Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed81
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00411 Jugement (No 10/ 01107) rendu le 08 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CG/ LL APPELANTE Madame Bernadette Roberte Jocelyne X... épouse Y... née le 16 Mars 1962 à DANNES (62187) demeurant...-62630 ETAPLES représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003509 du 05/ 04/ 2011) INTIMÉ Monsieur André Robert Léon Y... né le 31 Mai 1963 à CALAIS (62100) demeurant ...-62137 COULOGNE Assigné à domicile le 2 mai 2001, n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. André Y... et Bernadette X... ont contracté mariage le 30 novembre 2007 par devant l'Officier d'Etat Civil de la ville de Calais (Pas de Calais) sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Bernadette X... a présenté le 9 février 2009 une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2009, le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à André Y... la jouissance du domicile conjugal (location), - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire Par acte en date du 15 février 2010, Bernadette X... a assigné André Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. André Y... n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, retenant à son encontre l'abandon du domicile conjugal, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, - débouté Bernadette X... de sa demande de prestation compensatoire. Bernadette X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 18 janvier 2011. Assigné le 2 mai 2001 par procès verbal de recherches infructueuses à l'adresse du jugement, André Y... n'a pas constitué avoué. Dans ses écritures du 18 avril 2011, Bernadette X... limite sa critique de la décision querellée, au rejet de la prestation compensatoire. Elle demande qu'André Y... soit condamné à lui payer la somme de 10 000 € au regard du fait qu'elle n'a aucune qualification professionnelle et qu'elle n'a donc aucun espoir de trouver du travail. Elle ne vit que des prestations sociales. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a limité son appel au principe de la prestation compensatoire. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres dispositions du jugement. Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil. Les époux sont respectivement âgés de 48 ans pour le mari et 49 ans pour l'épouse. Ils se sont mariés le 30 novembre 2007 et au moment du dépôt de la requête en divorce, ils vivaient déjà séparément : la vie commune dans les liens du mariage a duré moins de 18 mois. Ils n'ont pas eu d'enfant. Bernadette X... a deux enfants issus d'autres unions. L'aîné, Nicolas, occupe des emplois saisonniers. Elle perçoit de la Caisse d'allocations familiales de Calais, les prestations sociales à hauteur de 509. 28 € se décomposant comme suit : allocation de logement : 340. 87 €, et revenus de solidarité active : 168. 41 €. Son loyer s'élève à la somme de 650 €. A cette charge s'ajoutent : les cotisations d'assurances habitation et véhicule : 41. 53 €, Gaz de France Dolce Vita : 88 €, Véolia : 34 €. Les conditions de vie d'André Y... ne sont pas connues, son père, au domicile duquel l'huissier de justice s'est présenté, ayant indiqué qu'il ignorait son adresse. Lors de sa comparution devant le magistrat conciliateur, il percevait des indemnités ASSEDIC à hauteur de 800 à 900 € et réglait des crédits pour 330 €. Son loyer s'élevait à la somme de 300 €. Vu l'âge des parties lors de leur union (44 ans pour André Y... et 45 ans pour Bernadette X...), la durée très courte de la vie commune, et la situation financière des époux, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la dissolution du mariage n'entraînait aucune disparité dans les conditions de vie de l'épouse, et a débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire. Les dépens Ils seront mis à la charge de Bernadette X... qui succombe en son appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt de défaut, après débats en chambre du conseil, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Dit que Bernadette X... supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed81
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