Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8eda7
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 29 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00402 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 décembre 2009 RG : 08/ 00943 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Gisèle Françoise Z... divorcée X... née le 01 Août 1946 à NANTUA (01130) ... 01130 NANTUA représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Pierre X... né le 08 Août 1949 à SAINT-JEAN-DE-VEYLE ... 01640 SAINT-JEAN-LE-VIEUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur Pierre X... et Madame Gisèle Z... se sont mariés le 20 mars 1982, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat régularisé le 12 mars 1982, par Maître Albert C..., notaire à Nantua. Après ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2001, leur divorce a été prononcé définitivement par arrêt de la cour d'appel de Lyon, le 10 mai 2006, décision signifiée le 27 juillet suivant, et maître Christiane D..., notaire à Ambérieu en Bugey, a été désignée pour liquider le régime matrimonial ; cette dernière, par acte du 9 mai 2007, a constaté l'ouverture des opérations de compte liquidation et intérêts patrimoniaux des parties. Maître D... a adressé au juge, chargé du suivi des liquidations, un procès-verbal de difficultés, en date du 12 mars 2008, le différend ne permettant pas de procéder à la liquidation dès lors que les parties ne s ‘ étaient entendues que sur la date de la jouissance divise, fixée au 17 janvier 2001, et sur la vente de l'immeuble de Port, ledit bien ayant été vendu le 25 octobre 2007, pour la somme de 290 000 euros. Sur procès-verbal d'audition sur difficultés en date du 30 avril 2008, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Bourg en Bresse. Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par monsieur Pierre X..., et déclare irrecevable la demande présentée par madame Gisèle Z..., tendant à la fixation d'une créance au titre du prêt accordé par mademoiselle E..., - fixé la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la prestation compensatoire à la somme de cinq mille quatre vingt dix huit euros et dix-huit centimes (5 098, 18), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37 500 euros, entre le 28 septembre 2006 et le 29 mai 2007, - fixé la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des pensions indûment versées à la somme de dix mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt cinq centimes (10 950, 85), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, et anatocisme, - dit que monsieur Pierre X... est redevable d'une indemnité d'occupation du 23 janvier 2001 au 15 septembre 2007, - fixé le montant de cette indemnité à la somme de sept cent soixante cinq euros (765 €) par mois au 9 mai 2007, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, - fixé à la somme de trois mille deux cent quatre vingt un euros et dix huit centimes (3 281, 18 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des frais engagés pour conserver ou améliorer la maison indivise, - fixé la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances y afférentes, à la somme de six cent quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes (604, 85 €) par mois, du 17 janvier 2001 au 25 octobre 2007, - débouté monsieur Pierre X... de sa demande relative aux autres mensualités de ce crédit immobilier, et à celles des autres crédits successivement souscrits pour l'acquisition de la maison de Port, - fixé à la somme de mille cinq cent soixante quinze euros (1 575 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la taxe foncière, - fixé à la somme de cent trente six euros et quatre vingt onze centimes (136, 91 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule Ford Galaxy, - dit que monsieur Pierre X... a réglé seul les échéances de prêts relatifs au véhicule Mercedes Classe A, - fixé à la somme de dix huit mille huit cent vingt cinq euros et quarante-huit centimes (18 825, 48 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand, - dit n'y avoir lieu à créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la vente de son fonds de commerce, - dit n'y avoir lieu à créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre d'un prêt d'argent conclu avec ses propres parents, - fixé la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la succession de sa mère à la somme de trois mille huit cent trente six euros et dix-sept centimes (3 836, 17 €), - dit que le prix de vente de la Mercedes ne doit pas donner lieu à créance, - dit que la Renault 5 n'avait plus de valeur au jour de sa destruction, - dit que madame Gisèle Z... devra justifier du prix de vente du Ford Galaxy, lequel devra donner lieu à créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... pour 50 %, - dit que le secrétaire Louis Philippe, la suspension en fonte dorée, le bureau demi ministre Chester, l'armoire bressane, les cinq chaises Louis Philippe paillées, la cuisine intégrée, le four et le combi frigo Arthur Martin, le siège canapé Louis Philippe appartiennent en propre à monsieur Pierre X..., - condamné madame Gisèle Z... à restituer à monsieur Pierre X... le secrétaire Louis Philippe et la suspension en fonte dorée, sous astreinte provisoire de vingt euros (20 €) par jour, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement, - dit que la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, la table de nuit, avec un seul tiroir et une porte reproduisant en façade quatre faux tiroirs, la petite table Art Déco, la table basse et le bout de canapé, le canapé lit déhoussable, le lave vaisselle, le lave linge et le four à micro ondes appartiennent en propre à madame Gisèle Z..., - fixé à la somme de mille huit cent soixante sept euros et cinquante centimes (1 867, 50 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la vente de biens meubles propres pendant le mariage, - débouté monsieur Pierre X... de sa demande relative aux bijoux et aux biens offerts aux enfants du couple, soit le bureau Louis Philippe Scriban, le bureau en sapin Fly et le bureau moderne en bois peint, - ordonné la licitation des biens meubles indivis, sur la base du constat établi le 17 janvier 2001 par Maître H..., huissier de justice, le pétrin restitué ultérieurement par madame I... devant être ajouté à la liste de ces biens, - fixé à la somme de trois mille deux cent. soixante treize euros et soixante-quatorze centimes (3273, 74 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la régularisation du solde du compte commun 604090015 ouvert à la Lyonnaise de Banque, - débouté monsieur Pierre X... de sa demande de production de relevés de comptes bancaires, - condamné madame Gisèle Z... à produire le contrat de capitalisation Axa, sous astreinte provisoire de vingt euros (20 €) par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement, - fixé la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre du solde du compte 27330000023351 ouvert au Crédit Lyonnais à la somme de trois cent quatre vingt deux euros et quatre-vingt-deux centimes (382, 82 €), - ordonné la compensation des diverses créances détenues par chacun des époux sur l'autre avec la part d'actif revenant à chacun, - renvoyé les parties devant Maître Christiane D..., notaire à Ambérieu en Bugey, pour qu'il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiées de partage. Madame Z... a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2010. Aux termes des conclusions récapitulatives no3 déposées le 14 février 2011, elle sollicite confirmation de la décision : - en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de monsieur au titre des portes d'armoire et de la chaise cassée, - en ce qu'elle a écarté le prix de changement des portes et fenêtres faute de fournitures de factures, - en ce qu'elle a fixé la créance de monsieur sur madame au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances afférentes à la somme de 604, 85 euros par mois, du 25 janvier 2001 au 25 octobre 2007, - en ce qu'elle a fixé la créance de monsieur sur madame au titre des taxes foncières à la somme de 1 575 euros, - en ce qu'elle a fixé à la somme de 136, 91 euros la créance de monsieur sur madame au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule Ford Galaxy, - en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à créance de monsieur sur madame au titre du prêt d'argent conclu avec ses parents pour la somme de 54 000 francs soit 8 823, 25 euros, - en ce qu'elle a dit que le bureau Louis Philippe Scriban, le bureau en sapin Fly et le bureau moderne en bois peint appartenaient aux enfants du couple, - en ses dispositions relatives aux comptes bancaires des enfants majeurs. Elle demande pour le surplus que la cour d'appel : - condamne monsieur Pierre X... à lui verser la somme de 5. 098, 18 € due au titre de l'arriéré de prestation compensatoire, outre intérêts de retard au taux légal sur la somme de 38. 200 € entre le 28 septembre 2008 (date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif), et le 29 mai 2007 (date à laquelle a été effectué un règlement de 32. 401, 82 €), et sur la somme de 5. 098, 18 € du 28 septembre 2006, au complet règlement, - constate que monsieur Pierre X... a indûment versé la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Camille sur la période de novembre 2007 à juillet 2008, soit la somme globale de 5. 220 € (9 X 580 €) outre indexation au taux légal à compter de la décision à intervenir, - dise que la pension alimentaire au titre du devoir de secours était due jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel, soit le 27 septembre 2006, et qu'en conséquence monsieur X... a indûment réglé sur la période du 27 septembre 2006 au mois de mai 2007 cette pension mensuelle de 304, 90 euros soit la somme de 2 134, 30 euros outre indexation au taux légal à compter de la décision à intervenir, - réforme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 18 novembre 2008, et en ce qu'il a appliqué la règle de l'anatocisme, - réforme le jugement en ce qu'il a indiqué que monsieur n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 15 septembre 2007, en disant que cette indemnité est due jusqu'au 25 octobre 2007, date de vente de l'immeuble, - fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 850 euros par mois, indexée sur l'indice du coût à la construction pour la période du 23 janvier 2001 au 25 octobre 2007, - enjoigne à monsieur X..., pour les frais avancés pour conserver ou améliorer le bien, qu'il produise aux débats un bordereau de communication de pièces et des pièces numérotées avec des numéros successifs et, en ce qui concerne l'assurance de l'habitation, qu'il dissocie la partie incombant aux deux co-indivisaires, dont il est normal qu'il réclame le remboursement, et celle incombant au contenu des lieux occupés, qui sont à la charge stricte de l'occupant, à savoir Pierre X..., en application de l'ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2001, et dont Pierre X... ne peut en aucun cas réclamer le remboursement, - rejette la facture de robinetterie pour 909, 41 euros et constate que la facture concernant la gainage de la cheminée pour 2 234, 72 euros est un faux, étant en réalité du 30 mai 2010, donc antérieure à la jouissance divise et que l'indivision n'en est pas redevable envers monsieur, - enjoigne à monsieur de produire la facture du 24 janvier 2001 de 881 euros, et à défaut dise que cette somme n'est pas due, - rejette les factures pour l'acquisition de végétaux en date des 31 octobre 2000 et 2 novembre 2001, pour un montant de 111, 90 € et écarte cette somme de 111, 90 € comme étant antérieure à la date de jouissance divise fixée au 17 janvier 2001, - ne retienne pas la somme de 643, 35 € au titre d'un placard qui serait resté dans l'immeuble indivis au moment de la vente, alors même que l'acte de vente notarié n'en fait pas mention et que monsieur X... l'a emporté en quittant les lieux, - en tout état de cause réforme le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une créance totale de 3. 281, 18 € de monsieur X... sur madame Z... au titre des frais engagés pour conserver ou améliorer la maison indivise, - enjoigne à monsieur de produire, sous astreinte, l'original de la pièce 13 relative à l'achat du véhicule Ford Galaxy et, à défaut, dise que la créance de monsieur au titre de ce véhicule sera compensée avec la valeur de reprise du véhicule Mercedes lui appartenant en propre, - réforme la décision en ce qu'elle a admis la possibilité pour monsieur X... de se prévaloir à l'encontre de madame Z... d'une créance de 18. 825, 48 € au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand, - rejette les prétentions de monsieur X... concernant la réparation du moteur du bateau appartenant à Monsieur Y..., - réforme la décision en ce qui concerne la créance de madame Z... à l'encontre de la communauté au titre du fonds de commerce, et fixe le montant de celle ci à la somme de 46 954, 29 euros, avec intérêts indexés sur le coût de la construction à compter du 16 novembre 1984, - dise et juge qu'elle est créancière au titre de la succession de sa mère de la somme de 13 653, 33 euros, outre intérêts de retard à compter du 1er avril 1997, - réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à la fixation d'une créance au titre du prêt accordé par mademoiselle E... et constate que l'indivision X.../ Z... est redevable envers la succession de mademoiselle E... de la somme de 70. 000 francs soit 10. 671, 43 €, due depuis le 4 avril 1988, outre indexation et intérêts de retard depuis cette date, - réforme le jugement en ce qui concerne les véhicules, en ce qu'il a dit que le véhicule Mercedes ne devait donner lieu à créance et dise que chacun des ex époux est fondé à solliciter le remboursement des échéances des emprunts qu'il a acquitté seul pour l'acquisition des véhicules Ford Galaxy et Mercedes classe A, à compter du 17 janvier 2001 jusqu'au solde du prêt, - dise que chacun des ex époux doit rapporter à l'indivision le prix de vente du véhicule dont il avait la jouissance, l'autre bénéficiant à ce titre d'une créance pour moitié, - constate que le secrétaire Louis Philippe lui appartient en propre, conformément au contrat de mariage, et infirme la décision la condamnant à le restituer sous astreinte à monsieur, - dise que les six chaises canées, les cinq chaises Louis Philippe paillées, la suspension en fonte dorée avec opaline blanche, la commode en loupe de noyer et le chevet avec un seul tiroir, la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, une petite table Art Deco, une table basse, un bout de canapé, un canapé lit déhoussable, un lave vaisselle, un lave linge, un four à micro-ondes, une ménagère en argent complète sous écrin, avec les fourchettes à dessert assorties ainsi que les couteaux à fromage et couteaux de table, lui appartiennent en propre, - dise que les meubles suivants constituent des biens indivis : le bureau demi ministre Chester, l'armoire Bressane, le pétrin restitué par madame I..., le canapé Louis Philippe, - dise que les bijoux offerts par monsieur X... à madame Z... sont considérés comme des présents d'usage, - dise qu'à défaut pour monsieur de produire sous astreinte la facture relative à la cuisine intégrée celle ci sera considérée comme un bien indivis, de même que le seront considérés le four, le combi réfrigérateur, la licitation de ces meubles par vente aux enchères étant ordonnée, - dise qu'elle ne peut être redevable que de la moitié du montant du solde débiteur au moment de la jouissance divise, soit 688, 07 euros, et que monsieur lui est redevable du solde du compte Crédit Lyonnais, Elle réclame des dommages intérêts à hauteur de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de monsieur aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître DE FOURCROY. Par conclusions récapitulatives no 5 du 27 juin 2011, monsieur X... demande qu'il soit constaté qu'il est redevable envers madame : - de la somme de 192, 71 euros au titre des intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire, - de celle de 4 140 euros au titre des meubles qu'il a conservés, - de celle de 385, 82 au titre du compte joint. Il demande qu'il soit constaté que le véhicule Mercedes avait été acquis et financé entièrement avec ses deniers, que le véhicule Renault 5 a été mis en épave, que madame ne dispose d'aucun intérêt à agir au lieu et place de mademoiselle E... et sollicite qu'il soit dit que madame Z... lui est redevable des sommes suivantes : -6 702, 11 € au titre de la répétition de pension alimentaire indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, et anatocisme sur les intérêts, qui seraient dus pour une année entière, -11 875 euros au titre de l'immeuble de Port, -136, 91 euros au titre de l'emprunt sur le véhicule Ford Galaxy, -88 314, 25 euros au titre des prêts immobiliers, -18 825, 48 euros au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand, -2019, 95 euros au titre de la vente du bateau, -4116, 13 euros au titre du prêt consenti par ses parents, -3620, 39 euros au titre du véhicule Ford Galaxy, -11 925 euros au titre des meubles indivis emportés, -7 655 euros au titre des meubles indivis qu'il restituera, -6 700 euros au titre des meubles lui appartenant en propre emportés par madame, à moins que cette dernière ne restitue le secrétaire Louis Philippe, -8 300 euros au titre des portes et tiroirs de l'armoire bressane emportés, -180 euros au titre d'un meuble personnel cassé, -2 591, 50 euros au titre de la vente pendant le mariage de meubles qui lui étaient propres, -5 251 euros au titre des bijoux acquis pendant le mariage, -3 274, 74 euros au titre du renflouement du compte joint Lyonnaise de Banque, -1 000 euros au titre d'un prélèvement injustifié sur le compte Crédit Lyonnais, -124, 70 euros au titre de la verrerie. Il demande par ailleurs que soit enjoint à madame de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 18 novembre 2008, les négatifs ou originaux des photographies prises pendant la vie commune, et qu'il lui soit enjoint de produire la justification des soldes des comptes Crédit Lyonnais et Caisse d'Epargne ouverts en son nom personnel, et le contrat d'assurances vie capitalisation Axa outre historique et valeur de rachat. Il sollicite enfin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros et la condamnation de madame aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre, le dossier a été plaidé le 5 octobre et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION * Sur les demandes d'indemnisation présentées par monsieur X... Attendu qu'à ce titre monsieur X... sollicite le versement de dommages et intérêts, soutenant que son ex-épouse a volé des portes d'armoire et qu'elle a cassé une chaise lui appartenant indiquant cependant aux termes de ses dernières conclusions ne plus maintenir la demande relative à la chaise cassée tout en la faisant apparaître dans le dispositif des conclusions. Que de telles demandes ne sont en toute hypothèse pas recevables, dès lors que l'instance a pour seul objet de mettre un terme aux litiges nés de la liquidation du régime matrimonial, tels que répertoriés par le procès verbal de difficultés. * Sur la demande au titre de la prestation compensatoire Attendu que par arrêt en date du 10 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a condamné monsieur X... à verser à madame Z... une prestation compensatoire de 38 200 euros. Que cet arrêt, signifié le 27 juillet 2006, est définitif, à défaut de pourvoi en cassation depuis le 28 septembre 2006. Qu'il n'est pas contesté par madame Z... que monsieur X... a payé 700 euros dans un premier temps (justificatifs sur les comptes de monsieur 350 euros en février 2007 et 350 euros en mars 2007, sommes incluses dans les versements des pensions alimentaires pour ses enfants) et qu'il apparaît que, sur exécution forcée par huissier, madame a perçu la somme de 32 401, 82 euros le 29 mai 2007, ladite somme défalquant, du chèque remis à l'étude par monsieur pour un montant de 34 873, 99 euros, les frais d'huissier, ceux-ci devant rester à sa charge. (2472, 17 €) Qu'il subsiste donc, comme retenu par les premiers juges, un solde de 5 098, 18 euros. Que monsieur X... soutient qu'il s'est libéré de ce solde, en indiquant avoir, préalablement à la condamnation, versé en sus d'autres sommes à son épouse au titre de pension alimentaire fixée pour elle même ou pour les enfants, déclarant à ce titre avoir versé de mai à novembre 2006 la somme indue de 2 323, 37 euros, de décembre 2006 à janvier 2007 celle de 671, 90 euros, en février 2007 celle de 19, 94 euros, soit un total de 3 015, 21 euros outre les 700 euros reconnus par son ex épouse. Qu'il apparaît, outre le fait que le total qu'il invoque, soit 3 715, 21 euros, ne couvrirait pas le solde de 5 098, 18 euros, qu'il ne saurait faire l'amalgame entre les sommes liées au versement des pensions alimentaires pour madame ou pour les enfants, en procédant à des compensations, et en se référant notamment au jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantua, saisi dans un autre cadre, soit celui d'une procédure de saisie sur rémunération, et la somme à laquelle il a été condamné au terme de la procédure de divorce par arrêt du 10 mai 2006 et qu'il n'a pas spontanément versée, imposant le recours à une procédure d'exécution ; Qu'il convient de constater qu'il est en conséquence redevable des intérêts de la somme fixée par l ‘ arrêt de la cour, et de dire que madame Z... est bien fondée à solliciter paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 38 200 euros entre le 26 septembre 2006, date à laquelle l'arrêt est devenu définitif, et le 30 mars 2007, puis sur la somme de 37 500 euros (38 200-700), entre le 30 mars 2007 et le 18 avril 2007, date de l'établissement du chèque (pièce 5), enfin sur la somme de 5 098, 18 euros à compter du 19 avril 2007 et jusqu'à complet paiement. * Sur la demande au titre de l'indu de pension alimentaire Attendu qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 10 mai 2006, monsieur X... était de tenu de verser une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, dont sa fille Camille, à hauteur pour celle ci de la somme mensuelle de 580 euros indexée, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme d'Etat de danse, ce dont madame Z... était tenue de l'informer en temps réel. Qu'il n'est pas contesté que cette information n ‘ a été donnée que tardivement, de sorte que monsieur X... a payé la pension jusqu'au 29 juillet 2008, alors que Camille avait obtenu son diplôme le 5 octobre 2007, monsieur étant fondé à réclamer à ce titre dix mois de pension indue. Qu'au vu de ses relevés de compte et des prélèvements opérés par le biais de saisie sur salaire de la pension alimentaire, déduction faite de la pension alimentaire qui était due pour l'autre enfant encore à charge, il a réglé indûment pour cette période les sommes suivantes -d ‘ octobre à décembre 2007 : 1812, 60 euros (604, 20 par mois) - de janvier 2008 à juillet 2008 : 4 366, 18 euros (604, 20 + 643, 28 + 3118, 70) soit un total de pensions indues, après prise en compte du solde à ce titre arrêté en sa faveur au 31 décembre 2005 par le tribunal de Nantua (184, 79) de 6 363, 57 euros, lequel portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de signification des conclusions valant première demande. Attendu par ailleurs qu il n'est pas contesté que monsieur X... a également continué à verser la pension due à son épouse, fixée dans l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours à la somme de 304, 90 euros. Qu'il apparaît cependant que cette pension alimentaire, fixée dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours, ne devait être versée jusqu'à ce que l'arrêt de divorce soit devenu définitif, aucune mention de caractère exécutoire ne figurant dans l'arrêt, seul le caractère définitif de l'arrêt rendant exigible la prestation compensatoire et mettant en conséquence fin au devoir de secours, soit en l'espèce le 28 septembre 2006. Que monsieur Pierre X... a donc réglé indûment, au titre du devoir de secours du à son épouse, pour la période s'écoulant du 27 septembre 2006 au mois d ‘ avril 2007 inclus, la somme de 2 343, 57 euros (deux mois à 331, 91 euros et cinq à 335, 95 € montant de la pension alimentaire indexée) ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de signification des conclusions valant première demande. Qu'en application des dispositions de l ‘ article 1154 du code civil, et compte tenu de la demande présentée, il sera dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts. * Sur l'indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de Port Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation, monsieur X... s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à compter de cette décision, soit le 23 janvier 2001, et est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation. Que les premiers juges ont estimé cette indemnité due jusqu'au 15 septembre 2007, considérant qu ‘ il justifiait à cette date d'un contrat de location, situation contestée par madame, qui demande que l'indemnité soit due jusqu'à la vente de l'immeuble, réalisée le 25 octobre 2007. Attendu, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que monsieur X... justifie effectivement avoir signé un contrat de location le 14 septembre 2007, avec prise d'effet le 15 septembre, pour occuper un logement à Saint Jean le Vieux, versant dès cette date deux mois de loyer à titre de garantie. (pièce 6) ; Qu'il convient en conséquence de dire qu'il est redevable, jusqu'à cette date du 15 septembre de l'indemnité d'occupation, le fait que son épouse communique une facture de consommation d'eau pour le domicile conjugal incluant le mois d'octobre 2007 ne prouvant pas qu'il occupait encore effectivement le domicile à cette date, ce alors qu'il était, dans le même temps redevable d'un loyer, pas plus que le fait qu'il ait fait figurer cette adresse sur une attestation en justice établie le 14 octobre, soit avant la vente. Attendu que les premiers juges ont fixé la valeur de l ‘ indemnité d'occupation à la somme de 765 euros, après avoir retenu : - que le bien avait été évalué à la somme de 245 000 euros par le notaire commis, qui avait estimé la valeur locative à 900 euros en mai 2007, - que l'immeuble s'était vendu 290 000 euros dont 10 296 euros de frais, - que madame pour contester la valeur locative produisait des annonces relatives à des biens d'une superficie beaucoup plus importante, - qu'il convenait enfin d'appliquer une diminution de 15 % à la valeur locative pour fixer l'indemnité d'occupation, en raison de la différence de statut juridique entre l'occupant et le bailleur. Attendu que, pour contester la valeur retenue, madame Z... indique que la maison a finalement été vendue pour un prix de 290 000 euros, soit 45 000 euros de plus que la valeur estimée par le notaire, et sollicite en conséquence que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1 000 euros. Attendu que le fait que la maison se soit vendue à une somme supérieure à celle évaluée initialement par le notaire ne saurait suffire à majorer l'indemnité retenue. Attendu qu'il apparaît en effet que c'est à juste titre que les premiers juges se sont notamment référés à la valeur locative de l'immeuble pour calculer, après abattement de 15 %, l'indemnité d'occupation et que la somme retenue au titre de cette valeur locative, compte tenu de la description du bien, apparaît raisonnable, les pièces effectivement communiquées par madame, pour solliciter une valeur supérieure, se rapportant à des villas d'une superficie beaucoup plus importante. Que la décision sera confirmée tant sur la durée du versement de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal que sur son montant, retenu à hauteur de 765 euros par mois au 9 mai 2007, somme indexée sur l'indice du coût à la construction pour la période du 23 janvier 2001 au 15 septembre 2007. * Sur les frais de conservation ou d'amélioration du bien indivis Attendu que les époux sont mariés sous régime de séparation de biens, l'article 1542 du code civil renvoyant, pour la période de maintien dans l'indivision, aux dispositions relatives au partage, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 815-13 du code civil lequel précise que, si un indivisaire a amélioré à ses frais la valeur d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, et doit lui être pareillement tenu compte les dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien. Attendu que les premiers juges ont rejeté les demandes de monsieur X... visant à voir faire supporter à son ex épouse la moitié des factures de fuel, d'entretien du chauffage, d'électricité, d'entretien des extincteurs, d'entretien extérieur, de réparation de tondeuse, d'entretien de plomberie, et ont rejeté sa demande de réclamation au titre du changement des portes et fenêtres. Que n'ont été retenues comme dépenses nécessaires ou dépenses d'amélioration que les sommes sollicitées au titre de l'assurance de l'habitation (1 782, 97 euros), le changement de la robinetterie (909, 41 euros), le changement de pièces dont le gainage de la cheminée (2 234, 72 euros), l'acquisition d'un receveur de douche (880 euros) l'acquisition de végétaux (111, 90 euros) la pose d'un placard (643, 25 euros) soit une somme globale de 6 562, 35 euros et une créance de monsieur de moitié. Que monsieur réitère l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, alors que madame conteste l'ensemble des factures prises en compte par les premiers juges. Attendu qu'il apparaît que ne sauraient être considérées comme des impenses nécessaires à la conservation de la maison, dont il avait la jouissance et qui constituait son domicile, les frais de chauffage, d'entretien de la chaudière, des extincteurs, de l ‘ entretien extérieur, de la tondeuse, d'installation de plomberie, de dépenses d'électricité, l'ensemble de ces frais, tels que listés dans les pièces cotées 10 a produites par monsieur, devant rester à charge de celui-ci, de sorte que la décision sera confirmée sur ces points. Attendu pour ce qui concerne les portes et fenêtres, dont il demande à nouveau la prise en charge par madame, qu'il explique désormais que celles ci n'auraient pas été changées mais que les volets auraient été remis en état. Qu'il apparaît qu'il communique effectivement une attestation de monsieur M..., plâtrier peintre, lequel certifie avoir, en 2001, effectué des travaux de décapage sur les volets en bois, et avoir reçu de monsieur X... la somme de 3 600 francs soit 548, 82 euros (pièce 10a5 et 45) ; Que cette facture peut être considérée comme une dépense nécessaire à la conservation du bien et sera retenue, monsieur X... étant créancier à hauteur de moitié soit 274, 46 euros. Qu'il convient de rependre, dès lors qu'elles sont toutes discutées, les factures retenues en première instance, comme donnant lieu à récompense. - Sur les factures d'assurances Attendu que monsieur X... communique les avis d'échéance habitation depuis février 2000 à décembre 2006, étant noté qu'il manque l'avis de l'année 2004/ 2005, sans produire, alors que son ex épouse lui a enjoint de dissocier la partie de l'assurance incombant aux co-indivisaires et celle lui incombant à titre personnel comme relative au contenu des lieux occupés, de justificatifs de son assureur à ce titre. (pièces 10 b) ; Qu'à défaut pour lui d ‘ avoir répondu sur ce point, il sera dit que madame Z... ne sera redevable à ce titre qu'à hauteur du tiers des sommes avancées soit, en partant de la somme réclamée de 1 782, 97 euros, de 594, 32 euros. - Sur la facture de robinetterie Attendu qu'après avoir indiqué que les frais de robinetterie ne faisaient pas partie des impenses nécessaires, les premiers juges ont cependant retenu la somme de 909, 41 euros correspondant au changement de la robinetterie. Attendu qu'il apparaît d'une part que la facture litigieuse, du 31 mai 2001 (pièce cotée 10a 5) est de 138, 64 euros (soit 909, 41 francs), d'autre part que cette facture mentionne une remise en état de la robinetterie de la baignoire, et ne saurait de ce fait être considérée comme une impense nécessaire, mais s'apparente à une dépense d'entretien courant, de sorte que cette créance de monsieur sera rejetée. - Sur la facture de gainage cheminée Attendu que la facture litigieuse date du 30 mai 2000 et non du 30 janvier 2001, est d'un montant alors exprimée en francs de 2 234, 72 ; que cette facture étant antérieure à la date de jouissance divise ne sera pas prise en considération. - Sur la facture du receveur de douche Attendu que madame Z... conteste être redevable d'une quelconque somme à ce titre, indiquant que la maison n'a jamais été équipée d'une douche, alors que monsieur prétend que, suite aux problèmes de robinetterie dans la salle de bains, il a fait installer une douche dans le garage de la maison. Qu'il produit (pièce 10a5) une facture de Castorama, du 24 février 2001, pour un montant de 135, 37 euros (888 francs) mentionnant " receveur 100 X 80 " ; Qu'à défaut d'autres justificatifs établissant la réalité de cette construction d'une douche dans le garage, étant noté que le plombier intervenu pour la robinetterie atteste ne pas avoir installé de douche (pièce 82) et qu'aucun élément ne figure sur ce point dans le descriptif de l'habitation fait par le notaire, cette demande sera rejetée. - Sur la facture d'acquisition de végétaux Attendu que la somme de 111, 90 euros a été retenue par les premiers juges lesquels ont mentionné comme date d'acquisition celle des 31 octobre et 2 novembre 2000. Que ces factures, qui n'apparaissent pas dans les pièces communiquées dans le dossier soumis à la cour, seront en toute hypothèse rejetées, la date de facturation retenue par les premiers juges étant antérieure à la date de la jouissance divise, et ces factures ne pouvant être considérées comme représentant des dépenses nécessaires. - Sur la facture de pose d'un placard Attendu que monsieur X... justifie avoir, le 9 octobre 2010, réglé des frais pour la fourniture et la pose d'un placard pour la somme de 4 220 francs soit 643, 35 euros, somme retenue par les premiers juges alors que cette facture est antérieure à la date de jouissance divise de sorte qu'elle sera rejetée. Qu'il convient en conséquence de fixer la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre de l'amélioration du bien indivis à la seule somme de 868, 78 euros. * Sur les mensualités du prêt immobilier et sur la taxe foncière Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre des mensualités du prêt immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances y afférant à la somme de 604, 85 euros par mois, du 17 janvier 2001 au 25 octobre 2007, et en ce qu'il a fixé la créance de monsieur au titre de la taxe foncière à la somme de 1 575 euros. * Sur les autres prêts immobiliers Attendu que monsieur X... indique que l'immeuble indivis, acheté suivant acte du 8 mars 1988 pour un prix de 720 000 francs (pièce 9a) l'a été grâce à quatre prêts négociés à hauteur de la somme de 617 000 francs, qu'il aurait réglés seul jusqu'à octobre 1993, qu'à cette date, le solde a fait l'objet d'une prêt de restructuration, qu'il a acquitté pour une durée de 87 mois, et qu'ensuite il a par ailleurs remboursé pour ce bien deux emprunts souscrits auprès du Crédit lyonnais en janvier 1990. Attendu que les premiers juges ont rejeté les demandes faites à ce titre, après avoir noté que monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'avoir réglé seul ces divers prêts souscrits pour l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble indivis. Attendu que si monsieur X... produit justificatifs de l'ensemble des relevés afférents à ces prêts, des relevés de compte et communique ses fiches de salaire pour la période visée, pour autant il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a refusé de fixer un droit à récompense pour cette période, dès lors que les prêts étaient souscrits au nom des deux époux (pièces 9), et qu'en application des dispositions du contrat de mariage conclu le 16 mars 1982 (pièce 18) chacun des époux devait contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, la prise en charge par lui du prêt lié au financement du domicile conjugal participant de cette contribution aux charges du mariage. * Sur la maison de Virieu le Grand et le bateau Attendu qu'il n'est pas contesté que cette maison appartenait en propre à monsieur X..., pour l'avoir acquise le 9 février 1981 (pièce 15) et que celui-ci l'a vendue le 17 septembre 1999, pour la somme de 250 000 francs, percevant, après déduction des frais 246 974, 11 francs, par versements de trois chèques sur le compte commun (243 000 francs, 3 709, 14 francs, 2 64, 97 francs) soit 37 650, 96 euros après déduction des frais. (pièce 15) ; Attendu qu'il apparaît que les sommes ainsi versées sur le compte joint ont permis de solder un prêt (no 10010826747) souscrit sur le compte commun des époux le 10 mai 1999 pour 165 000 francs, à hauteur du capital restant du, par un versement de 158 009, 41 francs soit 24 088, 38 euros intervenu le 5 octobre 1999 de sorte que monsieur est fondé à réclamer moitié de la somme engagée soit 12 044, 19 euros. (pièce 16) ; Attendu qu'il n'a pas été contesté que monsieur X... était propriétaire d'un bateau acquis en 1977, (pièce 22) et qu'il ressort de l'attestation établie par monsieur Y... qu'il lui a racheté ce bateau pour la somme de 26 500 francs. (4039, 90) ; Que l'examen des relevés de compte établit que cette somme a été déposée le 15 octobre 1991 sur un compte ouvert au nom de madame Z... (pièce 17/ 23) puis qu'une somme de 20 000 francs a été reversée sur le compte joint. Que monsieur X... est fondé en conséquence à faire valoir sa créance sur la vente de ce bateau qui était un bien propre, soit la moitié de la somme de 4 039, 90 euros, soit la somme de 2 019, 95 euros. Attendu que monsieur Y... atteste que le moteur du bateau a été cassé en 1999, alors que le fils de monsieur X... le conduisait, ce que ne dément d'ailleurs pas ce dernier dans l'attestation qu'il établit, indiquant que son père faisait ce jour là du ski nautique lorsque le moteur s'est cassé. Attendu que monsieur indique que partie du solde de la vente de la maison a été utilisée à hauteur de 13 400 francs, soit 2 042, 82 euros, pour régler la réparation du moteur du bateau. Qu'il est justifié d'un virement de 13 400 francs (2 042, 82 euros) le 3 décembre 1999, à la société VAUTRIN, de sorte que cette somme sera retenue comme créance de monsieur X... sur madame Z... à hauteur de moitié, soit 1 021, 41 euros comme retenu par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de s'interroger, comme sollicité, sur la prise en charge par une assurance, un tel dégât n'étant pas couvert, et la prise en charge par moitié par monsieur étant consécutive aux conditions de survenance de l'incident. (Pièce 17) ; Attendu que le surplus de la somme provenant de la vente de la maison de Virieu le Grand, bien propre de monsieur, ayant été versé sur un compte joint, il convient de retenir que cette somme est présumée avoir été utilisée pour les besoins du ménage. Qu'en définitive, au regard de ces éléments, il apparaît que monsieur X... est fondé à faire valoir sa créance sur le prix de vente de la maison de Virieu le Grand, à hauteur de la somme de 18 825, 48 euros. * Sur le fond de commerce de madame Z... Attendu qu'il n'a pas été contesté que madame Z... était propriétaire d'un fonds de commerce, qu'elle a vendu le 16 novembre 1984, au prix de 308 000 francs, soit 46 954, 29 euros. (pièce 9) ; Attendu que madame justifie avoir reçu de maître C..., notaire à Nantua, les sommes de 248 000 francs (37 807, 36 euros) le 28 décembre 1984, et 60 000 francs (9 146, 94 euros) le 18 janvier 1985. Attendu qu'il apparaît cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que madame Z... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ont été déposées sur un compte joint, ou ont bénéficié à l'indivision, ne communiquant nullement l'historique des comptes permettant de vérifier où ces sommes ont été versées, et quelle a été leur utilisation. Que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef. * Sur le prêt des parents de monsieur X... Attendu que monsieur X... expose que ses parents ont prêté au couple, pour financer des travaux d'aménagement de l'immeuble indivis (carrelage, réparation de la cuisine, couloir sanitaires) la somme de 54 000 francs. (8 232, 25 euros) ; Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande formée à ce titre, en retenant que monsieur X... n'apportait pas la preuve de l'existence du prêt, pas plus qu'il ne pouvait établir que la somme aurait été déposée sur un des comptes du couple. Attendu qu'au soutien de sa demande, monsieur X... produit une reconnaissance de dette qu'il a rédigé seul, le 23 décembre 2003, pour son compte et celui de son ex épouse, aux termes de laquelle il déclare devoir la somme indiquée, laquelle aurait été prêtée au moyen de trois chèques, établis les 24 juin et 7 octobre 2006, pour des montants respectifs de 25 000 francs, 14 000 francs et 15 000 francs. Qu'il produit par ailleurs des relevés de compte de son épouse pour l'année 1996, faisant apparaître une remise de chèque de 25000 francs le 26 juin, et une de 29000 francs le 10 octobre et deux attestations de ses parents, lesquels indiquent avoir versé la somme évoquée et avoir été remboursés pour moitié par leur fils, par mensualités payées entre janvier 2004 et juillet 2007, joignant les reçus établis pour toute cette période. (pièce 19) ; Attendu qu'il n'apparaît pas que ces éléments soient cependant suffisants pour établir la reconnaissance de dette du couple à l'égard des parents de monsieur, et pour établir que l'argent viré sur le compte de madame proviendrait d'un prêt de ces derniers, et aurait été utilisé au bénéfice de l'indivision. Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a refusé de rapporter cette créance. * Sur les sommes provenant de la succession de la mère de madame Z... Attendu qu'il n'est pas contesté que madame Z... a encaissé le 1er avril 1997, sur son livret caisse d'épargne personnel, la somme de 89 560 francs, soit 13 653, 33 euros, en provenance de la succession de sa mère. Qu'il n'est pas contesté par monsieur X... qu'elle a utilisé partie de cet argent à hauteur de la somme de 25 844 francs (3 939, 89 euros) pour la réfection de sols dans la maison indivise, monsieur contestant être débiteur à ce titre, aux motifs qu'elle a pris l'initiative seule de cette dépense, qui ne s'imposait nullement. (pièce 13) ; Attendu que cette dépense, alors que les moquettes dataient de 1988, a nécessairement conféré une valeur à la maison, de sorte qu'il convient de la retenir comme ouvrant droit à créance à hauteur de moitié (1 969, 94 euros) ; Attendu par ailleurs que madame indique avoir utilisé partie de cette somme pour acheter le véhicule Ford Galaxy à hauteur de 55 000 francs, soit 8 384, 70 euros, situation non contestée par monsieur, et qui sera examinée dans la partie relative aux véhicules. Que faute pour elle d ‘ établir que le surplus de la somme aurait profité à l'indivision elle sera déboutée de sa demande visant à en obtenir remboursement. * Sur le prêt accordé par mademoiselle E... Attendu que madame Z... invoque l'existence d'un prêt accordé par mademoiselle E... à l'indivision X... Z..., à hauteur de 70 000 euros, et demande qu'il soit constaté, suite au décès de mademoiselle E..., que l'indivision reste redevable de cette somme à la succession de cette dernière. Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande, en retenant que madame Z... ne justifiait pas de sa qualité pour rendre celle-ci recevable. Attendu qu'elle communique une reconnaissance de dette du couple envers mademoiselle E... Marcelle, signée le 4 avril 1988, pour la somme indiquée, et un virement de cette somme sur un compte crédit lyonnais ouvert à son nom, la dite somme étant curieusement virée avant la reconnaissance de dette, soit le 3 mars 2008, et sur un compte portant son seul nom. Attendu qu'il apparaît, au delà de ces questions de fond, que madame Z... ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu'il ressort de l'examen des pièces produites que sa mère, décédée, était elle même légataire universelle de mademoiselle Yvonne E..., et non de mademoiselle Marcelle E..., elle même décédée au vu de l'acte notarié. (pièce 63) ; Que la décision sera confirmée, en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable. * Sur les véhicules automobiles Attendu qu ‘ il n'est pas contesté que l ‘ indivision possédait trois véhicules, dont une Renault 5, dont il est justifié par monsieur qu'il s'agissait d'un véhicule mis en circulation en octobre 1988, acquis par le couple en 1995, le dit véhicule ayant été cédé pour destruction en avril 2006, de sorte qu'aucune somme ne saurait être réclamée pour ce bien, comme retenu en première instance. (pièce 21) ; Attendu que le véhicule Mercedes a été acquis le 1er juillet 2000, soit quelques mois avant la date de jouissance divise, pour une somme de 136 305 francs (29 779, 56 euros) la facture étant au seul nom de monsieur X.... Que ce dernier a justifié avoir financé l'achat de ce véhicule par deux prêts souscrits les 27 juin 2010 et 4 juillet 2010, dont madame ne conteste pas qu'il a assumé seul le remboursement, de sorte que madame Z... est mal fondée à venir réclamer quelconque somme sur la revente de ce véhicule, pour lequel elle n'a déboursé aucun argent, la décision des premiers juges devant également être confirmée sur ce point. Attendu que le troisième véhicule, le Ford Galaxy, a été acheté pour la somme de 184 000 francs (28 050, 62 euros) le 28 juin 2007. Que les parties ne contestent pas que madame a apporté de la succession de sa mère la somme de 8 384, 70 euros, et que monsieur a apporté 1 372, 14 euros. Qu'en revanche, madame Z... soutient qu'elle a par ailleurs apporté la somme correspondant à la reprise d'un véhicule Mercedes rouge, qui lui était personnel, sans être même de préciser le montant. Que monsieur X... ne conteste pas le fait que le prix de revente du véhicule Mercedes ait servi d'apport lors de la vente à hauteur de la somme de 21000 francs (3 201, 43 euros) et justifie d'un chèque de banque établi à son nom le 24 mai 2007 pour ce montant, mais conteste que ce véhicule Mercedes 190 E rouge ait été un bien propre de son ex-épouse, soutenant que ce véhicule lui était personnel. Qu'à défaut pour madame, comme pour monsieur, de justifier que ce véhicule Mercedes, vendu pour l'acquisition du Ford Galaxy, était propre à l'un ou l'autre, chacun sera débouté de sa demande visant à voir reconnaître sa créance sur cette somme de 3201, 43 euros. Qu'au titre des sommes apportées par chacun, madame est donc créancière de 4 192, 35 euros et monsieur de 686, 02 euros. Attendu que ce
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1538 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8eda7
Données disponibles
- Texte intégral
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