Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed64
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00502 AFFAIRE : M. Abelkhalek X... C/ Mme Linda Y... épouse X... JPC-iB modification du droit de visite grosse délivrée à la SCP Coudamy, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Abelkhalek X... de nationalité Marocaine né le 21 Février 1961 à BERKANE (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant ...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représenté par la SCP COUDAMY, avoué assisté de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2792 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 08 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Linda Y... épouse X... de nationalité Marocaine née le 27 Décembre 1980 à DOUAR ZDADGHA (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 3439 du 25/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 24 octobre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 9 novembre 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2011. A l'audience de plaidoirie du 05 Décembre 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO,, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres PEYROT et DUPUY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Abelkhalek X... a épousé Madame Linda Y... le 15 novembre 2002 au Maroc. De cette union, sont issus trois enfants : - Yasmine X..., née le 20 octobre 2004 à Limoges, - Meriem X..., née le 17 août 2006 à Limoges, - Mohamed X..., né le 03 octobre 2007 à Limoges. Les époux s'étant séparés après que monsieur ait quitté le domicile conjugal, madame a déposé, le 9 septembre 2009, une requête en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil. Une ordonnance de non conciliation en date du 08 décembre 2009 a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et a précisé que le père pourrait héberger ses enfants selon la volonté commune des parties, à charge pour lui de venir les chercher et de les reconduire au domicile de la mère. Le père non comparant, ni représenté, a également été condamné à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs d'un montant de 100 € par enfant, soit 300 € par mois. Monsieur X... qui a régulièrement interjeté appel de cette décision demande à la cour, par conclusions signifiées le 14 octobre 2011, de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants et de condamner madame aux entiers dépens. Il fait valoir que sa situation ne lui permet pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants car il perçoit le RSA et des aides sociales et a dû interrompre son activité de vente sur les marchés en raison d'une incapacité reconnue par la Cotorep. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 juillet 2011, Madame Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance du premier juge puis de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens. Elle demande également le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de son avoué. Elle fait valoir que sa situation est inchangée depuis la décision du premier juge, de même que celle du père qui continue son activité de vente ambulante sur les marchés. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions. SUR CE, Il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... qui exerçait une activité de vente ambulante de vêtements et de produits alimentaires depuis le 13 juin 2007, date de son inscription au RCS a été radié de ce même registre le 14 juin 2011. Par ailleurs, Madame Y... qui soutient que celui-ci poursuit cette activité, ne verse aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Il n'est donc pas établi que Monsieur X... exerce une activité rémunérée et au contraire, les pièces versées par l'intéressé démontrent qu'il perçoit le RSA depuis le mois de janvier 2010. En conséquence, il convient de le dispenser du paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants jusqu'à un retour à meilleure fortune. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point. L'appel interjeté par Monsieur X... est la conséquence de sa non comparution en première instance, le premier juge n'ayant pas eu à sa disposition les éléments relatifs à sa situation matérielle. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner Madame Y... aux entiers dépens. Ceux-ci seront donc partagés par moitié. PAR CES MOTIFS Le Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Infirme l'ordonnance dont appel en ses dispositions ayant condamné Monsieur X... au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs d'un montant de 100 € par enfant, soit 300 € par mois ; Statuant à nouveau, Dispense Monsieur X... du paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs jusqu'à retour à meilleure fortune ; Dit qu'il devra justifier auprès de Madame Y... de sa situation professionnelle avant le 10 du premier mois de chacun des quatre trimestres de l'année civile ; Dit que les parties supporteront par moitié les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile en faveur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités