Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed78
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05234 Ordonnance (No 10/ 1518) rendue le 03 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Salvatore X... né le 13 Juillet 1962 à LENS (62300) demeurant... 62530 HERSIN COUPIGNY représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Vanessa Y... épouse X... née le 10 Janvier 1983 à BEUVRY (62660) demeurant ...62400 BETHUNE représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10711 du 02/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Salvatore X... et Madame Vanessa Y... se sont mariés le 24 mai 2008. Un enfant est issu de leur union : Mathéo, né le 5 novembre 2008. Madame Y... ayant présenté une requête en divorce le 6 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, a, par ordonnance de non conciliation du 3 juin 2010, notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, réservé le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Mathéo à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Le juge aux affaires familiales, par jugement du 10 décembre 2010, a débouté Madame Y... de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Ce jugement est frappé d'appel. La Cour est en l'espèce saisie d'un appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation. Par ses dernières écritures signifiées le 7 avril 2011, il demande à la Cour de réformer cette ordonnance et : - à titre principal, de fixer, au besoin après enquête sociale, la résidence habituelle de l'enfant chez son père dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 3 juin 2010, dans l'attente du dépôt du rapport, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant une fin de semaine sur deux, élargi à un milieu de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires ; - subsidiairement, de fixer un droit de visite et d'hébergement classique du père sur Mathéo et de réduire à de plus justes proportions la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - en tout état de cause, de condamner Madame Y... aux dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011, Madame Y..., appelante à titre incident, demande de confirmer l'ordonnance entreprise et, en tant que de besoin, d'ordonner une enquête sociale sur les conditions de logement de Monsieur X..., subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir accorder à Monsieur X... un le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant avant le dépôt du rapport d'enquête sociale, de dire que le droit de visite sera progressif en point Rencontre, de condamner Monsieur X... aux dépens. SUR CE Sur la résidence de l'enfant Attendu que l'article 373-2 du code civil énonce qu'un cas de désaccord sur la fixation de la résidence de l'enfant commun le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que selon l'article 373-2-11 du code civil le juge doit prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis lors d'une mesure d'enquête sociale et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Attendu que, si Monsieur X... conteste les accusations d'intempérance formulées à son encontre par son épouse, il ressort néanmoins des attestations versées aux débats par Madame Y...- celles émanant de Mesdames Jeanne Y..., Alexandrin Z..., Laetitia Y..., Audrey A... et Elise B... et de Messieurs Cédric Y..., Jean-Marie Y..., Mickaël C... et Alexandre D...- que le père manifeste une incontestable propension à la violence ; que force est de constater qu'un tel comportement ne saurait, dans ces conditions, répondre au besoin de calme d'un jeune enfant ; qu'en revanche, Monsieur X... ne formule aucune critique sérieuse quant aux capacités de la mère dont les témoignages produits confirme les aptitudes éducatives et affectives ; que la situation actuelle répond aux besoins de Mathéo qui réside auprès de sa mère Madame Y... depuis le 1er mars 2010 et dont le jeune âge exige une stabilité des conditions de vie ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur la résidence de l'enfant chez la mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ou le limiter ; Attendu que, si Madame Y... se borne à déclarer, au soutien de sa demande d'enquête sociale et de sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père, que les conditions actuelles de logement de Monsieur X... ne permettraient pas un hébergement de l'enfant, elle ne rapporte pas pour autant la preuve, en l'absence de constatation matérielle sur les éléments de danger, pour l'enfant, existant, selon elle, dans ce domicile, que Mathias courrait un quelconque risque chez son père ; qu'en l'absence de cause grave justifiant une limitation des droits du père, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'exercera selon des modalités classiques ainsi que prévu au dispositif du présent arrêt ; que l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement élargi à un milieu de semaine sur deux n'est pas opportun en raison du très jeune âge de Mathéo, de l'instabilité que généreraient, pour l'enfant, des changements fréquents de résidence et des risques de fatigue susceptibles d'en résulter pour celui-ci ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Monsieur X... justifie percevoir une pension d'invalidité de 1. 100, 00 euros par mois, un complément de salaire d'un montant mensuel de 390, 00 euros et une rente d'accident du travail de 200, 00 euros par mois ; qu'il a à sa charge un enfant, âgé de 15 ans, issu d'une première union avec Madame E... à laquelle il verse une prestation compensatoire de 100, 00 euros par mois ; qu'il fait état, au titre de ses autres charges, outre des charges courantes, du remboursement d'un crédit immobilier de 505, 00 euros par mois, dont à déduire une allocation logement de 26, 00 euros, qu'il a déposé un dossier de surendettement qui fait notamment état de 3. 620, 00 euros de dettes du couple X...- Y... ; Attendu qu'en dépit de ses charges de remboursement de crédits, qui ne présentent en tout état de cause aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire, Monsieur X... dispose de la ressource nécessaire pour assumer le paiement de la contribution mise à sa charge ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 3 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, Statuant à nouveau de ce chef, Accorde à Monsieur Salvatore X... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Mathéo qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed78
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