Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed86
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 121 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01393 Ordonnance (No 3949/ 10) rendue le 01 Février 2011 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Christophe Michel X... né le 22 Janvier 1974 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59410 ANZIN représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Martine TRUSSANT, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 03713 du 12/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Cyndie Audrey Marie-Claude Y... née le 20 Avril 1979 à DENAIN (59220) demeurant ...-59220 DENAIN représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02849 du 22/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Cyndie Y... et Christophe X... ont contracté mariage le 23 août 2003 à Anzin sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Djimmy, né le 26 avril 2001, - Estéban, né le 14 juillet 2009, - Chloé, née le 22 août 2010. Statuant sur la requête de chacun des époux, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, entreprise, du 1er février 2011 a notamment : - prononcé la jonction des procédures, - rejeté la demande au titre du devoir de secours, - mis à la charge du père le remboursement des prêts Menafinance, Provisio BNP et Cetelem, - partagé la jouissance des effets mobiliers, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, logement en location, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que s'agissant de Chloé le droit de visite s'exercera en lieu neutre deux fois par mois, - fixé à la somme de 65 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Christophe X... a formé appel général de ce jugement par acte du 24 février 2011 et, par ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle de l'enfant Djimmy chez son père et de supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et, s'agissant des deux autres enfants, de réduire sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 30 euros par mois et par enfant ; qu'il sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'enquête sociale. Cyndie Y..., dans ses écritures déposées le 10 mai 2011, demande à la Cour de rejeter les demandes de M. X... ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite, en cas de changement de la résidence de Djimmy, que soit organisée à son profit un droit de visite et d'hébergement ; qu'elle indique n'être pas opposée à une enquête sociale. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence de l'enfant Djimmy Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que la séparation des époux est intervenue immédiatement après la sortie de maternité de Mme Y... après la naissance de Chloé ; que depuis le départ de la mère du domicile conjugal dans un cadre conflictuel, la situation familiale ne s'est pas encore apaisée ; que les enfants résident de manière habituelle au domicile de la mère ; que le père n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement régulièrement et ne connaît pas Chloé ; Que du fait de cette situation conflictuelle, les parents multiplient plaintes et mains courantes à tout incident ; que les enfants ont dû faire face aux demandes contradictoires de leur père notamment lors de l'exercice du droit de visite du 27 février 2011 où la police a été appelée ; Que Djimmy apparaît placé au centre du conflit puisque le père n'est manifestement pas aussi intéressé par ses autres enfants ; que dans le cadre de son audition devant le premier juge, Djimmy a exprimé une certaine confusion face aux demandes des adultes qui semblent lui demander de choisir sa résidence entre celle de son père et de sa mère ; qu'il est apparu préoccupé et en tout cas, il n'a pas exprimé de souhait de demeurer chez son père ; qu'il a exprimé avoir ressenti un abandon de son père lorsque celui-ci lui a imposé sa compagne à Noël ; que suivi par un psychologue, Djimmy semble avoir depuis retrouvé son équilibre et il n'apparaît pas de son intérêt de bouleverser cet équilibre encore fragile en lui imposant de se priver de la présence de ses frère et s œ ur ; Attendu que M. X... ne s'explique pas sur son projet éducatif étant observé qu'il exerce un emploi posté comportant une amplitude horaire importante et se borne à proposer pendant ses nombreuses absences l'aide de sa tante ou autres personnes sans toutefois offrir de réelle stabilité à l'enfant ; qu'il ne verse aucun élément nouveau devant la Cour ; qu'une enquête sociale ne peut pallier l'administration de la preuve ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas dans l'intérêt de Jimmy que soit modifiée sa résidence habituelle ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que M. X... ne conteste pas le revenu que le premier a retenu à hauteur de 1 214 euros mais fait valoir que ses charges sont importantes et ne lui permettent pas de prendre en charge une contribution financière supérieure à 30 euros par mois et par enfant ; Qu'il fait valoir rembourser des prêts communs à hauteur de 150 euros et un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile de 220 euros ; que le plan de surendettement n'est pas en cours, les dettes étant gelées ; que ces dettes ne peuvent primer l'obligation alimentaire ; que son loyer est de 450 euros mais ces charges devraient être diminuées étant donné son intention de vivre en concubinage, bien qu'il le discute ; Que Mme Y... perçoit des prestations sociales, pour elle et ses trois enfants, de 1 268, 03 euros par mois dont une allocation personnalisée au logement de 476, 37 euros ; que son loyer est de 562 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties, qui ne peuvent être prises en compte dans leur intégralité s'agissant des dettes du père, la cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à la somme de 65 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed86
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