Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed72
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CB/ MV COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 19 Octobre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05981 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MILLAU No RG08/ 78 APPELANT : Monsieur Said X... ... ... 12400 SAINT AFFRIQUE Représentant : la SCP SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau D'AVEYRON) INTIMEE : SAS LE FRIBOUL prise en la personne de son représentant légal ZI des Cazes 12400 SAINT AFFRIQUE Représentant : la SCP RAINERO-PEYRE (avocats au barreau D'AVEYRON) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Mme Françoise CARRACHA, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Saïd X... a été engagé par la SAS LE FRIBOUL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 06 novembre 2006 en qualité de manutentionnaire. Victime d'un accident du travail le 15 janvier 2007 il a bénéficié d'un premier arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2008 inclus. A l'issue d'une visite médicale en date du 16 avril 2008, le médecin du travail a établi une fiche médicale sur laquelle il a mentionné comme motif " V. R. A. T " et conclu " inapte à tous les postes de l'entreprise-une seule visite est nécessaire conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail ". Par courrier du 21 avril 2008, la SAS LE FRIBOUL a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié notamment sur un poste de chauffeur poids lourd. Monsieur Saïd X... a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 16 mai 2008. Le médecin du travail a établi le 10 juillet 2008 une seconde fiche médicale d'aptitude en mentionnant à nouveau comme motif " V. R. A. T " et en reprenant les termes de l'avis d'inaptitude précédent avec visa de l'article R 241-51-1 du code du travail. Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 août 2008, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2008. Contestant cette mesure et prétendant à un rappel de salaire, Monsieur Saïd X... a saisi le conseil de prud'hommes de Millau, section commerce, qui par jugement du 10 mai 2010, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à son employeur une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Saïd X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2010 reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2010. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2011 reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il fait principalement valoir qu'il a droit à un rappel de salaire pour la période allant du 16 mai au 09 août 2008 dés lors qu'il n'a été ni reclassé ni licencié dans le mois suivant l'avis d'inaptitude du 16 avril 2008 conformément aux dispositions de l'article L1226-4 du code du travail, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article L 1226 du même code concernant l'obligation de consultation des délégués du personnel, celui-ci lui ayant fait part des motifs s'opposant à son reclassement avant d'avoir sollicité l'avis de Monsieur Y... en qualité de délégué du personnel et que ce dernier n'a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. Il conclut donc à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la SAS LE FRIBOUL à lui payer les sommes suivantes : -3. 644, 71 euros à titre de rappel de salaire, -15. 852, 55 euros sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail, -1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant écritures déposées le 20 septembre 2008 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS le FRIBOUL soutient essentiellement pour sa part que la visite médicale du 16 avril 2008 doit être considérée comme une visite de pré-visite, que le délai d'un mois prévu à l'article L 1226-4 du code du travail ne doit donc commencer à courir qu'à partir de la seconde visite médicale en date du 10 juillet 2008, que par ailleurs le délégué du personnel a été consulté par courrier du 31 juillet 2008 soit avant l'engagement de la procédure de licenciement et la convocation à l'entretien préalable en date du 06 août 2008 et qu'il a respecté toutes ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude et notamment celle afférente à la recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 1. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. SUR QUOI Sur le rappel de salaire Il résulte des dispositions combinées des articles L 1226-11 et R-4624-31 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail court à compter de cet examen unique. Si l'examen médical du 16 avril 2008 peut être qualifié de " visite de reprise " dés lors qu'il ressort clairement de l'analyse de la fiche d'aptitude émise et notamment du motif visé " V. R. A. T " que cette visite est intervenue à l'issue de la première période de suspension du contrat de travail, il est constant que le jour où l'employeur aurait du reprendre le paiement du salaire soit le 16 mai 2008, le contrat de travail a été de nouveau suspendu par un nouvel arrêt de travail. Ce n'est donc qu'à l'issue du délai d'un mois après la visite de reprise du 10 juillet 2008 ayant une nouvelle fois constaté l'inaptitude définitive du salarié à tout poste de l'entreprise que son obligation de reprise du paiement du salaire ne commençait à courir. Il s'en déduit que Monsieur Saïd X... par ailleurs rempli de ses droits au titre de son salaire du 10 au 19 août 2008 n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire pour une période antérieure. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur la consultation des délégués du personnel L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude ait été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement ou le cas échéant avant d'informer le salarié des motifs s'opposant à son reclassement et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Saïd X... déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise selon avis du 16 avril 2008 a été informé par l'employeur des motifs s'opposant à son reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2008, soit à une date antérieure à la consultation de Monsieur Y... délégué du personnel intervenu le 31 juillet suivant. Peu importe dans ces conditions que le délégué ait répondu par courrier du 04 août ou du 14 août 2008 comme soutenu respectivement par chacune des parties. La méconnaissance par la SAS LE FRIBOUL des dispositions relatives au reclassement l'expose au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaires, conformément à l'article L 1226-15 du code du travail. Par référence à une rémunération mensuelle de 1. 321, 04 euros, il convient dés lors d'allouer à ce titre à Monsieur Saïd X... une indemnité de 15. 852, 55 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau le 10 mai 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur Saïd X... de sa demande de rappel de salaire ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SAS LE FRIBOUL à payer à Monsieur Saïd X... la somme de 15. 852, 55 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LE FRIBOUL aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1226-15 du code du travail.article L 1226-4 du code du travail ne doit donc commearticle L1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle L 1226-10 du code du travail dispose que lorsquarticle L 1226-15 du code du travailarticle L1226-15 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
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6253cc02bd3db21cbdd8ed72
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