE aux dépens ***DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Marie-Christine X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - infirmer partiellement le jugement déféré -condamner la société HYGIENE MAINTENANCE au paiement des sommes suivantes : * 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire illégale * 1. 538, 16 € à titre de rappel de salaires du 23 avril au 12 juin 2009 et 153, 81 € à titre d'indemnité de congés payés afférents * 829, 86 € à titre de rappel de la prime d'expérience et 82, 98 € à titre d'indemnité de congés payés afférents * 2. 342, 01 € au titre de l'indemnité de congés de préavis, outre la somme de 234, 20 € au titre des congés payés y afférents * 4. 201, 77 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -confirmer le jugement déféré sur le surplus des demandes -ordonner la remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour du prononcé du jugement -dire que la cour de réserve le droit de liquider cette astreinte -condamner la société HYGIENE MAINTENANCE aux entiers dépens Vu les conclusions de la SARL HYGIENE MAINTENANCE, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HYGIENE MAINTENANCE à verser à Mme Marie-Christine X..., les sommes suivantes : * 1. 561, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 156, 13 € au titre des congés payés y afférents * 1. 292, 44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 800 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner Mme Marie-Christine X... à lui restituer les sommes versées à titre provisoire en exécution du jugement -confirmer le jugement pour le surplus -débouter Mme Marie-Christine X... de l'intégralité de ses demandes -A titre subsidiaire, - confirmer le jugement -débouter Mme Marie-Christine X... de l'intégralité de ses demandes -la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens MOTIFS DE LA DECISION -Sur le défaut de règlement intérieur Considérant que la salariée au soutien de son appel, invoque l'absence de règlement intérieur, obligatoire pour un établissement employant au moins 20 salariés en vertu de l'article L 1311-2 du code du travail et fait valoir que sans réglement intérieur, la société ne peut sanctionner un salarié et le licenciement est automatiquement sans cause réelle et sérieuse, précisant que le règlement intérieur produit, daté du 19 janvier 2011 est postérieur au licenciement ; Que l'employeur objecte que la société n'a pas fait mention de l'application du règlement intérieur de l'entreprise, que c'est en application de son pouvoir disciplinaire et de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, que la sanction a été infligée à la salariée, que celle-ci ne peut prétendre à des dommages-intérêts à ce titre, sauf à démontrer un préjudice ce qu'elle ne fait pas ; Mais considérant qu'il résulte des pièces produites, que le changement de lieu de travail imposé à Mme Marie-Christine X... résulte de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, celle-ci ayant été convoquée par courrier recommandé en date du 26 mars 2009, à un entretien préalable à une sanction au visa de l'article L 1332-2 du code du travail, la sanction imposée étant elle-même qualifiée de " disciplinaire " par l'employeur dans la lettre de licenciement, même si ce dernier se réfère en outre à l'application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; Considérant qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; Mais considérant en l'espèce, qu'en l'absence de règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise au moment des faits, la mutation disciplinaire prononcée contre Mme Marie-Christine X... est nécessairement illégale, même si cette mesure relève également du pouvoir de direction de l'employeur qui se prévaut de la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail et acceptée par la salariée, lui permettant de la muter sans qu'il ait à justifier sa décision ; Que la circonstance que l'article R 1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L 1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissement employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, à annuler cette sanction irrégulière en la forme, sans qu'il y ait lieu d'examiner, comme le soutient la société intimée, la proportionnalité de la sanction à la faute commise ; Considérant que Mme Marie-Christine X... qui ne sollicite pas l'annulation de cette sanction, se borne à réclamer la somme de 3. 000 € pour mutation disciplinaire illégale ; Que cette sanction illicite cause nécessairement un préjudice à la salariée, même si celle-ci a adressé de nombreux courriers pour dire qu'elle ne refusait pas cette mutation, comme elle le précise dans ses écritures ; Que le préjudice subi sera réparé par le versement de la somme de 1. 200 € ; Que toutefois, l'absence de règlement intérieur ne rend pas ipso facto le licenciement de la salariée, sans cause réelle et sérieuse ; - Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de mutation disciplinaire Considérant qu'il convient au préalable de préciser que si la salariée a fait l'objet d'une mutation disciplinaire par lettre recommandée datée du " 15 mars " 2009 (qui correspondait à un dimanche selon le calendrier produit par la société intimée), ce courrier a en fait été expédié le 15 avril 2009 et réceptionné le 17 avril 2009 par Mme Marie-Christine X..., la lettre de licenciement du 9 juin 2009 se référant expressément à cette dernière date ; Considérant que la salariée sera déboutée de sa demande pour non-respect de la procédure de mutation disciplinaire, dès lors que Mme Marie-Christine X..., comme le relève la société intimée, se réfère aux dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail qui concernent le licenciement et non pas l'article L 1332-1 qui concerne la procédure disciplinaire, dont le formalisme au titre de la convocation, a, en tout état de cause, été respectée ; - Sur la faute grave Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Considérant que selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; Considérant que l'illégalité de la mutation disciplinaire de la salariée ne prive pas l'employeur de la possibilité de prononcer une nouvelle sanction, dès lors que les dispositions de l'article L 1332-4 ont été respectées, ce qui est le cas en l'espèce, la convocation à entretien préalable à un licenciement pour faute grave ayant été notifiée à la salariée le 15 mai 2009 pour le 28 mai et le licenciement, par lettre du 9 juin 2009 ; Considérant que le 1er, le 2ème et le 4ème griefs résultent de l'attestation de M. Z..., de nationalité malienne, qui précise que sa collègue, Mme Marie-Christine X... se permettait de lui donner des ordres et qu'elle tenait des propos racistes à son égard en la traitant de " sale nègre émigré ", de l'attestation de M. A..., directeur du supermarché Casino qui relate avoir assisté à de maintes reprises aux altercations entre Mme Marie-Christine X... et son personnel et avoir entendu celle-ci proféré des propos racistes contre son collègue en le traitant le 26 mars 2009 de " sale nègre " et de l'attestation de M. B..., salarié du magasin, qui relate avoir entendu Mme Marie-Christine X... hurler contre son collègue Z... de la façon suivante : " Tu commences à me faire chier sale nègre de merde " ; Considérant que la salariée n'apporte aucune contestation particulière au 3ème grief énoncé, également rappelé dans le courrier du 4 mai 2009 qui évoque les nombreuses réclamations du client sur la qualité du travail effectué, évoqué dans de nombreux courriers ; Considérant que le 5ème grief est établi au vu du courrier recommandé daté du 4 mai 2009 et expédié le 6 mai 2009 par l'employeur à la salariée et réceptionné le 7 mai par celle-ci, qui lui demande de bien vouloir respecter l'article 8 de son contrat de travail prévoyant que la salariée accepte de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans la zone géographique de 75 78 92 93 95 28 et de se présenter immédiatement sur son nouveau lieu de travail, celle-ci ne contestant pas à partir de cette date et après réception du courrier recommandé daté du 4 mai 2009, ne pas s'être rendue sur le site des Mureaux ; Que le refus manifesté par Mme Marie-Christine X... à partir du 7 mai 2009 dans ses courriers du 7 mai et du 11 mai 2009 de respecter la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, dont la mise en oeuvre a été exigée par son employeur en vertu de son pouvoir de direction, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et constitue une faute ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Marie-Christine X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 780, 67 €, condamné la société HYGIENE MAINTENANCE à verser à Mme Marie-Christine X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement Considérant qu'il convient en application de la convention collective, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HYGIENE MAINTENANCE à verser à Mme Marie-Christine X..., avec intérêt légal à compter du 4 juillet 2009, les sommes de 1. 561, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (2 mois) celle de 156, 13 € au titre des congés payés y afférents et 1. 292, 44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Sur le rappel de salaire du 25 avril au 12 juin 2009 Considérant qu'il convient de faire droit à la demande tendant au paiement de la somme de 1. 538, 16 € à titre de rappel de salaires du 23 avril au 12 juin 2009, outre la somme de 153, 81 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - Sur la prime d'expérience Considérant que seule l'expérience de la salariée au sein de la société HYGIENE MAINTENANCE doit être prise en compte ; Que les fiches de paie font apparaître une prime d'expérience de 4 % au-delà de 8 ans d'ancienneté ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; - Sur la remise des documents sociaux Considérant qu'il convient d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 20 ème jour du prononcé du présent arrêt et de dire que la cour de réserve le droit de liquider cette astreinte ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à la salariée ; Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable en cause d'appel de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des rappels de salaire Statuant à nouveau de ce chef CONDAMNE la SARL HYGIENE MAINTENANCE à payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 1. 538, 16 € à titre de rappel de salaires du 23 avril au 12 juin 2009 et 153, 81 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ORDONNE la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 20 ème jour du prononcé du présent arrêt et dit que la cour de réserve le droit de liquider cette astreinte Y ajoutant, CONDAMNE la SARL HYGIENE MAINTENANCE à payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 1. 200 € pour mutation disciplinaire illégale REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SARL HYGIENE MAINTENANCE aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le GREFFIERLe PRESIDENT
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