Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8eda6
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00280 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 13 octobre 2009 RG : 07/ 15372 ch no10 X... C/ SARL LES MAISONS DE LYON RIVE DROITE CONSTRUCTION APPELANT : Monsieur Eric X... né le 20 Janvier 1966 à LYON (69008) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane CHOUVELON, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEBLANC, avocat INTIMÉE : SARL LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION représentée par ses dirigeants légaux 35 rue Jean-Pierre Bonnaud 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Christian Marc DA SILVA, avocat au barreau de LYON INTERVENANT : Maître Patrick Paul Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Christian Marc DA SILVA, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 16 octobre 2006, la société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION a signé avec monsieur Éric X... un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant sis à SAINT PRIEST. La conception de la maison et la préparation des plans ont été confiées à un architecte indépendant, monsieur Giuseppe B.... Le chantier de construction a démarré au mois de juillet 2007. Monsieur Éric X..., lors d'une visite de chantier, demandait ou suggérait, selon la vision qu'en a chaque partie, le rehaussement d'une partie de la maison. Le 22 août 2007, la société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION adressait à monsieur Éric X... une lettre lui transmettant un avenant no1, faisant apparaître : - surélévation de la villa d'environ 60 centimètres à la demande du maître d'ouvrage, - plus-value vide sanitaire sur le devant de la villa côté est de 60 centimètres environ y compris garage et une partie des terrasses côté sud comprenant fouilles et fondations supplémentaires ainsi qu'un plancher isolant, pour la somme de 8. 800 euros, - plus-value de deux terrasses d'environ 30 mètres carrés en totalité côté ouest de la villa, pour un montant de 1. 560 euros, soit une plus-value totale de 10. 360 euros. Le maître de l'ouvrage faisait état de son étonnement devant cet avenant au contrat et cette plus-value demandée alors qu'il s'agissait simplement dans son esprit de mettre la construction au niveau de la route. Par un courrier du 29 septembre 2007, monsieur Éric X... qui refusait d'avaliser cet avenant donnait l'ordre au constructeur d'interrompre le chantier. Le constructeur en prenant acte, par exploit signifié le 23 octobre 2007, la société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION a fait assigner monsieur Éric X... en résiliation du contrat de construction. Par un jugement prononcé le 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé la résiliation du contrat de construction et a condamné monsieur Eric X... à payer à ce constructeur la somme de 24. 250, 50 euros au titre d'indemnité contractuelle de rupture. Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2010. Il demande à la cour de constater que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle signé le 16 octobre 2006 est intervenue aux torts de la société RIVE DROITE CONSTRUCTION, de condamner la société RIVE DROITE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 89. 096, 38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre la somme 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Il est ainsi soutenu que contrairement à ce que retient le premier juge, il n'a jamais reconnu s'être immiscé dans la maîtrise d'oeuvre, il a au contraire toujours reconnu n'avoir formulé qu'une suggestion aux ouvriers présents sur le chantier, suggestion qui lui paraissait frappée au coin du bon sens, celle-ci ne caractérisant pas selon lui une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la maîtrise d'oeuvre. Il est affirmé par lui que s'il avait eu conscience des implications tant économiques que matérielles, il aurait abandonné toute idée procédant de cette simple suggestion. Il est poursuivi en affirmant qu'il appartenait à la société RIVE DROITE CONSTRUCTION d'alerter précisément monsieur Eric X... sur les conséquences de l'idée qu'il avait émise tant du point de vue matériel, que du point de vue financier, plutôt que de la placer devant le fait accompli et de solliciter le règlement d'une somme supérieure à 10. 000 euros. Aucune immixtion fautive ne saurait lui être reprochée. Il est demandé reconventionnellement de prendre en considération le dommage causé par ce rehaussement non conforme au permis de construire alors que toute régularisation est impossible, la construction devant être de plain-pied avec le terrain naturel. La société RlVE DROITE CONSTRUCTION aurait laissé se dérouler des travaux de terrassement non conformes aux dispositions contractuelles et résultant d'une simple suggestion de monsieur Éric X..., sans jamais s'enquérir de sa régularité contractuelle et administrative. Au surplus le chantier, à l'heure actuelle toujours à l'abandon, aurait pris un retard considérable de plus de 36 mois ce qui donnerait droit également à réparations. A l'opposé, le constructeur soutient que monsieur Éric X... a donné des ordres directement aux sous-traitants, comme il le reconnaît lui-même et comme cela est prouvé par divers documents versés aux débats, notamment un ordre écrit de sa main à monsieur Fernando Z..., maçon sous-traitant, ainsi rédigé : " Fernando, je t'ai apporté les plans modificatifs pour éviter que tu travailles pour rien (Olivier ne t'a pas donné la bonne cote pour la porte-fenêtre) sinon tout le reste est bon. Bon courage Eric, Tu n'y es pour rien si l'architecte a mal fait son boulot ". Ce document écrit de la main de monsieur Eric X... ne devrait pas être interprété comme une simple suggestion mais bien comme un ordre, de surcroît un ordre écrit. Monsieur Eric X... se serait bien mis en contravention avec le contrat en s'adressant aux sous-traitants au lieu de s'adresser directement au constructeur. La société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION représentée par maître Patrick-Paul Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, s'estime aujourd'hui bien fondée à solliciter la confirmation du jugement dans son principe et la condamnation de monsieur Eric X... à l'indemniser par application des articles 4. 2 alinéa 3 et 7. 3 du contrat de construction et sur la base de 15 % du solde restant dû, soit 24. 250, 50 euros outre la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Le premier juge a clairement mis en évidence le fait que monsieur X..., es qualités de maître de l'ouvrage s'est directement adressé au sous-traitant du constructeur pour lui demander que la construction soit très légèrement rehaussée pour que la maison et le terrain arrivent à plus de 20 cm du niveau du trottoir. La commande ainsi passée au maçon Z... s'analyse comme un ordre donné, qui plus est par écrit, et non comme une simple suggestion. Il s'agit d'une immixtion caractérisée du maître de l'ouvrage dans la construction de cet immeuble qui, par son caractère impératif, dispense la juridiction de rechercher si le donneur d'ordre était notoirement compétent en matière de construction. Au reste, sur ce point précis, il peut être mis en évidence le savoir affiché de monsieur X... qui se permettait de critiquer les compétences de l'architecte et se targuait de pouvoir déterminer seul de " point zéro " de la construction avec force plans modificatifs de sa main. Ce faisant, en omettant sciemment de s'adresser à son cocontractant il se mettait en complète infraction avec le contrat de construction le liant à la société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION qui en son article 4. 2 interdit tout immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction. En donnant encore l'ordre au constructeur le 29 septembre 2007 d'interrompre le chantier de sa seule initiative sans motif explicite et sans perspective précise de reprise, le terme " quelques jours " étant particulièrement vague, le maître de l'ouvrage finissait ainsi de sortir des conditions contractuelles liant les parties. Il ne peut enfin être tiré aucun argument en faveur de monsieur X... du fait que le constructeur ait été soit disant absent du chantier pendant la période considérée car d'une part, il n'en est pas fait la démonstration et d'autre part, cette société restait certainement joignable par tout moyen et spécialement par lettre recommandée stigmatisant au besoin cette absence. Le constructeur apparaît au contraire avoir fait preuve de bonne volonté en prenant acte auprès de son sous-traitant de ce que le maître de l'ouvrage avait commandé, sans lui en parler, une surélévation de l'immeuble et fait tenir à monsieur X... un avenant tenant compte inéluctablement entre autres du surcoût généré par ce rehaussement et la création d'un vide sanitaire plus important que celui prévu initialement. La fin de non-recevoir opposée par le maître de l'ouvrage finalement à cette demande à priori légitime de la société de construction, alors même que la surélévation était en cours voire achevée, rendait effectivement impossible la continuation du contrat de construction dans de telles conditions et légitime la demande de la société MAISONS DE LYON de voir reconnaître la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage. Le jugement déféré doit être confirmé avec comme conséquence le nécessaire rejet des demandes reconventionnelles de monsieur X... touchant à la résiliation du contrat aux torts du constructeur avec ses conséquences. Concernant les demandes indemnitaires de la société MAISONS DE LYON c'est à bon droit qu'il a été fait application des articles 4. 2 alinéa 3 et 7. 3 du contrat de construction, monsieur Eric X... devant être condamné à payer à la société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION, représentée par maître Patrick-Paul Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur, une indemnité de 15 % du solde restant dû. Or, le montant du contrat de construction étant de 190. 200 euros et monsieur Eric X... ayant payé une somme de 28. 530 euros, le solde restant dû était de161. 670 euros Sur cette base et à raison de ces 15 % de clause pénale, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné à lui payer la somme de 24. 250, 50 euros. Il convient d'y ajouter une somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne monsieur X... à payer à la société LES MAISONS DE LYON-RIVE DROITE CONSTRUCTION représentée par maître Patrick-Paul Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, comprenant ceux de première instance et ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile et les en
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6253cc04bd3db21cbdd8eda6
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