Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed87
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 1 864 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2011 No MINUTE : No RG : 11/01395 Ordonnance (No 10/02123) rendue le 18 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CG/VV APPELANT Monsieur Emmanuel Roger Jean-Marie X... né le 08 Août 1949 à GLAGEON (59132) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉE Madame Sylviane Yvonne Isabelle Y... épouse X... née le 08 Décembre 1950 à FOURMIES (59610) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/03403 du 05/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Août 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Emmanuel X... et Sylviane Y... ont contracté mariage le 27 juillet 1968 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Fourmies (Nord) sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union, tous majeurs. Emmanuel X... a présenté une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 janvier 2011, le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - fixé à la somme de 600 euros la pension alimentaire due par Emmanuel X... à Sylviane Y... au titre du devoir de secours. Emmanuel X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 24 février 2011. Sylviane Y... a constitué avoué le 23 mars 2011. Dans ses dernières écritures en date du 29 août 2011, Emmanuel X... soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses ressources. Il expose ses revenus et charges. Il est en état de surendettement et a déposé un dossier en ce sens. Il estime que le devoir de secours n'est pas dû. Dans ses conclusions du 4 août 2011, Sylviane Y... reproche à son mari d'occulter des éléments de sa situation personnelle : il partage ses charges avec sa maîtresse, alors qu'elle-même vit seule. Le devoir de secours est parfaitement justifié. Aussi faudra-t-il confirmer les termes de l'ordonnance de non-conciliation et condamner le mari à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce et prend notamment la forme d'une pension alimentaire. Cette pension, prévue à l'article 255 du Code Civil, est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit cependant tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. Cette pension doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint. La situation des parties se présente comme suit. Emmanuel X... est actuellement à la retraite et perçoit plusieurs pensions : une de la CRAM Nord Picardie et une complémentaire ARRCO. Pour l'année 2010, il a déclaré un revenu annuel de 18 649 euros, soit un revenu mensuel de 1554 euros. Il est bénéficiaire d' une allocation logement : 92.29 euros. Il vit avec une dame Danièle Z... qui déclare ne percevoir aucun revenu, même pas de la CAF, et être entièrement à la charge de l'appelant. Il fait état des charges suivantes : le loyer : 550 euros, l'assurance habitation : 10 euros, automobile : 38.50 euros, la taxe foncière : 45 euros, la taxe d'habitation : 48 euros, les mensualités EDF : 78.63 euros. Un certain Sébastien Z... sur la carte d'identité duquel figure la même adresse que celle de Danièle Z..., déclare lui avoir prêté la somme de 2 000 euros aux fins de payer les honoraires de son conseil, somme qu'il lui rembourse par mensualités de 200 euros (non justifié par la production des relevés bancaires). Il a reçu de son établissement bancaire au mois de juillet 2011, une lettre de mise en demeure pour dépassement du découvert autorisé, et a déposé au mois d'août un dossier de surendettement. Sa mère déclare l'aider financièrement. Sylviane Y... occupe le domicile conjugal .Ses charges sont essentiellement constituées des mensualités EDF: 33.82 euros, Gaz de France: 131.82 euros, Noréade : 15.43 euros, et des cotisations de l'assurance habitation : 19.50 euros. Jusqu'en avril 2011, elle a perçu le RSA : 404.88 euros. Depuis le mois de mai, ayant fait valoir ses droits à retraite, elle reçoit des pensions de la CARSAT Nord Picardie, d'Ircantec et d'ARRCO, soit au total 455 euros. Au vu de la disparité dans la situation financière des parties, le devoir de secours est bien dû ici au profit de l'épouse, laquelle n'a pas à pâtir des choix de vie opérés par son mari de vivre avec une femme qui serait sans ressource. Toutefois, pour tenir compte des charges moindres de Sylviane Y..., qui ne s'est pas trouvée dans l'obligation de se reloger, et de la légère augmentation de ses ressources après l'admission au bénéfice de la retraite, il convient de réduire à compter du mois de mai 2011, la pension alimentaire à la somme de 500 euros. Les dépens Ils seront mis à la charge de Emmanuel X..., débiteur de la pension alimentaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, Confirme la décision querellée, Et statuant par dispositions nouvelles, Fixe à la somme de 500 euros la pension alimentaire due par Emmanuel X... à Sylviane Y... au titre du devoir de secours, à compter du mois de mai 2011, Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué, Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu en mai 2011et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu en mai 2011 Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension, Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, Dit qu' Emmanuel X... supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président, M. MERLINC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed87
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