Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed52
- Date
- 18 janvier 2012
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 04950 AFFAIRE : Me Alexandre X...- Mandataire liquidateur de SARL AGENCE DE L'EGLISE ... C/ Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03123 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphane LE BUHAN Me Stéphane LE BUHAN Copies certifiées conformes délivrées à : Me Alexandre X...- Mandataire liquidateur de SARL AGENCE DE L'EGLISE, S. A. R. L. SERVICE BATIMENT HABITAT (SBH) Y..., UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Alexandre X...- Mandataire liquidateur de SARL AGENCE DE L'EGLISE ... 92800 PUTEAUX LA DEFENSE 8 représenté par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS S. A. R. L. SERVICE BATIMENT HABITAT (SBH) 26 Rue Pierre Brossolette 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur Y... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010001695 du 31/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Y... a été engagé par un contrat à durée déterminée de deux mois, le 22 octobre 2007 par la société SBH, Service Bâtiment Habitat, en qualité d'ouvrier d'entretien. Il a ensuite été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée Il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008 pour avoir proféré des menaces mort envers son supérieur hiérarchique. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour faire juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse Par jugement du 6 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Industrie a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SBH au paiement des sommes suivantes : -1 962, 95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -196, 29 euros au titre des congés payés afférents -1 490, 97 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire -149, 09 euros au titre des congés payés afférents -6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive -700 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile La société SBH a régulièrement relevé appel du jugement. En cours de procédure, la société SBH est devenue la société Agent de l'église qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître B... étant désigné comme liquidateur judiciaire. Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le représentant de la liquidation de la société soutient que M. Y... doit être débouté de toutes ses demandes et il doit restituer une somme de 869, 52 euros en trop perçu. Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y... demande confirmation du jugement déféré en son principe sauf à élever à 11 777 euros les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA Ile de France Ouest s'associe aux observations du mandataire liquidateur de la société Agence de l'Eglise venant aux droits de la société SBH. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour estimer que le licenciement de M. Y... devait être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse le premier juge a relevé que l'attestation de M. C..., celui qui aurait été victime des menaces de mort portées par M. Y... était une manipulation qui aurait été montée par l'employeur qui souhaitait se débarrasser de M. Y.... La lettre de licenciement adressée à M. Y... le 10 octobre 2008 à M. Y... dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée ; " Menaces de mort contre votre supérieur hiérarchique le 15 septembre 2008, M. C.... Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise et fait courir des risques qui ne peuvent être tolérés. " L'employeur ayant qualifié ces faits de faute grave, a la charge de la preuve. Le représentant de la société soutient que la réalité des menaces proférées par M. Y... est démontrée et que l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés. Les éléments du dossier démontrent que M. C... a fait une première attestation dans laquelle il confirmait le 15 septembre 2008 la gravité de l'incident qui l'avait opposé à M. Y... devant d'autres ouvriers, sur un chantier. Un autre salarié, M. D... et M. E... confirmaient également que M. Y... avait menacé de mort M. C... devant d'autres salariés de l'entreprise. Les représentants de la société produisent plusieurs attestations de M. D... qui dans deux d'entre elles parlent des faits ayant opposé les deux hommes sans faire état de menaces de mort, et une autre dans laquelle il les confirme. M. F... de son côté, dans son attestation de 2010 fait état de ce qu'il n'aurait pas entendu les menaces de mort. M. G... et C... sont par la suite revenus sur les déclarations précédemment faites pour dire qu'en réalité, l'employeur avait voulu pousser à la faute M. Y... mais que la réalité des injures et des menaces n'était pas démontrée. Le licenciement reposant sur un fait unique et le doute devant profiter au salarié, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié, du fait du fait du caractère peu fiable des attestations produites. Le jugement qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé ? De même, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à 6 0000 euros compte tenu des éléments produits et de la faible ancienneté du salarié. Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le droit de M. Y... à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et au rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents Sur la demande de restitution formée par le représentant de l'employeur, il sera relevé que la société a soutenu avoir fait des avances de salaire excessives à M. Y... qui aurait reçu en trop une somme de 869, 52 euros. La société aurait tenté de la récupérer par la suite par le biais des congés payés mais la Caisse a effectivement indiqué que cette subrogation impliquait une autorisation écrite du salarié. Les explications fournies par le représentant de l'employeur ne sont pas probantes, d'autant qu'aucune avance n'est mentionnée sur les bulletins de paie. La demande du liquidateur tendant à la restitution de cette somme sera rejetée. Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les limites des dispositions légales. L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée en première instance mais de ne pas en fixer une nouvelle en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à dire que les sommes allouées à M. Y... soit : -1 962, 95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -196, 29 euros au titre des congés payés afférents -1 490, 97 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire -149, 09 euros au titre des congés payés afférents -6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive -700 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile seront inscrites au rang des créances sur la liquidation de la société Agence de l'Eglise venant aux droits de la société SBH. Dit que le CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans les limites des dispositions légales. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2012
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed52
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