Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed56
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 77 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2011 R.G. No 10/05646 AFFAIRE : AGENCE SELECTA C/ Nacéra X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/00135 Copies exécutoires délivrées à : Me Dominique L. SUMMA Me Sandra BROUT- DELBART Copies certifiées conformes délivrées à : AGENCE SELECTA Nacéra X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : AGENCE SELECTA 33 avenue Paul Raoult 78130 LES MUREAUX représentée par Me Dominique L. SUMMA, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame Nacéra X... ... 78480 VERNEUIL SUR SEINE représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame Nacéra X... a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société SARL AGENCE SELECTA, en qualité d'agent immobilier, le 15 juin 2005, moyennant une rémunération à la commission, la garantie conventionnelle minimale de rémunération étant alors de 1.286,09 € sur douze mois. La Convention Collective régissant la relation de travail était celle de l'immobilier. Elle devait être en arrêt de travail du 1O au 17 avril 2007 puis du 24 au 26 avril 2007. Le 25 octobre 2007 le médecin du travail lors d'une première visite déclarait Madame Nacéra X... : Inapte au poste apte à un autre. Une mutation serait souhaitable. Lors de la deuxième visite, le 8 novembre 2007 il concluait : "Inapte au poste. Apte à un autre .... Inapte à son poste de conseillère immobilière au sein de l'entreprise. Apte sur une autre agence". Par lettre recommandée du 5 décembre 2007 la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2007. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2007, Madame Nacéra X... devait être licenciée pour inaptitude et absence possible de reclassement. Cette lettre était libellée dans les termes suivants : "Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 décembre 2007 et auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller du salarié. Je vous rappelle que le médecin du travail vous a déclaré, à l'issue de la 2ème visite médicale, du 8 novembre 2007. "Inapte au poste, apte à un autre 2ème visite article R.241-51-1 du Code du travail . Inapte à son poste de conseillère immobilière au sein de l'entreprise. Apte sur une autre agence". En ma qualité d'employeur, j'ai tenté, nonobstant les conclusions du médecin du travail de vous reclasser : - dans mon agence, d'une part, - dans une autre agence du réseau ORPI, d'autre part. Le médecin du travail semble en effet indiquer que vous ne pouvez plus exercer vos fonctions actuelles de conseiller en immobilier au sein de l'agence, que je dirige. Informations prises à l'égard de ce médecin, il semblerait que la clientèle de l'agence vous importune, vous perturbe et vous angoisse. J'ai bien compris que vous ne souhaitiez plus travailler au sein de mon agence immobilière. Je sais que vous attendiez que je vous notifie le plus rapidement votre licenciement, vous me l'avez assez répété lors de l'entretien préalable. Mais, malgré les préconisations du médecin du travail et votre volonté claire et non équivoque ; je dois malgré tout, en ma qualité d'employeur, et conformément à la jurisprudence en vigueur, essayer de vous reclasser dans mon agence, et ce , à un autre poste. Or, cela ne m'est pas possible. La SARL SELECTA est petite structure, comptant 3 salariées dont moi, un étudiant en BTS, en conséquence et pour l'heure, tous les postes disponibles sont effectivement pourvus. Concernant votre reclassement au sein d'autres agences du réseau ORPI, j'ai dûment pris attache avec mes confrères à cet effet. Aucune réponse ne m'a été apportée. Aucun poste disponible chez un de mes confrères ne m'a été indiqué, dont acte. Je vous rappelle d'ailleurs que si la société SELECTA appartient au réseau ORPI, elle est une structure juridique distincte et autonome de toutes les autres sociétés composant ledit réseau. Le réseau ORPI ne forme pas un groupe au sens juridique du terme. Je ne peux en effet contraindre mes confrères à vous offrir un poste de reclassement. Dans ces conditions , je me trouve obligée de rompre votre contrat de travail pour motif réel et sérieux en considération de votre inaptitude. Dans la mesure où vous ne pouvez effectuer votre préavis, aucune indemnité à ce titre ne vous est due. Votre solde de tout compte et l'intégralité de vos documents sociaux vous seront transmis par pli séparé, dans les meilleurs délais." C'est dans ces circonstances que Madame Nacéra X... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de POISSY par acte du 10 mars 2008 aux fins de contester la légitimité de la rupture. - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.317 € - indemnité compensatrice de préavis : 2.772,18 € - indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 277,21 € - dommages-intérêts sur le fondement de l'article L122-49 du Code du travail : 7.700 € - dommages-intérêts pour remise tardive attestation ASSEDIC : 3.358,27 € - dommages-intérêts clause non concurrence : 7.716,54 € - rappel de salaire du 8 au 22 décembre 2007 : 732 € bruts - indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 73,20 € - commission due si pas justificatif de paiement : 6.688,96 € - justifier conclusion vente ALVES sous astreinte journalière de 100 € à compter du jugement - article 700 du Code de procédure civile : 1.500 € - intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation - exécution provisoire - dépens. Par jugement contradictoirement prononcé le 14 mai 2009 le Conseil de Prud'hommes a : - dit le licenciement de Madame Nacéra X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -condamné la SARL AGENCE SELECTA à payer à Madame Nacéra X..., avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2008, date de réception de la convocation par le bureau de conciliation par la partie défenderesse, et capitalisation des intérêts les sommes suivantes : - 2.772,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,21 € au titre des congés payés y afférents, - 732 € Bruts au titre du rappel de salaire du 8 au 22 décembre 2007, - 73,20 € au titre des congés payés y afférents, - 1.739,12 € au titre de la commission due sur la vente ALVES, - condamné la SARL AGENCE SELECTA à payer à Madame Nacéra X..., avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes : - 8.317 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.400 € au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral , - 1.400 au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, - 7.716,54 € au titre des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence. Par conclusions écrites déposées au Greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement à l'audience la SARL AGENCE SELECTA a formulé les demandes suivantes : - dit que le licenciement de Madame Nacéra X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL AGENCE SELECTA à payer à Madame Nacéra X..., avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2008, date de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, et capitalisation des intérêts , les sommes suivantes : * 2.772,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 277,21 € au titre des congés payés y afférents, * 732 € bruts au titre du rappel de salaire du 8 au 22 décembre 2007, * 73,20 € au titre des congés payés y afférents, * 1.739,12 € au titre de la commission due sur la vente ALVES, - condamne la SARL AGENCE SELECTA à payer à Madame Nacéra X..., avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, les sommes suivantes : * 8.317 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.400 € au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 1.400 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, * 7.716,54 € au titre des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence - dit que la SARL AGENCE SELECTA doit justifier de la conclusion de la vente ALVES et de la commission revenant à Madame Nacéra X... , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, - dit que le Conseil réserve la liquidation de l'astreinte du 1er juin au 30 juin 2009, - fixe la moyenne des trois deniers mois de salaire, en application de l'article R1454-28 du Code du travail à 1.386,16 € - condamne la SARL AGENCE SELECTA à payer à Madame Nacéra X... sans intérêt légal, la somme de : * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile. En réplique Madame Nacéra X... a fait conclure par écrit et soutenir oralement les demandes suivantes : - dire l'appel engagé par la SARL SELECTA mal fondé en toutes ses fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de POISSY du 14 mai 2009 en toutes ses dispositions , sauf à élever le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC à la somme de 3.358,27 €. - dire que les fonds consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations devront être remis à Madame Nacéra X... , - condamner la SARL AGENCE SELECTA au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause du licenciement : Considérant qu'il résulte de l'article 1226-2 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévue par la réglementation bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que l'alinéa 3 dudit article dispose : "L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail" ; Considérant que dans le cas présent si la gérante de l'agence a précisé avoir contacté une autre agence du réseau ORPI, elle n'a pas assumé néanmoins son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne justifie avoir relancé l'unique agence sollicitée ni étendu ses recherches de façon effective et sérieuse sur d'autres agences dudit réseau ; Que les recherches standardisées de l'agence SELECTA sont insuffisantes au regard de l'obligation légale mise à la charge de l'employeur qui doit justifier de recherches sérieuses de reclassement ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral : Considérant que l'article 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Considérant que le salarié doit étayer ses allégations par des éléments de faits précis à charge pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'explique par des éléments objectifs ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que Madame Nacéra X... a subi de la part de Madame Y..., gérante de l'agence une pression s'apparentant à du harcèlement moral ; Qu'elle écrivait dans sa lettre du 28 novembre 2007 adressée à son employeur : "Vous ne me permettez plus d'assurer mon travail vu que toutes les demandes des clients sont transférées à ma collègue et je n'ai plus la possibilité de recevoir les clients à l'agence ou par téléphone; Vous ne cessez de me faire des réflexions désobligeantes sur mon comportement envers les clients. Selon vos dire les clients se sont plaints que je suis agressive. Je les traite grossièrement, je réponds mal. Je fais peur au client et je devrais me regarder dans la glace...;" Que cet état de souffrance de Madame Nacéra X... est confirmé par l'attestation régulière de Madame Anne Z... ; Que l'état dépressif constaté par le médecin du travail à pour cause, suivant l'attestation médicale du docteur A..., psychiatre psychothérapeute , la souffrance au travail de Madame Nacéra X... qui était épuisée nerveusement et atteinte psychologiquement ; Que le lien entre cette situation et les conditions de travail humiliantes auxquelles étaient soumis la salariée est suffisamment établi sans que l'employeur n'apporte un quelconque élément probant permettant d'établir que le comportement de la gérante ne constituait pas des actes répétitifs de harcèlement moral, et que toutes les dispositions avaient été prises pour prévenir de tels agissements ; Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, le montant des dommages-intérêts alloués ayant été justement évalué ; Sur les autres demandes de la salariée : Considérant que Madame Nacéra X... est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents puisque l'agence SELECTA n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré nulle la clause de non concurrence en ce qu'elle ne comportait l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, que l'employeur ayant inséré une clause nulle dans un contrat a causé au salarié un préjudice résultant de l'incertitude concernant les possibilités pour le salarié de retrouver un emploi; Considérant qu'il est établi que Madame Nacéra X... n'a pas perçu son salaire du 8 au 22 décembre 2007, ni les congés payés y afférents ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non taxables qu'elle a dû exposer en appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l'appel de Madame Nacéra X... ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL AGENCE SELECTA à verser à Madame Nacéra X... la somme complémentaire de 2.000 € en cause d'appel ; La condamne aux dépens éventuels ; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1152-1 du Code du travail dispose quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L122-49
du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civile.article 1226-2 du Code du travail que le salarié décarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed56
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