Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed60
- Date
- 3 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01341 AFFAIRE : M. Olivier X... C/ Mme Sylvie Y... divorcée X... MJ-iB désistement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 OCTOBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Olivier X... de nationalité Française né le 09 Septembre 1970 à BERLAIMONT (59145) Profession : Artisan, demeurant...-20169 BONIFACIO représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour APPELANT d'une ordonnance rendue le 30 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Sylvie Y... divorcée X... de nationalité Française née le 09 Septembre 1966 à BRIVE (19100), demeurant ...Haut-Bât. 1- Appt. 4-19190 AUBAZINE représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Lyliane PICARD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 6295 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 juillet 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 août 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Septembre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Melle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître PICARD, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, la SCP COUDAMY, avoué a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Olivier X... et Sylvie Y... sont divorcés selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde du 24 octobre 2002 qui a homologué leur convention définitive, laquelle prévoyait notamment, s'agissant des modalités de vie de l'enfant commun Jonathan né le 21 mai 1999, la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle au domicile maternel, des accueils paternels en fin de semaine ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et l'intégralité du mois d'août à charge pour Olivier X... d'assurer les transports. Selon acte du 29 août 2008, Sylvie Y... a fait assigner en référé, devant le Juge aux Affaires Familiales de Brive, Olivier X... aux fins de voir modifier les modalités des accueils paternels ; Olivier X..., a sollicité à titre reconventionnel le transfert de la résidence habituelle de Jonathan à son domicile en raison des difficultés rencontrées par l'enfant dans le cadre de la réorganisation de la vie du foyer maternel avec l'arrivée du compagnon de Sylvie Y... ; Par ordonnance du 24 février 2009 le Juge aux Affaires Familiales a ordonné avant-dire droit un bilan psycho-social et décidé, dans l'attente des résultats de cette mesure, le maintien des dispositions de la convention de divorce sauf à prévoir que Madame bénéficiera de la fin de semaine incluant la fête des mères ainsi que du week-end de Pâques, une année sur deux et qu'elle pourra bénéficier occasionnellement d'une fin de semaine en cas de projet familial auquel Jonathan souhaite participer à charge d'en avertir le père à l'avance et de lui en justifier. Le rapport du bilan psycho-social a été déposé le 20 juillet 2009 et, selon jugement du 30 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - décidé la maintien de la résidence habituelle de Jonathan au domicile maternel * avec poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale, * avec des accueils paternels, sauf meilleur accord : la totalité des vacances de Toussant, Février et Pâques, la moitié des vacances de Noël et d'Eté, avec alternance au besoin 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, à charge pour Monsieur d'assumer tous les transports ou frais de transports afférents, - condamné au besoin Olivier X... au paiement de cette contribution. Olivier X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 1er octobre 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 8 septembre 2011 par Olivier X... et 10 août 2011 par Sylvie Y.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Olivier X... se désiste de son appel ; que Sylvie Y... demande quant à elle à la cour de prendre acte du désistement de Olivier X... mais de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elle fait valoir à cet égard que le désistement de Monsieur n'est pas motivé par une volonté d'apaisement mais par son incapacité à apporter le preuve de son aptitude à accueillir son fils, lequel a été maintenu dans un climat d'insécurité pendant la durée de la procédure ; Attendu que Olivier X... s'est désisté de son appel par conclusions du 8 août 2011 ; qu'à cette date, Sylvie Y... (voir ses conclusions du 17 février 2011) n'avait formé ni appel incident ni demande incidente ; que le désistement de Olivier X... a dès lors produit son effet extinctif dès le 5 août 2011, date de signification de ses écritures ; que la cour constatera en conséquence le désistement et jugera irrecevable la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Sylvie Y... dans ses écritures du 10 août 2011 ; Attendu que l'article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; que l'article 405 du Code de Procédure Civile (sous section 2 " Le désistement de l'appel ou de l'opposition ") prévoit que l'article 399 est applicable au désistement de l'appel ou de l'opposition ; que Olivier X... sera en conséquence, nonobstant ses écritures tendant au partage des dépens, condamné à les payer dans leur intégralité dès lors qu'il ne justifie pas d'une convention contraire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement de l'appel qui emporte extinction de l'instance et retrait de l'affaire du répertoire général de la cour, DIT irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par Sylvie Y..., CONDAMNE Olivier X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 399 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 905 du code de procédure civilearticle 405 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed60
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