Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed85
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01300 Jugement (No 08/ 1515) rendu le 06 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Nouria X... épouse Y... née le 10 Décembre 1962 à DJEBALA-ALGERIE demeurant...-59370 MONS EN BAROEUL représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Annick VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Majid Y... né le 08 Mars 1959 à MENDÈS (ALGERIE) demeurant...-59370 MONS EN BAROEUL représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Leila BACHIR-CHERIF, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Majid Y... et Nouria X... se sont mariés le 16 novembre 1992 à Lille sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - Samy né le 06 juin 1992, - Adam né le 16 novembre 1995. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 22 mai 2008, partiellement confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 19 février 2009, Majid Y... fit assigner son épouse en divorce par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 27 mai 2009 sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Nouria X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 400 000 € à laquelle s'est opposé son mari considérant qu'une telle prétention était excessive. C'est dans ces conditions que par jugement du 06 janvier 2011 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux Y.../ X... sur le fondement de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties. Le Juge a par ailleurs notamment condamné Majid Y... à payer à Nouria X... une prestation compensatoire de 120 000 € payable en 96 mensualités égales et indexées de 1 250 €. Le Juge a encore fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Adam chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 550 €. Le Juge a en outre débouté les parties du surplus de leurs réclamations, rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié. Nouria X... a interjeté appel général de cette décision le 21 février 2011 et son époux a constitué avoué. Aux termes de leurs conclusions respectivement signifiées les 20 mai et 06 juin 2011, les parties font cependant état de l'accord intervenu entre elles sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire telle que mise à la charge de Majid Y... par le premier Juge. Nouria X... limite sa contestation aux modalités de paiement de cette prestation compensatoire de même que Majid Y... dans le cadre d'un appel incident. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de Majid Y..., de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parties se sont accordées pour le règlement par Majid Y... de la prestation compensatoire mise à sa charge en deux versements, le premier dans le mois du présent arrêt devenu définitif et le second au plus tard le 31 décembre 2011 ; Que cet accord paraît bien équilibré et peut être homologué ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu qu'en accord encore avec les parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 06 janvier 2011 à l'exclusion de celles relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de Majid Y... ; Par réformation de ce seul chef, Dit que Majid Y... se libérera de la prestation compensatoire de 120 000 € mise à sa charge en deux versements de 60 000 € chacun, le premier dans le mois de la date du présent arrêt devenu définitif et le second au plus tard le 31 décembre 2011 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed85
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