Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edbe
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03758 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 avril 2010 RG : 09. 1176 ch no 1- Cab. 2 B X... C/ Y... LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON APPELANTE : Mme Naceha X... née le 17 Mars 1971 à LYON (69008) ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013577 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Jacques Y... né le 08 Juillet 1980 à DOUALA (CAMEROUN) ... 69007 LYON 07 représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Adel Y... Ordre des Avocats ... 69484 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018176 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon son acte de naissance, Adel Y... est né le 18 septembre 1996 à Lyon et a été reconnu par madame Naceha X... le 26 septembre 1996 et par monsieur Jacques Y... le 9 novembre 1999, après que les parents se furent mariés le 11 septembre 1996 à Vaulx en Velin. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 juin 2000, il a été constaté que Adel Y... avait la possession d'état d'enfant commun et était leur fils légitime. Par jugement rendu le 27 janvier 2003, le divorce d'entre monsieur Jacques Y... et madame Naceha X... a été prononcé sur leur requête conjointe par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. La convention définitive de divorce prévoyait, en ce qui concerne l'enfant, l'exercice en commun de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle chez la mère et l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement " classique " et l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par celui-ci, qui était alors sans emploi. Par actes des 31 juillet et 31 octobre 2009, madame Naceha X... a fait assigner madame la présidente de la commission des mineurs en sa qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant et monsieur Jacques Y..., au visa des articles 318, 321, 332 et 333 du code civil, 1149 du code de procédure civile, à l'effet de voir : - dire que monsieur Jacques Y... n'est pas le père de l'enfant Adel, - obtenir sa condamnation au paiement d'une contribution mensuelle de 200 € à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 9 octobre 1999, - et 30 000 € au titre de son propre préjudice moral. Subsidiairement, elle a demandé une expertise et en tout état de cause 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable l'action de madame Naceha X... pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé et l'en a déboutée. Madame Naceha X... a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2010. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 février 2011, madame Naceha X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré et la déclarer recevable et fondée en sa demande, - de prendre acte de l'aveu de monsieur Jacques Y..., qui ne se reconnaît pas le père d'Adel, - de dire que monsieur Jacques Y... n'est pas le père de l'enfant Adel né le 18 septembre 1996 - dire, en conséquence, que l'enfant prendra le nom de X..., - condamner monsieur Jacques Y... au paiement d'une contribution mensuelle de 200 € à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 9 octobre 1999, - et 30 000 € au titre de son propre préjudice moral, - subsidiairement, ordonner une expertise, - condamner monsieur Jacques Y... au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera allouée à maître Jean-Baudoin Shibaba moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Madame Naceha X... soutient que le divorce n'a pas les mêmes conséquences pour les enfants et pour les parents et qu'en considérant que la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant Adel a cessé avec le divorce de ses parents, le tribunal a fait une mauvaise application de la loi. Elle fait valoir que monsieur Jacques Y... a exercé l'autorité parentale sur l'enfant Adel au moins jusqu'en janvier 2000 puisqu'il exerçait son droit de visite, comme l'établissent les attestations produites. (elle se contredit cependant en faisant grief à monsieur Jacques Y... en p 6 de ses conclusions de n'avoir jamais cherché à exercer le moindre droit de visite ou contribué à son entretien depuis le divorce). Elle soutient que son action est recevable, en invoquant l'article 222 du code civil relative à la prescription et la loi no2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la date du jugement de divorce. Elle rappelle que l'enfant Adel est né trois ans avant sa reconnaissance par monsieur Jacques Y..., qu'à la date de la conception, celui-ci vivait au Cameroun, qu'elle s'est laissée convaincre par celui-ci, qui promettait de bien s'occuper de l'enfant si elle lui permettait de régulariser sa situation administrative en le reconnaissant. Elle considère en outre que le tribunal a privé Adel de la possibilité d'obtenir un procès équitable et violé de ce fait l'article 3 de la CEDH en écartant des débats l'enfant représenté par son administrateur ad hoc. Madame la présidente de la commission de droit des mineurs du barreau de Lyon intervenant en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Adel Y... sollicite à titre principal la confirmation du jugement, subsidiairement l'annulation de l'acte de reconnaissance du 9 novembre 1999 et la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de Adel Y... ainsi que la condamnation de monsieur Jacques Y... et de madame Naceha X... à payer la somme de 3 000 € à Adel Y..., à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel. Monsieur le procureur général a conclu à la confirmation du jugement au motif que l'action intentée était soumise à la prescription quinquennale à compter du jour où la possession d'état a cessé soit à la date du divorce et donc de la discontinuité de la possession d'état. Monsieur Jacques Y... a conclu le 2 novembre 2010 qu'il ne s'oppose pas à la demande de madame Naceha X... relative à la filiation d'Adel mais au rejet des demandes formées à son encontre. Il reconnaît qu'il n'est pas le père biologique d'Adel. Il renvoie au jugement de divorce qui n'a mis aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à sa charge. Il affirme que l'acte de reconnaissance provient de la volonté commune de madame Naceha X... et de lui-même de former une famille dont Adel ferait partie à part entière. Il précise que c'est madame Naceha X... qui est à l'origine de la séparation et qui a souhaité éloigner Adel de lui à la suite de celle-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité Attendu que selon l'article 333 du code civil : « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend parent véritable ; l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » ; Que ce délai de prescriptions n'a pas été modifié par la loi no2008-561 du 17 juin 2008 ; Que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la fin de la possession d'état dont jouissait l'enfant Adel au 27 janvier 2003, jour du jugement de divorce, dès lors qu'il résulte des conclusions de madame Naceha X... elle-même que monsieur Jacques Y... n'a pas cherché depuis le divorce à exercer un moindre droit de visite et d'hébergement ou contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (page 6) a " disparu de la circulation sans laisser d'adresse dès l'obtention d'un titre de séjour " (page 7) ; or attendu que l'article 311-2 du code civil précise que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; Attendu que la sauvegarde des intérêts du mineur a été assurée par l'intervention à l'instance de la présidente de la commission des mineurs ; Que le jugement déféré déclarant irrecevable comme prescrite l'action de madame Naceha X... doit être confirmée ; Sur la demande incidente de la présidente de la commission des mineurs Attendu que la preuve n'est pas rapportée que l'instance engagée par madame Naceha X... a causé un préjudice à son fils ; Que la demande incidente de dommages et intérêts sera rejetée ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la présidente de la commission des mineurs de sa demande incidente de condamnation de madame Naceha X... au paiement de dommages et intérêts à son fils Adel Y..., Condamne madame Naceha X... aux dépens, Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 222 du code civil relative à la prescriptarticle 311-2 du code civil précise que la possessiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 3 de la CEDH en écartant des débats l
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- 7 novembre 2011
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6253cc04bd3db21cbdd8edbe
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