Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed41
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2011 R. G. No 10/ 03333 AFFAIRE : S. A. GFI INFORMATIQUE PRODUCTION C/ Pascal X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 00745 Copies exécutoires délivrées à : Me Sébastien MENDES-GIL Me François MORDANT Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. GFI INFORMATIQUE PRODUCTION Pascal X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. GFI INFORMATIQUE PRODUCTION 145 bld Victor Hugo 93400 ST OUEN représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Pascal X... ... ... 95360 MONTMAGNY comparant en personne, assisté de Me François MORDANT, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE La SA GFI INFORMATIQUE PRODUCTION a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 juin 2011, l'appel portant sur la totalité du jugement. FAITS M. Pascal X..., né le 5 novembre 1971, a été engagé par la société INTERACTIF, aux droits de laquelle vient la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION, qui est une société de services en ingénierie informatique (SSII), à compter du 28 décembre 1998 en qualité de technicien d'exploitation par CDI en date du 23 novembre 1998, statut ETAM, position 3. 1, coefficient 400, moyennant une rémunération mensuelle brute de 10. 000 francs. Fin 2008 et début 2009, il était en mission au sein de la société SDDC à Paris et à Clermont-Ferrand et cette mission devait s'achever le 28 février 2009. Une convocation à entretien préalable lui était remise le 23 janvier 2009 pour le 5 février 2009 et par lettre du 16 février 2009, la société lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec préavis de deux mois, contesté par le salarié par courrier du 27 février 2008. M. Pascal X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés. Au dernier état de la relation contratuelle, son salaire mensuel brut était de 2. 764, 82 €. La convention collective applicable est celle dite SYNTEC. M. Pascal X... a saisi le C. P. H le 20 avril 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Le salarié a retrouvé un emploi en CDD à compter du 14 décembre 2009. DECISION Par jugement rendu le 19 mai 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Commerce) a : - dit que le licenciement de M. Pascal X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamné la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION à verser à M. Pascal X... les sommes suivantes : * 25. 000 € à titre de dommages-intérêts * 950 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - " débouté la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC " - ordonné le remboursement, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi par la société GFI, des indemnites de chômage payées à M. Pascal X... dans la limite de deux mois, soit 2. 600 € - condamné la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION aux dépens DEMANDES Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA GFI INFORMATIQUE PRODUCTION, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - vu les articles L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail -A titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions -dire et juger que le licenciement de M. Pascal X... repose sur une cause réelle et sérieuse -débouter M. Pascal X... de l'intégralité de ses demandes -A titre subsidiaire, - infirmer le jugement au titre du quantum alloué et limiter le quantum des dommages-intérêts à six mois de salaire, soit 16. 588, 92 € - En toute hypothèse -condamner reconventionnellement M. Pascal X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner M. Pascal X... aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Pascal X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement abusif et alloué la somme de 950 € au titre de l'article 700 du CPC -le réformer que le quantum -condamner la société au paiement de la somme de 33. 177, 84 € (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif -condamner la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 16 février 2009, la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION a procédé au licenciement de M. Pascal X..., en lui reprochant l'interruption prématurée de sa mission qui devait se terminer fin février 2009 à l'initiative du client, la société IBM, en raison de son comportement, faisant valoir que dans la nuit du 20 au 21 janvier 2009, il lui a été demandé de quitter les lieux, alors qu'il effectuait une intervention, du fait d'une altercation entre un des collaborateurs du client (responsable IBM) et lui-même, son attitude agressive n'étant pas un fait isolé ; Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse exclusivement sur la société contrairement à la jurisprudence, qu'il est admis que le mécontentement provoqué par un salarié auprès des clients, entraînant par là même, une atteinte à l'image de marque de son employeur et à son crédit, justifie un licenciement, que selon les explications recueillies auprès de M. Y..., salarié de la société IBM, qui a demandé le départ de M. X..., le départ précipité de celui-ci au milieu de son intervention, était dû à son comportement inadmissible adopté au cours de la nuit du 20 au 21 janvier 2009, que le salarié n'a, à aucun moment, évoqué de collusion frauduleuse entre l'employeur et la société SDCC (prestataire), que le compte-rendu de M. Y... est corroboré par le message électronique de M. Pierre Z..., détenteur de mandats de représentation du personnel, que l'intéressé a un fort caractère, qu'il n'a pas été l'unique bénéficiaire de la prime de 1. 000 €, cette somme ayant été versée aux collaborateurs de la mission SDDC (filiale d'IBM) ; Mais considérant que M. X... soutient à juste titre que la société GFI n'a procédé à aucune enquête sérieuse et contradictoire pour connaître le déroulement réel de l'incident survenu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2009, que l'employeur n'a tenu aucun compte du courriel qu'il adressé le jour même après avoir été prié de quitter son lieu de travail à 0h 50, ni tenu compte des explications données lors de l'entretien préalable ; Considérant que l'employeur s'est fondé sur le courriel exprimant le mécontentement d'un salarié d'une entreprise partenaire qui a mis immédiatement fin à l'intervention de M. X..., suite à une altercation entre le salarié et un des collaborateurs du client IBM sur les méthodes de travail, faisant état du comportement inacceptable de M. X... (attitude agressive, colérique, désagréable, qui induit des réactions de blocage nuisibles au bon fonctionnement de l'activité et des relations entre les équipes) ; Considérant que si ce courriel émane M. Y..., salarié de la société IBM, entreprise extérieure à l'employeur, néanmoins, cette société est une entreprise partenaire qui entretient des relations d'affaires avec l'employeur, ce qui retire de l'objectivité à ce courriel et par ailleurs, l'attestation de M. Pierre Z..., délégué syndical, se borne à indiquer le caractère difficile et agressif de M. X..., alors qu'il ressort des pièces produites de part et d'autre, que la mission réalisée par le salarié à Clermont-Ferrand était complexe (déplacement en province et formation de collaborateurs, donnant lieu au versement d'une prime exceptionnelle de 1. 000 € aux intervenants sur la mission) et déterminante pour la société GFI ; Considérant qu'au cours de la relation de travail qui a duré dix ans, M. X... n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque, écrite ou verbale, ni de la moindre sanction, qu'il a été remercié, avec les autres membres de l'équipe, par un courriel de son employeur, en date du 15 décembre 2008, au titre de l'exécution de la mission litigieuse, qu'il a également perçu une prime de 1. 000 € le 6 janvier 2009 pour récompenser ses efforts, qu'il verse aux débats des attestations émanant d'anciens collègues pour illustrer son professionnalisme et ses qualités relationnelles ; Considérant que les difficultés de collaboration commerciale invoquées par l'employeur, qui pouvaient mériter une sanction disciplinaire, ne justifiaient pas qu'il soit mis immédiatement un terme à la relation de travail de M. X..., en pleine nuit et de façon déloyale ; Que dès lors, le licenciement prononcé doit être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que le jugement sera confirmé sur le quantum alloué, étant précisé que M. X... subit un préjudice particulier lié à la précarité de son statut (contrat à durée déterminée qui prend fin le 31 décembre 2011) ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions FIXE la moyenne des salaires brut mensuels de M. X... à 2. 764, 82 € Y ajoutant, CONDAMNE la SA GFI INFORMATIQUE PRODUCTION à payer à M. Pascal X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SA GFI INFORMATIQUE PRODUCTION aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités