Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed61
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 2 470 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/ 01353 AFFAIRE : Christophe X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST NBF-iB paiement de sommes-caution grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christophe X... de nationalité Française né le 20 Septembre 1971 à CHATEAUROUX (36) Profession : Employé d'emballage, demeurant ...-66000 PERPIGNAN représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 10/ 6319 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 31 MAI 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre-bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me OLIVÉ, avocat. INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le11 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame Nicole BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, Maître OLIVÉ, avocat a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué a déposé son dossier, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte sous seing privé du 28 juin 2006, la CAISSE REGIONAL de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE OUEST (la CRCAM-CO) a consenti à la SARL CSB un prêt de 19 000 € au taux de 4, 35 % remboursable en 84 mensualités de 262, 78 €, destiné à financer pour partie l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Aux termes de cet acte M Sébastien Y..., gérant de la SARL CSB et M. Christophe X..., associé à hauteur de 50 %, se sont portés cautions de la société CSB dans la limite chacun de la somme de 24 700 €. Par un jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 18 mars 2009 la SARL CSB a été mise en liquidation judiciaire. La CRCAM-CO a déclaré sa créance et se prévalant de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009 a mis en demeure les cautions de lui payer la somme de 13 070, 03 € (capital restant dû : 12 723, 27 € + intérêts : 346, 76 €). Ces mises en demeure étant restées vaines, par acte du 28 avril 2010, la CRCAM-CO a fait assigner M. Y...et M. X... devant le Tribunal de Commerce de LIMOGES pour les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 14 635, 81 € arrêtée au 30 septembre 2009 outre intérêts au taux contractuel de 4, 35 %. M. Christophe X... n'a pas comparu devant le Tribunal de Commerce et par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2010, le Tribunal a : - prononcé la disjonction de l'instance et renvoyé le litige opposant la CRCAM-CO à M. Sébastien Y...à une audience ultérieure, - condamné M. Christophe X... à payer à la CRCAM-CO la somme de 14. 635, 81 euros arrêtée au 30 septembre 2009 outre intérêts au taux conventionnel de 4, 35 %, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM-CO, - condamné M Christophe X... aux entiers dépens de l'instance. M. Christophe X... a fait appel de ce jugement le 5 octobre 2010. M. Christophe X..., dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2010, soutient que la CRCAM-CO n'a pas respecté les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation, son engagement de caution étant manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus (il était sans emploi) ; que la CRCAM-CO a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne le mettant pas en garde sur les risques de l'engagement qu'il a pris ; que la CRCAM-CO n'a pas respecté les dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et de l'article L 341-1 du Code de la Consommation relatives à l'information due à la caution. M. Christophe X... demande ainsi à la Cour : - de réformer le jugement qui lui est déféré et de débouter la CRCAM-CO de l'ensemble de ses prétentions, - de condamner la banque à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de ses écritures remises au Greffe le 22 février 2011, auxquelles il convient de se reporter, la CRCAM-CO conclut à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de M. Christophe X... à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du Code de la Consommation si l'engagement de la caution, lors de sa conclusion, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'établissement de crédit ne peut s'en prévaloir ; Mais Attendu que M. Christophe X... auquel la charge de la preuve incombe ne donne aucun justificatif, ni même indication sur ses revenus et l'état de ses biens au jour de son engagement ; que le fait qu'il soit sans emploi lors de la constitution de la SCB et de l'achat du fonds de commerce dans lequel il allait travailler, n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser une disproportion flagrante, évidente, pour un professionnel raisonnablement diligent ; Attendu que c'est également vainement que M. Christophe X... prétend que la banque a manqué à son obligation contractuelle de conseil en ne l'avisant pas des risques qu'il encourrait en s'engageant alors qu'il ressort de l'article 3-1 de l'acte sous seing privé du 28 juin 2006 (dont il a déclaré avoir pris connaissance) qu'il a été clairement informé du contenu et de la portée de la garantie qu'il consentait ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 341-1 du Code de la Consommation (issu de la loi du 29 juillet 1998) et 48 de la loi du 1er mars 1984 (devenu l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier) le créancier, s'agissant d'un cautionnement consenti par un particulier pour garantir une dette professionnelle, a la double obligation d'informer la caution de la défaillance de l'emprunteur dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et de lui faire connaître au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que la CRCAM-CO s'est prévalue de la déchéance du terme en raison de la mise en liquidation judiciaire de la SARL CSB ; que celle ci était à jour dans le règlement des mensualités du prêt qui lui avait été consenti par la banque lors de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu de même, que la CRCAM-CO démontre par la production des duplicata des courriers adressés les 14 février 2007 et 15 janvier 2008 à M. Christophe X... que l'information annuelle due à la caution édictée par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier a bien été respectée ; Attendu pour l'ensemble de ces motifs que le jugement du 31 mai 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'allouer à la CRCAM-CO une indemnité de 500 € ; Attendu qu'en raison de la solution apportée au présent litige, M. Christophe X... sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître GARNERIE, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M Christophe X..., en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à verser la somme de 500 € à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE OUEST ; Condamne M. Christophe X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître GARNERIE, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller qui avait siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 313-22 du Code Monétaire et Financierarticle 700 du Code de Procédure Civile et darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 341-1 du Code de la Consommation relativesarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 313-22 du Code Monétaire et Financier a bien
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- 27 octobre 2011
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6253cc02bd3db21cbdd8ed61
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