Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed8e
- Date
- 8 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE-SAISINE D'OFFICE No MINUTE : No RG : 11/ 03980 Jugement (No 09/ 6774) rendu le 18 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Jacques-Yves Gérard Marie X... né le 27 Mai 1963 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Réjane Y... née le 30 Juin 1964 à MENIN (BELGIQUE) (89300) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Catherine CATTEAU-VANDECASTEELE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 18 novembre 2010 ; Attendu qu'aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office " ; Attendu que la Cour d'appel de DOUAI a, dans le dispositif de l'arrêt susvisé prononçant le divorce des parties, indiqué en page 13 de façon erronée que le prénom de l'intimée, Madame Y..., était « Régine », alors qu'il s'agit de « Réjane » ; que la décision de divorce doit être transcrite sur les registres de l'état-civil ; Attendu qu'il convient donc de se saisir d'office et de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 18 novembre 2010 de la manière suivante : - Au lieu de : « Prononce le divorce de : Monsieur Jacques-Yves X...né le 27 mai 1963 à ROUBAIX, et de Madame Régine Y..., née le 30 juin 1964 à MENIN (Belgique) » - Lire : « Prononce le divorce de : Monsieur Jacques-Yves X...né le 27 mai 1963 à ROUBAIX, et de Madame Réjane Y..., née le 30 juin 1964 à MENIN (Belgique) » Le reste sans changement ; Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed8e
Données disponibles
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