Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edb8
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 89 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03122 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 26 février 2010 ch no RG :1109000733 X... C/ Y... APPELANT : Monsieur Rachid X... Chez Mademoiselle Awélia Z... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Séverine SCHOEPFER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/012209 du 17/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Adrien Y... né le 03 Mars 1942 à LURI (CORSE) ... 69330 MEYZIEU représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Christian FLOCHON, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERTHOZ, avocat Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2004, monsieur Y... a donné à bail à monsieur Rachid X... un appartement sis ... à 69500 BRON, moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 430 euros, hors charges. Ne pouvant plus payer son loyer, à la fin du mois de septembre 2008, monsieur X... a contacté monsieur Y... pour lui faire savoir qu'il n'était pas en mesure de régler sa dette et lui annoncer son prochain départ. L'état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 5 octobre 2008. Suite à la reprise du logement, monsieur Y... aurait été amené à constater que monsieur X... restait débiteur à son égard, tant au titre des derniers mois de loyers et charges qu'en raison de différentes dégradations survenues dans l'appartement. Par acte du 7 janvier 2009, monsieur Y... aurait donc fait délivrer à monsieur X... une sommation de payer la somme, en principal, de 13.305,76 euros. Ne recevant aucun paiement, par exploit en date du 26 mars 2009, monsieur Y... a saisi le tribunal d'instance de VILLEURBANNE à l'effet d'avoir paiement de la somme de 14.596,93 euros, correspondant à son solde locatif. Par jugement rendu le 26 février 2010, le tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a : - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1.647,03 euros, au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er juillet 2008 au 5 octobre 2008, - débouté monsieur Y... de sa demande en paiement au titre des régularisations de charges, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1.290 euros au titre des loyers et charges dus pendant la période de préavis, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1.070,22 euros au titre de l'indexation des loyers de 2005 à 2008, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 250 euros à titre de clause pénale, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 4.500 euros au titre des réparations locatives, - débouté monsieur X... de ses demandes reconventionnelles, - dit que le montant des sommes dues par monsieur X... est de 7.897,25 euros, déduction faite du dépôt de garantie, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, dire que la dette dont se prévaut monsieur Y... est effacée par l'effet du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON du 6 décembre 2010 qui a notamment ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de monsieur X... pour insuffisance d'actif, débouter monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, dire et juger que monsieur X... sera déchargé des dépens, condamner monsieur Y... aux entiers dépens. A l'opposé, monsieur Adrien Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur les points suivants. Monsieur Rachid X... devrait être condamné à payer à monsieur Adrien Y... les sommes de 268 euros et 384 euros au titre des régularisations de charges des exercices 2006/2007 et 2007/2008, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009 ; la somme de 10.331,76 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009 ; la somme de 1.413,11 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009. Ainsi le montant total des sommes dues par monsieur Rachid X... au titre de son solde locatif serait de 15.544,21 euros (16.404,21 euros - 860 euros de dépôt de garantie). Il est demandé enfin de condamner monsieur Rachid X... à payer à monsieur Adrien Y... la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Il est constant que par jugement du 6 décembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel de monsieur X... pour insuffisance d'actifs. Il a été rappelé que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, ainsi que des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé nées antérieures au prononcé du présent jugement. En conséquence, toutes les dettes de monsieur X... nées avant le jugement d'ouverture de la procédure sont effacées par l'effet du jugement du 6 décembre 2010 et le jugement de clôture entraîne l'effacement de la dette de monsieur X... à l'égard de monsieur Y.... Partant monsieur Y... est dépourvu d'intérêt à agir et il convient d'accueillir la fin de non recevoir ainsi développée. Chaque partie conserve ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la dette dont se prévaut monsieur Y... est effacée par l'effet du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON du 6 décembre 2010 qui a notamment ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel, ouverte au bénéfice de monsieur X... pour insuffisance d'actif. Accueille donc la fin de non recevoir soulevée par monsieur X... et réforme donc par sa mise à néant le jugement déféré par suite de l'évolution du litige depuis son prononcé. Dit que chaque partie conserve ses frais et dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edb8
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