Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edab
- Date
- 4 juillet 2011
- Condamnation
- 713 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01505 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 03 septembre 2009 RG : 2007/ 08566 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Patrick Gabriel X... né le 13 Juin 1946 à CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300) Chez M. Y... Michel, ... 26110 NYONS représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Yves REVELLIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7109 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Céline Virginie Z... épouse X... née le 12 Novembre 1976 à LYON (69003) ... 69510 SOUCIEU-EN-JARREST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogé jusqu'au 04 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 3 septembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, vu l'ordonnance de non-conciliation du 27 septembre 2007, l'ordonnance du Juge de la mise en état du 14 mars 2008, et vu l'article 242 du code civil, a principalement : - prononcé à leurs torts partagés le divorce de Céline Z... et Patrick X... - dit que les effets du divorce remonteront au 1er juillet 2007 - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Camille, née le 15 juillet 2001 - fixé sa résidence habituelle chez la mère -dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année du vendredi soir 18h au dimanche 19h et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle s'exerce ce droit -fixé à 200 € la pension alimentaire due par Patrick X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant -rejeté toutes autres demandes et notamment débouté Patrick X... de sa demande de dommages intérêts -ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la pension alimentaire de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement -fait masse des dépens partagés par moitié ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Patrick X... suivant déclaration du 3 mars 2011 et limité aux dispositions du jugement intitulées « sur les conséquences du divorce sur les enfants » ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées dans les termes essentiels suivants : - confier l'hébergement de Camille au père -condamner Céline Z... au paiement d'une somme mensuelle de 700 € - subsidiairement, supprimer toute pension alimentaire à la charge du père -condamner Céline Z... à verser la somme mensuelle de 100 € pour contribuer aux frais de trajets -la condamner au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 28 février 2011 par Céline Z..., laquelle sollicite au surplus condamnation de Patrick X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2011 ; Sur la résidence de l'enfant : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 12 avril 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que Patrick X..., s'il avait effectivement sollicité la résidence de sa fille en première instance, n'avait pas renouvelé cette demande dans ses premières écritures d'appel, et que pour motiver celle-ci maintenant, il explique que le compagnon de la mère a crée une société à la demande de cette dernière qui se déclare comme hôtesse à mi-temps, que l'enfant déjeune cependant à la cantine et le soir reste à l'étude et ne voit jamais sa maman qui dort dans la journée pour récupérer les soirées tardives, alors qu'il a lui-même tout son temps pour s'occuper de sa fille et la soustraire à des vérités sur l'activité réelle de Céline Z... ; Attendu que l'activité « centre de bien-être (modelage, esthétique de confort sans finalité médicale) salon de coiffure mixte... » exercée, sous la dénomination de LYON GERLAND BEAUTE et l'enseigne BEAUTY & ME, par le compagnon de Céline Z... et à laquelle elle participe a débuté dès décembre 2008, avec des horaires jusqu'à 22H seulement les jeudis et vendredis ; Que si Céline Z... ne donne aucune information sur la nature précise de son activité d'hôtesse et ses horaires de travail, Patrick X... ne démontre cependant nullement que l'enfant est à pâtir de la situation professionnelle de sa mère et qu'elle puisse être en danger auprès d'elle, ce qui aurait alors motivé la saisine du juge des enfants par le père ; Que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas que l'enfant se plaigne auprès de lui ou de quiconque de son mode de vie, alors que lui-même ne fournit aucun renseignement sur le déroulement de ses droits de visite et d'hébergement, sur la qualité de la relation qu'il entretient avec sa fille, et sur la manifestation éventuelle du souhait de l'enfant de vivre avec lui, sans préciser au demeurant s'il a avisé l'enfant de sa demande ; Qu'au surplus, la mention, dans ses écritures, de sa domiciliation « chez Monsieur Y... » alors qu'il produit un contrat de location personnelle d'un logement de 60m2 auprès de Mireille Y..., interroge sur ses conditions d'hébergement à NYONS qu'il a choisi comme résidence particulièrement éloigné de celle de l'enfant ; Qu'encore, on comprend difficilement comment il pourrait assumer la résidence habituelle de sa fille alors qu'il indique ne pas pouvoir participer à son entretien et à son éducation en raison de son impécuniosité ; Qu'enfin, l'enfant, âgée aujourd'hui de 10 ans, a toujours vécu avec sa mère, laquelle précise, sans être démenti par l'appelant, qu'elle fréquente depuis son CE1 le même groupe scolaire où elle s'est faite des amis avec lesquels elle vit un quotidien parfaitement épanouissant et que son environnement familial est sécurisant ; Attendu que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de Camille chez sa mère ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que Céline Z..., qui travaille à temps partiel dans la SARL GERLAND BRAUTE de son compagnon avec lequel elle partage les charges de la vie courante, produit son avis d'imposition sur les revenus de 2009 qui ont été de 7 138 € soit 594, 83 € par mois ; Que de son côté, Patrick X... s'est vu accorder, sur sa demande en févier 2010, le RSA à compter d'avril 2010 d'un montant de 404, 88 €, et en mars 2011, il justifie percevoir de la CAF une somme mensuelle de l'ordre de 650 € (RSA et allocation logement), avec un loyer de 400 € par mois ; Qu'il ne justifie pas de recherches d'emploi, ne donne aucune indication sur ses droits à la retraite alors qu'il est âgé à ce jour de 65 ans, indiquant seulement qu'il touchera 1 000 € par mois, et ne produit aucun avis d'imposition, n'émettant par ailleurs aucune observation sur le fait qu'il a pu utiliser les services d'un taxi pour plus de 200 €, lors de sa venue à LYON en novembre 2010, et offrir à sa fille un ordinateur d'une valeur de l'ordre de 600 € comme l'invoque l'intimée ; Que dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire fixée par le premier juge, sans faire droit à la demande subsidiaire faite par l'appelant de la contribution de la mère aux frais de trajet de l'enfant ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que, succombant en son recours, Patrick X... sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application d e l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant sur l'appel de Patrick X... limité aux dispositions relatives à la résidence habituelle de sa fille et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Patrick X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 388-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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