Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed44
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 R. G. No 10/ 03470 AFFAIRE : Antonio X... C/ S. A. R. L. Y... SERVICE DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 03118 Copies exécutoires délivrées à : Me Hervé TOURNIQUET la SCP LECLERE & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : Antonio X... S. A. R. L. Y... SERVICE DISTRIBUTION le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Antonio X... né le 24 Octobre 1968 à PARIS (18o) ... ... 03600 ESPAGNE représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANT **************** S. A. R. L. Y... SERVICE DISTRIBUTION ... 92270 BOIS COLOMBES représentée par la SCP LECLERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Antonio X... a été engagé en qualité de mécanicien auto par la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION suivant contrat à durée indéterminée le 2 avril 1991, la Convention Collective régissant la relation de travail étant celle de l'automobile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2005 il donnait sa démission dans les termes suivants : " En réponse à votre courrier en recommandé, je n'ai pu me rendre à mon poste de travail puisque le garage est fermé depuis le 31 décembre 2004 suite à l'expropriation dont vous avez fait l'objet. D'autre part, je suis toujours en contrat avec vous et aucun salaire ne m'a été versé depuis décembre 2004. Cette situation ne pouvant rester en l'état, je vous présente ma démission à effet immédiat. Je vous remercie de me faire parvenir en retour mon solde de tout compte sans oublier les congés payés. " C'est dans ces circonstances qu'il saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 29 octobre 2008 aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer les indemnités légales en résultant et la réparation de son préjudice à hauteur de 23. 526 €. Le Conseil des Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 27 mai 2010 a débouté Monsieur Antonio X... de toutes ses demandes. Monsieur Antonio X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience Monsieur Antonio X... a formulé les demandes suivantes : - Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - Requalifier sa démission en prise d'acte de rupture justifiée par le comportement fautif de son employeur et, partant, en licenciement sans cause réelle et sérieuse -Condamner la société intimée à lui verser les sommes de : 4. 443, 80 € à titre de rappel de salaire 444, 38 € à titre de congés payés y afférents 2. 614, 00 € à titre d'indemnité de préavis 261, 40 € à titre de congés payés y afférents 1. 633, 75 € à titre de solde de congés payés 3. 659, 60 € à titre d'indemnité de licenciement 23. 526, 00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 6. 000, 00 € à titre de préjudice distinct -Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation. - Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter de la notification du jugement, la remise : d'un certificat de travail d'un bulletin de salaire récapitulatif d'une attestation Pôle emploi Conformes au jugement -Condamner la société intimée à verser à Monsieur Antonio X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En réplique la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience : - Constatant que : Monsieur Antonio X... a manqué à ses obligations à partir de mi-janvier 2005, Monsieur Antonio X... a présenté sa démission " à effet immédiat " par lettre non équivoque du 11 avril 2005, la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION justifie avoir été en mesure de lui fournir du travail, la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION n'a, par conséquent, manqué à aucune de ses obligations, le demandeur a mis plus de deux mois à répondre à la lettre par laquelle son employeur l'invitait à justifier son absence, - Confirmer le jugement de première instance du 27 mai 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur Antonio X... de toutes ses demandes, - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur Lucien Y... de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Et statuant à nouveau, - Condamner Monsieur Antonio X... au paiement de la somme de 653, 87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - Prononcer la compensation entre la somme due par Monsieur Y... au titre du solde de tout compte et celle due par Monsieur Antonio X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, pour le solde, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter Monsieur Antonio X... de ses demandes indemnitaires supplémentaires, - Condamner Monsieur Antonio X... : au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que le garage sis 11 bis rue de Chateaudun à La Garenne Colombes où travaillait Monsieur Antonio X..., a fermé ses portes à la suite d'une expropriation, qu'il est constant qu'à compter du 31 décembre 2004 la société cessait de fournir du travail à Monsieur Antonio X... ; Que celui-ci n'ayant pas été réglé de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus a donné sa démission dans les termes ci-avant rapportés ; Qu'il s'ensuit que la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION ne saurait se prévaloir d'une quelconque faute du salarié auquel elle avait l'obligation de fournir du travail moyennant salaire ou à défaut de procéder à son licenciement pour motif économique ; Que dès lors en raison du manquement grave de l'employeur il y a lieu de requalifier la démission de Monsieur Antonio X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant que compte tenu de son ancienneté Monsieur Antonio X... est en droit de prétendre à une indemnité minimum de 6 mois de salaires bruts ; Que son salaire mensuel ayant été en dernier lieu de 1. 307 € il y a lieu de condamner la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION à lui verser la somme de 7. 842 € à ce titre ; Qu'il est également en droit de prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2005 au 12 avril 2008 date de la prise d'effet de sa démission à hauteur de 4. 443 € outre les congés payés y afférents ; à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 2. 614 € outre les congés payés y afférents ; Considérant qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit l'appel de Monsieur Antonio X... ; - Infirmant le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, - Dit que la démission de Monsieur Antonio X... du 11 avril 2005 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamne la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION à payer à Monsieur Antonio X... les sommes suivantes : 7. 842 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 443 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 12 avril 2005, 444, 00 € au titre des congés payés y afférents, 2. 614 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 261 € au titre des congés payés y afférents, 3. 659 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 633, 75 € au titre des congés payés non pris, 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne en outre la SARL Y... SERVICE DISTRIBUTION aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 14 septembre 2011
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6253cc02bd3db21cbdd8ed44
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