Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edad
- Date
- 17 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 01828 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 02 mars 2010 RG : 2009/ 14018 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Abdel-Hakim X... né le 30 Avril 1970 à LYON (69003) ... 69580 SATHONAY-CAMP représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009510 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Lila Y... née le 29 Mai 1972 à LYON (69004) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 13596 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 17 Octobre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 14 février 2011 ; Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2010 par Abdel Hakim X..., appelant et intimé ; Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2010 par Lila Y..., appelante et intimée ; La Cour, Attendu qu'il convient pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, de se reporter à l'arrêt rendu entre les parties le 14 février 2011 par la Cour de céans qui a notamment : - dit n'y avoir lieu à enquête sociale, - sursis à statuer sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement, - ordonné la communication à la Cour des principaux éléments du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants de LYON, - dit que dans l'attente de la réouverture des débats, les mesures arrêtées par le Juge aux Affaires Familiales en ce qui concerne la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père continueront de recevoir application, - renvoyé la cause à l'audience du 18 mai 2011 ; Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2011 ; Attendu qu'une copie du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON a été reçue au greffe de la Cour le 17 mai 2011 ; que la Cour ne peut prendre en considération cette pièce dont le dépôt au greffe est postérieur à la clôture de l'instruction ; que les parties n'ont pas conclu à nouveau, s'en tenant l'une et l'autre aux écritures qu'elles avaient déposées antérieurement à l'arrêt du 14 février 2011 ; Attendu que la Cour ne peut tenir compte des pièces qui lui ont été directement adressées par l'intimée et qui ont été reçues au greffe le 10 juin 2011, ces éléments n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière entre avoués avant la clôture de l'instruction ; Attendu qu'ainsi que la Cour l'a relevé dans son précédent arrêt, les rapports entre les parents demeurent conflictuels et marqués par des violences réciproques dont l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par l'appelant fournit des occasions sans cesse renouvelées, chacune des parties se complaisant manifestement dans ce type de relation ; Attendu que les enfants ont toujours vécu avec leur mère et que le père qui sollicite le transfert de leur résidence, ne fournit aucune indication sur la manière dont il compte les prendre en charge alors qu'il exerce un emploi assez prenant d'artisan-taxi à LYON ; qu'il ne développe aucun projet éducatif permettant de considérer qu'il serait préférable que les enfants demeurassent chez lui ; que sa demande ne tend en réalité qu'à la perpétuation d'un conflit dont chacun des parents fait ses délices, l'attribution de la résidence n'étant pour eux qu'un élément stratégique de leur combat l'un contre l'autre ; que s'il est évident que les enfants sont les jouets des manipulations de leurs parents, la preuve n'est cependant pas rapportée que leur intérêt supérieur exige le transfert de leur résidence qui ne manquerait certainement pas d'envenimer davantage encore les rapports entre les parents et de dégrader leur situation personnelle ; que la résidence des enfants doit donc être maintenue au domicile de la mère ; Attendu que quelles que soient les difficultés auxquelles donne lieu l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, l'intérêt des enfants exige absolument qu'il puisse entretenir avec eux des relations aussi étroites et fréquentes que possible et que rien ne serait pire que de les abandonner totalement à leur mère ; qu'il n'existe donc aucune raison de restreindre le droit de visite et d'hébergement accordé au père par le premier juge ; qu'ainsi, la décision querellée sera également confirmée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que les parties succombant toutes deux dans leurs prétentions respectives, chacune d'elles supportera ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence des enfants Marwane et Nasri X... au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à Mes MOREL et de FOURCROY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le President.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edad
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