Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed7b
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 20 102 303 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07941 Jugement (No 08/ 05211) rendu le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CG/ LL APPELANT Monsieur X... né le 21 Avril 1951 à OUJDA (MAROC) demeurant... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP PLACEO-AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Y... épouse X... née le 07 Octobre 1965 à MAZOUJA BACCARA (MAROC) demeurant... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12153 du 07/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. X... et Y... ont contracté mariage le 16 juillet 1984 à Segangan (Royaume du Maroc). Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs. Y... a déposé le 5 décembre 2008 une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 février 2009, le juge aux affaires familiales de Béthune a autorisé les époux à introduire l'instance, constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance, et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, - attribué à X... la jouissance du véhicule Volkswagen, - fixé à la somme de 300 € la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours, - débouté Y... de sa demande de contribution alimentaire au bénéfice des enfants Sami et Assia, - fixé la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Mansour, à la somme de 100 €. Par acte en date du 2 juin 2009, Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil. Par jugement en date du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Béthune a : - prononcé le divorce des époux, - fixé la part contributive du père pour Mansour à la somme de 150 €, à charge pour Y... de justifier tous les trois mois de la situation de l'enfant, - condamné X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28 800 € payable par mensualités de 300 € pendant 8 ans. X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 15 novembre 2010. Il a limité son appel à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur et à la prestation compensatoire. Y... a constitué avoué le 26 novembre 2010. L'affaire a été appelée aux audiences des 24 mars, 12 mai et 9 juin 2011. A cette date, elle a été renvoyée à l'audience du 1er septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été prononcée le même jour. Dans ses conclusions du 8 juin 2011, X... propose de verser à son épouse une prestation compensatoire de 14 400 €, payable sous forme de mensualités de 150 € pendant 8 ans. Il explique qu'il vient de prendre sa retraite et que ses revenus ne s'élèvent plus qu'à la somme de 1013. 64 €. En ce qui concerne Mansour, il fait valoir que Y... ne justifie pas de ce que cet enfant, désormais âgé de 24 ans, serait encore à charge. Il demande donc l'infirmation du jugement sur ce point. Dans ses écritures du 3 juin 2011, Y... fait valoir qu'elle n'a jamais travaillé et qu'à son âge (46 ans) elle aura des difficultés à trouver un emploi. Elle soutient que son mari perçoit une retraite de 1400 €, ainsi qu'une rente " silicose ". Quant à Mansour, il a des difficultés pour trouver un emploi et est toujours à sa charge. A l'audience des plaidoiries, l'appelant a été invité par la Cour à transmettre en cours de délibéré son dernier avis d'imposition. Il a déféré à l'invite le 12 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Sur la prestation compensatoire Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil Les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour le mari et 46 ans pour l'épouse. X... fait état de problèmes de santé liés à la silicose, mais ne produit aux débats qu'un certificat médical en date du 18 septembre 2008, aux termes duquel son médecin pneumo-phtisiologue atteste qu'il présente des signes cliniques et scannographiques évoquant une silicose débutante et préconise une nouvelle expertise. Les suites ne sont pas connues. Quant aux problèmes qu'il rencontre au niveau de son poignet droit et de ses reins, ils datent de 2009, et apparaissent ponctuels. Les époux se sont unis en 1984 et se sont séparés en 2009 : la vie commune dans les liens du mariage a duré 25 ans. Le couple a eu trois enfants. Il n'est pas contesté que la mère s'est consacrée essentiellement à sa famille durant la vie commune. X... a pris sa retraite en mai 2011. Jusqu'alors, il occupait un emploi salarié. Ses trois derniers d'imposition font apparaître les revenus suivants : Année Revenu annuel Revenu mensuel 2008 25 721 € 2143 € 2009 21 558 € 1796. 50 € 2010 23 034 € et 95 € d'heures supplémentaires1927 € Depuis le mois de mai, ses revenus sont constitués d'une retraite versée par la CARSAT Nord Picardie : 1013. 64 €/ mois et d'une retraite complémentaire trimestrielle AGIRC et ARRCO : 1174. 11 €, soit un revenu mensuel de 1405 €. Y... prétend sans le démontrer qu'il percevrait une rente liée à la silicose. Ses charges sont essentiellement constituées d'un loyer : 250 €, des cotisations d'assurance automobile : 53. 50 €, et habitation : 12. 96 €, d'une mutuelle santé : 57. 65 €, des mensualités EDF : 37 € et de la taxe d'habitation : 27. 75 €. Il est redevable de l'IRPP : 708 € en 2011. Y... déclare n'avoir aucun autre revenu que les prestations sociales, soit en juin 2011 la somme de 473. 43 € se décomposant ainsi : allocation pour le logement : 262. 31 €, et RSA : 211. 12 €. Elle soutient qu'elle ne pourra pas trouver du travail car elle n'a jamais travaillé et qu'elle ne maîtrise pas la langue française, mais vu son âge, il est loisible de penser qu'elle pourrait occuper quelques emplois ne nécessitant pas une grande formation professionnelle, ni une parfaite compréhension de la langue d'un pays où elle demeure depuis au moins l'année 1986 (année de naissance de son premier enfant dans le Pas de Calais). Ses charges sont constituées de son loyer : 488. 81 €, ainsi que de la location d'un garage : 34. 27 €, des mensualités EDF : 51 €, Véolia : 50 €, Gaz de France Dolce Vita : 67 €, et des cotisations de l'assurance habitation : 14 €. Au vu de la durée du mariage, du fait que l'épouse s'est consacrée à sa famille pendant de longues années y compris après la majorité des enfants (à l'instar de la plupart des femmes de sa culture, ce que l'on ne saurait lui reprocher comme le fait le mari), et de la différence de ressources, il convient d'allouer à Y... une prestation compensatoire (dont le mari ne discute d'ailleurs pas le principe), sous la forme d'un capital que le premier juge a justement arbitré à la somme de 28 800 €, payable par mensualités de 300 € pendant 8 ans. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Relativement aux enfants ayant atteint leur majorité, cette obligation a vocation à cesser au terme d'un délai raisonnable, en l'absence de poursuite d'études sérieuses ou de problèmes de santé empêchant le jeune majeur d'accéder à l'autonomie financière. En l'espèce, il ressort que Mansour, âgé de 24 ans, a alterné ces dernières années des périodes de chômage et d'activité professionnelle. Il est inscrit à Pôle Emploi depuis le mois de mars 2011. Il avait pour projet professionnel de passer les permis Poids Lourds, mais il n'est pas indiqué s'il a mis réellement en oeuvre ce projet. Compte tenu du niveau socio-professionnel de la famille et du fait que Mansour est en mesure, de par son âge et ses capacités physiques, d'obtenir un emploi à tout moment, X... sera déchargé de toute contribution à son entretien et à son éducation à compter de la présente décision. Les dépens Ils seront mis à la charge d'X..., débiteur de la prestation compensatoire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Confirme la décision en ses dispositions déférées à la cour ; Et statuant par dispositions nouvelles, Décharge à compter de la présente décision X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ; Dit que X... supportera les dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS C. GAUDINO
Articles de loi cités
article 233 du Code Civil.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed7b
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