Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edbb
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 57 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03345 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 24 décembre 2009 RG : 2009/00005 ch no SARL PUBLYSERI C/ X... APPELANTE : SARL PUBLYSERI représentée par ses dirigeants légaux 6 route de Feurs - BP 97 69170 TARARE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIME : Monsieur Raphaël X... né le 02 Février 1929 à TARARE (69) ... 69170 TARARE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial en date du 30 novembre 1994, monsieur X... a donné en location à la SARL PUBLYSERI des locaux à usage de commerce situés ... à Tarare pour l'exercice de son activité. Par jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, le 25 janvier 2007, ce bail commercial a été résilié pour défaut de paiement des loyers et défaut d'entretien des lieux loués. La société PUBLYSERI a restitué les clefs au bailleur le 24 avril 2008 à l'occasion d'un état des lieux dressé par un huissier de justice. Le 15 décembre 2008, monsieur X... a fait assigner la société PUBLYSERI devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône pour avoir paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 24 avril 2008, des dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état et une indemnité au titre de la perte de chance de relouer les locaux. Par jugement du 24 décembre 2009, le tribunal de grande instance a : - condamné la société PUBLYSERI à payer monsieur X... : *2.318,70 euros à titre d'indemnité d'occupation et de charges pour la période du 1er décembre 2007 au 30 avril 2008, * 20.127,31 euros au titre des frais de remise en état, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de location au motif qu'il n'était pas justifié d'un projet de nouveau bail, - condamné la société PUBLYSERI à payer à monsieur X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SARL PUBLYSERI a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2010. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions, - de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir qu'elle n'est pas redevable de l'indemnité d'occupation réclamée au motif qu'elle a transféré son activité route de Feurs à Tarare à compter du 1er octobre 2007, cessé d'occuper les lieux loués à partir de cette date et que le bailleur lui-même dans ses courriers avait pris acte de ce changement de domiciliation. Elle fait valoir en second lieu qu'elle a pris les locaux en mauvais état, que le bailleur a fait appel à un huissier de justice pour établir un constat des lieux six mois après son départ et que les devis de travaux dont il se prévaut ne peuvent justifier une condamnation. Elle ajoute qu'ensuite de son départ, les locaux ont été occupés par un cybercafé qui a lui-même dégradé les lieux. Monsieur X... demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour la perte de chance de relouer les locaux, - de condamner la société PUBLYSERI à lui payer la somme de 5.000 euros de ce chef, - de condamner la société PUBLYSERI aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la restitution des clefs et non pas seulement à compter du déménagement du preneur. Il ajoute que la société PUBLYSERI a d'ailleurs payé une indemnité jusqu'au mois de novembre 2007, en reconnaissant implicitement qu'elle n'avait pas libéré les lieux en octobre 2007. En ce qui concerne la remise en état des locaux, il indique qu'il a été procédé à un constat contradictoire qui démontre les dégradations commises par la société locataire, étant précisé que le cybercafé n'est resté qu'à l'état de projet. Il affirme qu'il n'a pas pu relouer le local avant les travaux de réparation en expliquant qu'il a eu quelques contacts avec des candidats à la location qui se sont désistés en raison de l'état des locaux. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur l'indemnité d'occupation Attendu qu'il est constant que la société PUBLYSERI a continué d'occuper les locaux postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 25 janvier 2007 ayant prononcé la résiliation du contrat de location ; Que l'indemnité d'occupation reste due jusqu'à la restitution des clefs au bailleur et qu'il ressort du constat contradictoire dressé par maître A..., le 24 avril 2008 que les clefs ont été effectivement restituées à cette date ; Qu'il importe peu que la société PUBLYSERI ait transféré son activité dans un autre local quelques mois auparavant puisque cette seule circonstance ne fait pas cesser l'obligation au paiement de l'indemnité ; Que la connaissance par le bailleur du déménagement de la société PUBLYSERI n'est pas plus opérante et que cette société ne saurait tirer du courrier à elle adressé par le conseil de monsieur X... le 11 octobre 2007 un quelconque accord dès lors que ce courrier lui réclame précisément la restitution des clefs et remise des lieux en l'état ; Qu'enfin l'attestation de monsieur B... qui déclare avoir changé le cylindre d'une porte vitrée et avoir remis les clefs au gérant de la société PUBLYSERI n'est pas de nature à remettre en cause la date effective de remise des clefs au bailleur, le 24 avril 2008 ; Attendu en conséquence que la société PUBLYSERI qui a cessé tout paiement au mois de novembre 2007, devra régler à monsieur X... une indemnité d'occupation pour la période de décembre 2007 à avril 2008 inclus, sur la base de l'ancien loyer, outre 64,10 euros au titre des charges locatives 2007, soit un montant total de 2.318,70 euros ; - II - Sur les réparations locatives Attendu qu'en l'absence d'état des lieux au début de la location, la société PUBLYSERI est, en application de l'article 1731 du code civil, présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives ; Que certaines observations et réclamations formulées par la société locataire en 2004, soit près de dix ans après le début de la location sont à cet égard inopérantes ; Attendu que le constat contradictoire de maître A... en date du 24 avril 2008 révèle que les locaux ont été mal entretenus par la société PUBLYSERI, ce que le tribunal de grande instance avait déjà constaté dans son jugement du 27 janvier 2007 et aussi que des dégradations ont été commises ; Que ces désordres affectent des revêtements muraux, des plafonds suspendus, une partie de l'installation électrique, une double porte et un portail donnant sur la rue, la chasse d'eau...; Que l'installation d'un cybercafé dans les lieux loués postérieurement au départ de la société PUBLYSERI n'est pas avérée ; Que le fait que la société PUBLYSERI ait effectué certains travaux dans les lieux comme la pose de linoléum ou l'installation de cloisons, travaux qui étaient entièrement à sa charge selon les termes du bail, ne saurait la dispenser de respecter ses obligations d'entretien et de réparation ; Attendu que monsieur X... produit plusieurs devis de réparations ; qu'au vu des constations de l'huissier de justice, il convient de retenir les devis DECLERIEUX, SARL LAURENT, ESPACE REVETEMENTS, FONTENELLE ELECTRICITE, MATHIEU BOUVIER qui s'élèvent à la somme totale de 19.574,04 euros ; Que la société PUBLYSERI sera donc condamnée à payer ladite somme à monsieur X... au titre des frais de remise en état des lieux loués ; - III - Sur la perte de chance de location Attendu que monsieur X... ne rapporte pas la preuve formelle que son projet de relouer les locaux ait été mis en échec par le mauvais état d'entretien et de réparation imputable à la société PUBLYSERI ; Qu'en effet, l'attestation notariée versée aux débats n'indique pas la raison pour laquelle le candidat à la location a renoncé à signer le bail ; Que ce chef de demande sera donc rejeté ; Attendu que la société PUBLYSERI qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour le remise en état des lieux loués, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL PUBLYSERI à payer à monsieur Raphaël X... la somme de 19.574,04 euros au titre des frais de remise en état du bien loué, Y ajoutant, Condamne la SARL PUBLYSERI à payer à monsieur Raphaël X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL PUBLYSERI aux dépens d'appel distraits au profit de maître de FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edbb
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