Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed5b
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R.G. No 11/00879 AFFAIRE : Carole X... C/ Société GCC Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/00231 Copies exécutoires délivrées à : Me Bernard SCHBATH Me Nathalie LAURET Copies certifiées conformes délivrées à : Carole X... Société GCC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Carole X... née le 01 Février 1984 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) ... 27440 MESNIL VERCLIVES comparant en personne, assistée de Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société GCC 226 avenue du Maréchal Foch 78130 LES MUREAUX représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Mlle X... a régulièrement interjeté appel du jugement le 21 avril 2010. FAITS Mlle Carole X..., née le 1er février 1984, a été engagée par la société GCC à compter du 2 octobre 2006 jusqu'au 15 juillet 2007 ( CDD), dans le cadre d'un contrat de professionnalisation régi par les articles L 6325-1 et suivants du code du travail, en qualité de technicien études de prix, en alternance avec une formation réalisée au sein de l'ECOTEC (Ecole supérieure d'économie et techniques de construction), pour préparer un diplôme de manager de travaux, en ayant le statut ETAM B de la convention collective des travaux publics, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 219, 16 € pour 37,80 heures par semaine (contrat enregistré). Le 13 juillet 2007, un contrat de professionnalisation était conclu aux termes duquel elle exercera les fonctions d'assistante conducteur de travaux, ETAM position A, moyennant un salaire de 1. 403, 76 € pour 37, 80 heures de travail hebdomadaire (contrat produit par Mlle X..., mais non enregistré) ou bien les fonctions de technicien de chantier, moyennant un salaire de 1. 244, 22 € pour 37,80 heures de travail hebdomadaire, du 16 juillet 2007 au 31 juillet 2008 ( CDI produit par la société et enregistré) pour préparer le diplôme d'économiste manager en juillet 2008. Une convention de formation professionnelle bipartite était signée le 19 juillet 2007 entre l'employeur et le centre de formation prévoyant que la stagiaire, Mlle X..., suivra la formation d'économiste manager dispensée par l' ECOTEC du 16 juillet 2007 au 12 juillet 2008. Un contrat de professionnalisation était conclu au profit de Mlle X... le 24 juillet 2008, du 31 juillet 2008 au 31 juillet 2009, pour 37, 80 heures par semaine et un salaire de 1. 430 € brut par mois, en qualité de technicien, études de prix, statut ETAM B 2008 pour préparer un diplôme d'ingénieur économiste en juillet 2009. Mlle X... produit une convention de formation professionnelle non signée prévoyant que la stagiaire, Mlle X..., suivra la formation d'ingénieur économiste du 1er septembre 2008 au 3 juillet 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre suivant, avec mise à pied les 13 et 14 octobre. Le contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2008 par suite d'un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Elle avait un salaire de 1. 430 € (moyenne des trois derniers mois de salaires), bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés. Mlle X... après avoir saisi l'inspection du travail, a a saisi le CPH le 7 janvier 2009 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. DECISION DEFEREE Par jugement rendu le 1er avril 2010, le CPH de Mantes la Jolie (section Industrie) a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mlle X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société GCC à payer à Mlle X... les sommes de : * 66 € à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire * 6, 60 € à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires * 2. 859, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 285, 99 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis * 684, 70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2009, date de la réception de la convocation devant le B.C - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales - fixé à 1. 429, 99 € brut la moyenne des salaires de Mme X... en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail - condamné la société GCC à payer à Mlle X... la somme de 8. 579, 94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement - ordonné à la société GCC de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par Mlle X... dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail - ordonné à la société GCC d'établir des documents sociaux en conformité avec ce dispositif : bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi arrêtés à fin décembre 2008 - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit - condamné la société GCC à payer à Mlle X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC - débouté Mlle X... du surplus de ses demandes - débouté la société GCC de sa demande reconventionnelle - dit que la société GCC supportera les entiers dépens Une ordonnance de radiation a été prononcée le 19 janvier 2011. DEMANDES Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, Mlle X..., appelante, présente les demandes suivantes : - vu les articles L 1153-6, L 1232-1 et suivants, L 3131-11 et suivants, L 3121-24 et suivants, L 3121-26 et suivants, L 8211-1 et L 8221-5 et suivants du code du travail, l'article 1154 du code civil * Au titre du travail supplémentaire - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires - condamner la société GCC à payer à Mlle X... les sommes de 11. 178, 29 € au titre des heures supplémentaires, celle de 7. 192, 52 € au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris dont 653, 86 € au titre des congés payés, celle de 13. 173, 47 € au titre du travail dissimulé outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le B.C et jusqu'au jour de paiement * Au titre des créances nées de la rupture du contrat de travail - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - réformer le jugement concernant les préjudices subis - condamner la société GCC à payer à Mlle X... les sommes de 4. 391, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 439, 11 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, celle de 26. 346, 96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( un an), celle de 1. 049, 86 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire pour le mois d'octobre 2008 et celle de 684, 70 € à titre d'indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le B.C et jusqu'au jour de paiement, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts sur cette somme étant fixés à compter du prononcé du jugement * Autres demandes - condamner la société GCC à payer à Mlle X... la somme de 5. 000 € au titre du harcèlement sexuel - ordonner à la société GCC de remettre à Mlle X... les bulletins de salaire conformes, un bulletin de salaire en paiement des indemités de rupture ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Assedic conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 30 euros par jours -ordonner la capitalisaton des intérêts à compter du dépôt des conclusions au greffe de la cour - débouter la société GCC de ses demandes reconventionnelles - condamner la société GCC au paiement d'une indemnité de 6. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, la société GCC, intimée, présente les demandes suivantes : - débouter Mlle X... de l'ensemble de ses demandes - dire et juger son licenciement bien fondé - condamner l'appelante au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme et celle de 6. 000 € au titre de l'article 700 du CPC Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le temps de travail Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ; Considérant en l'espèce, que le contrat de professionnalisation conclu le 13 juillet 2007, prévoit que Mlle X..., ETAM position A, exerce les fonctions de technicien de chantier, moyennant un salaire de 1. 244, 22 € pour 37,80 heures de travail hebdomadaire, du 16 juillet 2007 au 31 juillet 2008 pour préparer le diplôme d'économiste manager en juillet 2008 ; Que le contrat de professionnalisation du 24 juillet 2008 est conclu du 31 juillet 2008 au 31 juillet 2009, pour 37, 80 heures par semaine et un salaire de 1. 430 € brut par mois, en qualité de technicien, études de prix, statut ETAM B 2008 pour préparer un diplôme d'ingénieur économiste en juillet 2009 ; Considérant que Mlle X... fait valoir qu'elle a été engagée pour réaliser 37,80heures de travail par semaine, que néanmoins, l'abandon par les autres salariés de GCC des différents chantiers auxquels elle était affectée et le défaut d'encadrement, l'a contrainte à dépasser très largement les horaires contractuellement prévus alors qu'elle était en apprentissage, que l'inspection du travail a pu constater que l'employeur commet plusieurs infractions quant à la législation sur le temps de travail, que la société est incapable de justifier du temps de travail effectif de ses salariés ; Considérant que la société GCC réplique qu'aucun CDD n'a été conclu après un CDI, qu'il n'y a aucune fraude dans la conclusion des différents contrats, que l'absence de production par l'appelante de la note relative à la mise en place de la réforme TEPA - loi du 23 août 2007 entrée en application le 1er octobre 2007 (travail, emploi, pouvoir d'achat) en octobre 2007, démontre la parfaite mauvaise foi de Mlle X..., qu'elle a mis en place un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en juin 2000, qu'elle octroie des jours de RTT afin d'indemniser la réalisation d'heures supplémentaires de 35 h à 39 h par semaine, qu'elle objecte que les chantiers ne nécessitaient en aucun cas la réalisation d'heures supplémentaires, que Mlle X... demande le paiement et la compensation d'heures déjà rémunérées ou déjà compensées par les RTT, qu'en réalité, Mlle X... ne réalisait pas la totalité de son temps de travail de 39 h, que celle-ci n'effectuait pas les 39 h les semaines en école ECOTEC et qu'elle bénéficiait de repos compensateur (attestations), que les prétendues heures réalisées ne l'ont pas été à la demande de l'employeur ; Que pour fonder sa demande d'heures supplémentaires, Mlle X... produit des attestations établissant qu'au cours des mois de juillet et août 2008, elle quittait très tardivement l'entreprise ; Qu'après le passage de l'examen d'économiste manager en juillet 2008 qui a dû mobiliser plusieurs heures de préparation, Mlle X... a voulu tout mettre en oeuvre pour mener à bien la livraison du chantier en septembre 2008 ; Mais considérant comme le relèvent à juste titre les premiers juges, Mlle X... n'étant pas cadre, elle n'était pas payée au forfait mais sur la base de travail réalisé, que celle-ci ne démontre pas que les prétendues heures réalisées l'auraient été à la demande de l'employeur, que la salariée avait une classification et un salaire qui ne justifiaient pas qu'elle s'implique autant ; Que dès lors, c'est à bon droit, que la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes de rappels de salaires ( heures supplémentaires, repos compensateur) et de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ; Que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; Considérant que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave : - la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement - le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise - la violation reprochée au salarié doit être d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint la salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 29 octobre 2008, la société GCC a procédé au licenciement pour faute grave de Mme Carole X..., en lui reprochant : un métré erroné du lot carrelage à la place du sous-traitant, des propos nuisibles à l'encontre de la société tenus à un client et à un architecte, son attitude brutalement laxiste et désinvolte à partir de septembre 2008, ses critiques inacceptables à l'égard de sa hiérarchie devant des salariés ; Considérant qu'il ressort des pièces produites, que le métré eronné n'a pas été établi par Mlle X..., mais qu'il s'agissait d'une ébauche faite par un stagiaire, M. A... ; Que par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le 2ème grief repose sur des propos rapportés dont on ignore le contexte, que le 3ème grief et le 4ème griefs ne reposent pas sur des faits précis, alors que la salariée n'a travaillé que deux jours consécutifs sur la période considérée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité de ce chef représentant 6 mois de salaires, outre les indemnités accessoires, étant précisé que Mlle X... a souligné avoir été reçue brillamment en juillet 2009 à son diplôme d'ingénieur économiste ; - sur le harcèlement sexuel Considérant qu'aux termes des articles L.1153-1 et L.1153-2 du code du travail aucun salarié, aucun candidat à une période de formation en entreprise, ne doit subir des agissements de harcèlement sexuel ; Que selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que la société, suite aux doléances de la salariée, d'une part, a pris les mesures de sécurité et de discipline qui s'imposaient en se séparant de M. B..., qui selon la salariée, était à l'origine de plaisanteries grivoises d'ordre sexuel, d'autre part, a supprimé le site Internet à caractère pornographique donnant les coordonnées personnelles de Mlle X... à son insu ; Que même si la société GCE, est une entreprise de travaux publics, qui évolue dans un milieu essentiellement masculin, Mlle X... a eu à souffrir des quolibets circulant dans l'entreprise à son sujet à raison de son sexe ; Qu'en réparation du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 2. 000 € ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; - Sur la concurrence déloyale Considérant que la société GCC soutient que la société SPNEC, société de construction dans le bâtiment, immatriculée depuis le 18 septembre 2008 au registre du commerce et des sociétés d'Evreux, gérée par M. Patrick X..., père de Mlle X..., a reproduit des clichés représentant le groupe scolaire la Croix Bonnet de la commune de Bois d'Arcy (78) en prétendant en être le maître d'oeuvre, alors que ce chantier a été réalisé par la société GCC ; Que Mlle X..., associée au sein de la société GCC, réplique que cette initiative n'est pas de son fait et que lorsqu'elle l'apprendra, elle en demandera le retrait immédiat ; Qu'il ressort des pièces produites (constat d'huissier de justice du 13 janvier 2011), que des clichés du chantier de Bois d'Arcy sur lequel Mlle X... a travaillé, étaient diffusés sur internet pour faire la promotion de la société SPNEC, alors que ce chantier a bien été réalisé par la société GCC ; Considérant que ce parasitisme économique est constitutif d'une faute délictuelle ou d'un acte déloyal de nature à engager la responsabilité de la société SPNEC ; Que toutefois, Mlle X... étant seulement l'une des quatre associés au sein de la société familiale SPNEC, l'indemnité allouée à la société GCC sera limitée à 1. 000 € ; - Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges, ainsi que précisé au présent dispositif ; Que la société GCC sera déboutée de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme Carole X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel Et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la société GCC à payer à Mlle X... la somme de 2. 000 € au titre du harcèlement sexuel Y ajoutant, CONDAMNE Mme Carole X... à payer à la société GCC la somme de 1. 000 € pour concurrence déloyale CONDAMNE la société GCC à payer à Mlle X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la société GCC aux entiers dépens. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed5b
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