Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed6a
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 2 311 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00037 ORDONNANCE DE REFERE 27 Septembre 2011 Monsieur Cihan X... C/ Maître Christian Y..., en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur X... LIMOGES, le 27 Septembre 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Septembre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Septembre 2011, ENTRE : Monsieur Cihan X... ... 87000 LIMOGES Demandeur au référé, Comparant et concluant par Maître Erick JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maître Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat ET : Maître Christian Y..., en qualité de Liquidateur judiciaire de M. X... ... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, Représenté par la SCO COUDAMY, avoué, * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 08 juin 2011, le tribunal de commerce de LIMOGES, en son absence à l'audience, a converti en liquidation judiciaire le redressement de Monsieur CIHAN X... et désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 06 juillet et a assigné Maître Y... devant nous afin de demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement de liquidation. A l'appui de sa demande Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005 et soutient qu'il est recevable et bien fondé à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Il soutient en effet que la décision a été prise alors qu'en raison de son changement d'adresse il n'avait reçu aucune convocation et que le tribunal a statué sans connaître sa situation financière précise alors qu'il n'a qu'un modeste passif de 6551 € à l'égard de la MSA avec laquelle il met en place un échéancier et se trouve en mesure de continuer son activité. Maître Y... s'oppose à sa demande car le montant de son passif s'élève, en réalité, au vu des créances déclarées à 23 114 € et que Monsieur X... ne fait aucune proposition sérieuse de règlement et ne lui a jamais présenté sa comptabilité. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur X... ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer le sérieux de son appel et notamment aucune comptabilité ni aucun plan de redressement de nature à faire face à son passif dont Maître Y... en revanche justifie par la production des déclarations de créances, Que dès lors la demande de Monsieur onsieur X... ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les moyens invoqués par Monsieur X... à l'appui de son appel ne sont pas sérieux ; en conséquence : Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed6a
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