Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed7a
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06516 Jugement (No 09/ 04280) rendu le 21 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Claudine X... née le 29 Août 1967 à LABOURSE (62113) demeurant... 62160 BULLY LES MINES représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10661 du 26/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Christophe Y... né le 04 Mars 1966 à LILLE (59000) demeurant ...59120 LOOS représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Christophe Y... et de Madame Claudine X... sont issus quatre enfants : - Marine, née le 3 mai 1992 ; - Julien, né le 13 novembre 1996 ; - Charly, né le 19 juin 2004 - Eddy, né le 8 juin 2006. Par jugement du 19 septembre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que Monsieur Y... exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de Marine, - Dit qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Julien, de Charly et d'Eddy à compter de ses deux ans selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des quatre enfants, soit une somme totale de 200 Euros. Par requête enregistrée le 16 octobre 2009, Madame X... a sollicité la suspension du droit de visite et d'hébergement et l'augmentation des pensions alimentaires à la somme mensuelle de 70 Euros par enfant. Monsieur Y... s'est opposé à ces demandes. Par jugement du 21 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - Débouté Madame X... de sa demande tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement paternel ; - Débouté Madame X... de sa demande tendant à l'augmentation de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des quatre enfants, soit une somme totale de 200 Euros ; - Condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a formé appel de cette décision le 10 septembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 26 octobre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Supprimer le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Y... durant les vacances scolaires ; - Subsidiairement, dire qu'il aura l'obligation de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de prendre les enfants durant les vacances scolaires un mois avant les « petites vacances », deux mois avant la période estivale ; - Condamner Monsieur Y... à lui verser des pensions alimentaires mensuelles indexées de 70 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des quatre enfants, soit une somme totale de 280 Euros, à compter du jour de la requête introductive d'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 décembre 2010, Monsieur Y... sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise mais offre de prévenir Madame X... de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement par lettre recommandée trois semaines avant chaque période de vacances, petites ou grandes. Par arrêt du 9 juin 2011, la date de délibéré ayant été prorogée à plusieurs reprises afin de permettre à l'intimé de déposer un dossier complet comportant l'ensemble des pièces figurant à son bordereau, la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au 30 juin 2011, invitant Monsieur Y... à produire les pièces numérotées 1 à 23, ou à indiquer s'il renonçait à se prévaloir de celles-ci ; SUR CE : Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame X... fait valoir que Monsieur Y..., s'il prend régulièrement en charge ses enfants durant les fins de semaine, n'exerce jamais son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; que malgré le rappel du premier juge de la nécessité d'une régularité de contacts avec ses enfants, il n'a pas évolué dans son attitude ; qu'il convient donc de supprimer ce droit durant les vacances scolaires ; Attendu que Monsieur Y... s'y oppose, exposant que depuis la séparation, il a d'abord été hébergé par des amis durant plusieurs mois, ce qui l'empêchait de recevoir ses enfants durant les vacances scolaires ; qu'il vit désormais dans un appartement avec un fils majeur issu d'une précédente union, et peut parfaitement accueillir tous ses enfants ; qu'il fait part cependant de difficultés financières qui l'obligent à travailler tous les jours, sans prendre de congés durant les vacances scolaires ; qu'il souhaite pouvoir prendre en charge ses enfants pendant ces périodes lorsqu'il retrouvera une situation financière stable ; Attendu que l'intimé admet qu'il n'exerce pas depuis de nombreux mois, voire plusieurs années, son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; que pour autant, ses qualités de père ne sont pas remises en cause, ses enfants ayant tout intérêt à maintenir avec lui des relations régulières et pendant des périodes de plus de deux jours ; Attendu qu'il n'est donc pas justifié de supprimer purement et simplement ce droit de visite et d'hébergement durant les congés scolaires ; que Madame X... sera déboutée de sa demande en ce sens et le jugement déféré confirmé de ce chef ; Attendu qu'il convient pour autant de prendre en considération les nécessités d'organisation de la vie familiale, nécessairement perturbée par le fait que Monsieur Y... n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, sans manifestement prendre le soin d'en avertir dans des délais raisonnables la mère de ses enfants ; que Madame X... doit pouvoir être en mesure d'organiser ces périodes de congés sans improviser les modalités de prise en charge des enfants au dernier moment, en fonction du bon vouloir de leur père ; Attendu que dès lors, la demande de l'appelante de lui imposer un délai de prévenance suffisant est largement fondée ; qu'il convient de fixer celui-ci à 3 semaines s'agissant des petites vacances scolaires, et à 6 semaines s'agissant des vacances d'été, par tout moyen à la convenance de Monsieur Y... à condition de pouvoir en justifier ; Attendu qu'il convient d'ajouter en ce sens au jugement entrepris ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n = est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l = enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d = un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que Madame X... Iidique qu'elle est contrainte de réclamer une augmentation des pensions alimentaires pour ses enfants, dont les besoins se sont accrus, sa situation financière ne s'étant pas améliorée au contraire de celle de l'intimé ; Attendu que Monsieur Y... expose que ses revenus n'ont pas évolué, qu'il ne partage plus ses charges avec une compagne mais assume l'entretien d'un enfant âgé de 21 ans et issu d'une précédente union ; que Madame X... en revanche exerce une activité professionnelle ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 19 septembre 2007, lequel relevait que Monsieur Y... percevait un salaire mensuel d'environ 1. 200 Euros, vivait en concubinage et remboursait trois prêts personnels ; que Madame X... était en congé parental, percevait les prestations familiales et remboursait elle aussi un prêt personnel et deux prêts consentis par sa famille ; Attendu qu'après avoir été employée par divers organismes pour des horaires variables d'un mois à l'autre, impliquant des différences de salaires très importantes (de 177 Euros à 1. 146 Euros par mois), Madame X... a été embauchée en août 2010 par le département du Pas de Calais moyennant un salaire mensuel net d'environ 1. 100 Euros ; Attendu qu'elle perçoit diverses prestations familiales (ainsi qu'un complément de Revenu de Solidarité Active en fonction des salaires perçus) de 700 Euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'août 2010 ; Attendu que le loyer de son logement est intégralement payé par l'allocation dont elle est bénéficiaire ; Attendu qu'elle bénéficie d'un prêt de la Caisse d'Allocations Familiales remboursable par mensualités de 30 Euros, d'un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule remboursable par mensualités de 238 Euros ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) pour elle-même et les quatre enfants ; Attendu que l'enfant majeure Marine est scolarisée en terminale ; que Madame X... justifie de frais d'optique restés à sa charge pour deux des enfants ; Attendu que Monsieur Y... est employé par la société PACK2PACK ; qu'il produit une attestation de son employeur aux termes de laquelle il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1. 454 Euros et a bénéficié exceptionnellement de primes de nuit en octobre et novembre 2010 ; qu'il résulte de fait de son bulletin de paie de décembre 2009 que son salaire imposable mensuel moyen a été de 1. 262 Euros ; Attendu qu'il communique une quittance de loyer d'un montant de 455 Euros pour janvier 2010 mais soutient dans ses conclusions qu'il ne verse que la somme de 298 Euros par mois ; qu'il doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) qu'il soutient ne plus partager avec sa concubine dont il est séparé ; qu'il n'apporte aucun élément démontrant qu'un enfant majeur issu d'une autre union serait encore à sa charge financière ; Attendu que ces pièces ne démontrent pas que la situation financière de l'intimé se serait améliorée depuis la dernière décision définitive, tandis que les revenus de l'appelante ont augmenté ; Que dans ces circonstances il convient de confirmer le jugement entrepris ayant maintenu à la somme mensuelle de 50 Euros par enfant la contribution de Monsieur Y... à leur entretien et à leur éducation ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature du litige qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Dit que Monsieur Christophe Y... aura l'obligation de prévenir Madame Claudine X... par tout moyen à sa convenance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants mineurs durant les congés scolaires, dans un délai minimal de trois semaines pour les " petites " vacances scolaires, et de six semaines pour les vacances scolaires d'été ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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