Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edac
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01731 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 18 février 2010 ch no RG : 1109002239 X... C/ Y... APPELANT : Monsieur René Jean X... né le 03 janvier 1954 à LYON (69002) chez monsieur Gilbert X... ... 38540 HEYRIEUX représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006546 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Juan José Y... ... 69330 JONS représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 18 février 2010 par le tribunal d'instance de Villeurbanne ayant : - validé le congé délivré le 30 septembre 2009 par monsieur René X... pour le logement situé ... à Vaulx en Velin qui lui avait été donné en location le 21 octobre 2004 par monsieur Y..., - prononcé la résiliation du bail afférent au garage à compter du 31 décembre 2009, - autorisé en tant que de besoin monsieur Y... à faire procéder à l'expulsion de monsieur X... et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour monsieur X... d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné monsieur René X... à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné monsieur René X... à payer à monsieur Juan José Y... la somme de 1. 669, 87 € arrêtée au 31 décembre 2009, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - autorisé monsieur René X... à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels successifs de 50, 00 €, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde, - dit que le premier versement devait avoir lieu dans le mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le quinze du mois suivant, - dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme serait alors due, - condamné monsieur René X... à payer à monsieur Juan José Y... la somme de 100, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 10 mars 2010 par monsieur René X..., Vu les conclusions de monsieur René X... déposées le 14 juin 2010, Vu les conclusions de monsieur Juan José Y... signifiées le 24 novembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2011. Monsieur René X... demande à la cour : - de dire qu'il bénéficiait d'un préavis d'un mois et n'était donc redevable du loyer et des charges que pour le mois de septembre 2009, - de dire que l'arriéré était donc de 646, 90 € et que compte tenu des sommes à déduire retenues par le tribunal, il restait devoir à monsieur Juan José Y... la somme de 37, 31 €, - de faire injonction à la cour de produire les notes d'audience du tribunal et de faire le compte entre les parties, - de dire que monsieur Juan José Y... a reconnu devant le tribunal avoir reçu en espèce la somme de 600, 00 € en remplacement du chèque revenu impayé, qu'il a par la suite encaissé, - de dire en conséquence que monsieur Juan José Y... lui doit la somme de 562, 69 €, - de condamner monsieur Juan José Y... à lui payer la somme de 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Juan José Y... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, - de condamner monsieur René X... au paiement de la somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la durée du préavis : L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis de trois mois applicable au congé émanant du locataire est ramené à un mois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, qu'il en est de même en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Monsieur René X... soutient qu'ayant " perdu son emploi pour des raison médicales ", il bénéficiait d'un préavis réduit à un mois. Il convient cependant de relever : - qu'il a lui-même dans sa lettre de résiliation du bail indiqué que le préavis était de trois mois, - qu'il ne fournit aucun élément justifiant la situation dont il fait état pour la première fois devant la cour, Il convient donc de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a retenu un préavis de trois mois à la charge de monsieur René X.... Sur le dépôt de garantie : Il résulte des dispositions du jugement non contestées par monsieur Juan José Y... que ce dernier a reconnu avoir reçu la somme de 600, 00 € de la part de monsieur René X..., cette somme ayant été prise en compte par le bailleur. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la vérification des notes d'audience sur ce point. Monsieur René X... soutient devant la cour que cette somme a été remise au bailleur en remplacement d'un chèque revenu impayé mais que monsieur Y... a, par la suite encaissé le chèque. Il ne rapporte cependant aucun élément justifiant du débit de ce chèque sur son propre compte au bénéfice de monsieur Juan José Y.... La critique des comptes effectués par le premier juge ne portant que sur ces deux griefs, il convient de confirmer la décision soumise à la cour en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner monsieur René X... au paiement de la somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur René X... recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur René X... au paient de la somme de 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur René X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edac
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