Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8eda2
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/00056 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 08 octobre 2009 RG :05/04071 ch no1 X... C/ Y... LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS APPELANTE : Mme Béatrice Lise-May X... née le 5 Mai 1970 à SAINT JOSEPH ( LA REUNION) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/002880 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Didier Thierry Y... né le 24 Avril 1974 à GRENOBLE (Isere) ... 69007 LYON non représenté Mme la DIRECTRICE la COMMISION DES MINEURS, Administratrice Ad'Hoc du mineur Enzo X... ... 69003 LYON (RHÔNE) représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP SCP COLBERT, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/015624 du 16/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 26 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Jeannine VALTIN, président - Catherine CLERC, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut, en audience publique par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 8 octobre 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 12 janvier 2005 à la requête de Didier Y... en contestation de sa paternité de l'enfant, Enzo né le 17 février 2004 de Béatrice X..., et après expertise génétique, le Tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Didier Y... de son action en contestation de paternité d'Enzo X... - débouté Béatrice X... épouse Z... de sa demande de dommages intérêts contre Didier Y... - déclaré irrecevable sa demande en dommages intérêts au nom de son fils Enzo - condamné Didier Y... à verser à la Présidente de la Commission des Mineurs en sa qualité d'administratrice ad hoc d'Enzo la somme de 2000 €, somme qui devra être placée sur un compte bloqué ouvert au nom de l'enfant jusqu'à sa majorité sauf accord du juge des tutelles - condamné Didier Y... à verser à Béatrice X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Didier Y... aux dépens qui incluront le coût de l'expertise ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Béatrice X... suivant déclaration du 6 janvier 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 6 mai 2010 tendant à la constatation du caractère abusif de la demande de Didier Y... et à sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice subi et celle de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi par l'enfant commun Enzo, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2010 par la Présidente de la Commission des Mineurs en sa qualité d'administratrice ad hoc d'ENZO, désignée à cette fonction par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de LYON en date du 27 septembre 2005, laquelle demande essentiellement à la cour de : - constater que l'appel formulé à son encontre est injustifié voir abusif - condamner en conséquence Béatrice X... à lui payer, ès qualité, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - donner acte à Maître GILLET, avocat et à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, qu'ils s'engagent à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans le délai de 12 mois ils parviennent à recouvrir la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Béatrice X... aux entiers dépens ; Vu l'assignation avec dénonciation de conclusions, transformée en procès-verbal de recherche, délivrée le 4 juin 2010 à Didier Y... qui n'a pas constitué avoué ; Vu les observations du ministère public en date du 14 décembre 2010 concluant au débouté des demandes de Béatrice X... et de la Présidente de la Commission des Mineurs en sa qualité d'administratrice ad hoc dans la mesure où seul l'intérêt supérieur du mineur doit être pris en compte et où il n'est pas de l'intérêt de celui-ci de faire condamner sa mère dans une instance de cette nature ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2011 ; Sur la demande de dommages intérêts présentée en son nom personnel par Béatrice X... : Attendu que Béatrice X... explique que : - l'action en contestation de paternité de Didier Y..., qui a reconnu Enzo le 14 avril 2004 et a mis fin à leurs relations en juin 2004, a tenté par ce biais de faire obstacle à la fixation de pension alimentaire qu'elle avait présenté par requête du 12 janvier 2005 - il a été condamné, par décision du 3 mai 2005, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2005, à lui verser une pension alimentaire pour son fils de 150 € par mois - elle est séparée de son époux, qui a abandonné le domicile conjugal et les deux enfants communs, depuis plusieurs années - sa relation avec Didier Y... a débuté en février 2003 et a pris fin en mai 2004,lorsque ce dernier est parti avec une autre femme - des projets de mariage et d'enfant avaient été formés et après une fausse couche, elle sera de nouveau enceinte - à la naissance d'Enzo, dont le prénom a été choisi par les deux parents, Didier Y... s'est installé chez elle, s'est comporté comme un père et a sollicité en mai 2004 de son assureur une prime de naissance pour son fils - son comportement est odieux et il cherche seulement à ne pas s'encombrer d'une paternité devenue pesante dans son nouveau couple - il a mené en réalité une double vie durant sa relation avec elle - le juge s'est mépris sur le courrier qu'elle a écrit à Didier Y... ; Attendu qu'effectivement les premiers juges ont pris en compte un courrier adressé par Béatrice X... à Didier Y... le 4 avril 2006, non produit devant la cour, Didier Y... étant défaillant, et selon lequel elle voulait exercer seule ses droits sur Enzo et voir annuler l'acte de reconnaissance de l'enfant ; Que ce courrier, écrit bien après la rupture de Béatrice X... et Didier Y... et la contestation de sa paternité, s'inscrit à l'évidence dans un contexte conflictuel face au déni de sa paternité par l'intimé ; Qu'il est par contre suffisamment établi par l'ensemble des attestations et pièces versées par l'appelante que Didier Y... s'était impliqué dans la vie de Béatrice X... et celle de leur enfant et faisait des projets de vie commune ; Que la mise en œuvre d'une action en contestation de paternité en réponse à la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils présentée par Béatrice X..., comme l'absence de désistement suite à l'expertise génétique confirmant sa paternité, ont incontestablement crée un préjudice moral à Béatrice X... qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1000 € ; Que le jugement sera infirmé de ce chef, Didier Y... devant être condamné à payer la somme susvisée à Béatrice X... ; Sur la demande de dommages intérêts présentée par Béatrice X... pour son fils : Attendu que la décision de première instance ayant déclaré cette demande irrecevable ne peut qu'être confirmée pour les motifs retenus par les premiers juges que la cour reprend expressément, en observant par ailleurs que le préjudice subi par Enzo, représenté par son administrateur ad hoc, en raison de l'opposition d'intérêt de l'enfant avec sa mère dans l'instance, a été justement évalué par le tribunal ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le recours de Béatrice X... étant en partie fondée, les dépens d'appel seront à a charge de Didier Y..., sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de quiconque au bénéfice de la Présidente de la Commission des Mineurs en sa qualité d'administratrice ad hoc et de Béatrice X... ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement et par défaut, Infirme le jugement déféré sur la demande de dommages intérêts présentée par Béatrice X... en son nom personnel ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Condamne Didier Y... à payer à Béatrice X... la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice personnel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Didier Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître de FOURCROY et de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la chararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8eda2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités