Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edbf
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 87 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04086 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 avril 2010 RG : 2009/ 00882 X... C/ Y... APPELANT : M. Gilbert Lionel X... né le 01 Décembre 1963 à CHALON-SUR-SAONE (71100) Chez Madame Odette X... ... 71100 CHALON-SUR-SAONE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Christine Françoise Y... divorcée X... née le 04 Avril 1965 à MACON (71000) ... 01250 SAINT-JUST représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Gilbert X... et madame Christine X... se sont mariés une première fois le 25 juin 1988 devant l'officier d'état civil de Mâcon (Saône-et-Loire), sans contrat préalable relatif aux biens. Un enfant, aujourd'hui majeur, est né de cette union. Par jugement du 31 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Mâcon a prononcé leur divorce. Ils se sont remariés le 15 février 1997 et quatre enfants sont nés de cette seconde union. Par jugement du 18 septembre 2006, partiellement réformé par un arrêt de cette cour du chef des mesures relatives aux enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari. Maître Z..., notaire à Bourg-en-Bresse, commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 23 octobre 2008 un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a renvoyé les ex-époux devant le notaire à parfaire leurs opérations de liquidation et, sur les points de désaccord, a : - dit que monsieur X... était débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 33. 575 euros -dit que madame Y... détenait à l'encontre de monsieur X... une créance de 2. 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués par le jugement de divorce du 18 septembre 2006 - dit que seraient inscrites au compte d'indivision de monsieur X... la somme de 1. 363, 06 euros (chauffe-eau) et celle de 1. 877 euros (taxes foncières 2005-2006) - fixé l'actif de communauté à la somme de 266. 575 euros à laquelle seraient ajoutées les valeurs du véhicule BMW et des meubles meublants -fixé le passif de communauté à la somme de 51. 118, 62 euros (indépendamment des frais de vente immobilière) - rejeté les autres demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, il demande à la cour d'infirmer le jugement sur les points critiqués et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il devra être tenu compte de la somme de 245. 000 francs que lui avait remise sa mère le 5 mai 1999 en prévision de l'achat du bien immobilier commun -dire qu'il devra être tenu compte de la somme globale de 4. 313 euros au titre des taxes foncières et pas seulement de celle de 1. 877 euros -réduire le montant de l'indemnité d'occupation, l'évaluation faite de la valeur locative étant selon lui parfaitement excessive -confirmer le jugement entrepris pour le surplus -débouter madame Y... de toutes ses demandes -la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives déposées le 19 mai 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, madame Y... forme appel incident et demande à la cour de : - dire que monsieur X... devra lui régler la somme de 8. 130, 56 euros au titre des arriérés d'emprunts immobiliers et des intérêts de retard -débouter monsieur X... de sa demande de remboursement au titre de la facture de remplacement du chauffe-eau -dire qu'il est redevable envers elle d'une somme de 30. 000 euros en raison des dégradations commises dans l'immeuble commun pendant son occupation -confirmer le jugement dont appel pour le surplus -débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes -le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2011. DISCUSSION Les dispositions du jugement non critiquées, notamment celles relatives à la date des effets du divorce, à la demande en reprise de Codevi par madame Y... et à la créance de dommages et intérêts, seront confirmées sans autre examen. * sur la reprise par monsieur X... de la somme de 245. 000 francs C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que monsieur X... ne rapportait pas la preuve du financement d'une partie du prix d'achat de l'immeuble commun avec des fonds propres reçus de sa mère. En effet, en l'absence de communication de l'acte notarié d'acquisition, la seule production de photocopies de relevés de comptes manifestement altérées (et notamment amputées d'informations essentielles relatives à des virements et des remises de chèques intervenus à la même période) apparaît très insuffisante. Encore, l'acte établi en l'étude de Maître A..., notaire, le 7 novembre 2005 (pièce no 10 de monsieur X...) ne comporte nullement la reconnaissance par l'épouse des allégations du mari mais se contente de mentionner les déclarations de chaque partie à l'effet de définir les bases du partage à intervenir. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris sur ce point. *sur les comptes entre époux Monsieur X... justifie avoir réglé la somme de 1. 363, 06 euros pour la fourniture et la pose d'un chauffe-eau dans l'immeuble commun, la facture produite comportant bien le tampon (certes en partie effacé) de l'entreprise intervenue. Il est encore établi qu'il a réglé les taxes foncières 2005 et 2006 pour le compte de l'indivision. En revanche, les taxes foncières 2007 et 2008 ont été payées le 20 janvier et le 24 février 2009 sur le prix de vente de l'immeuble commun par Maître Z..., notaire, ainsi qu'il ressort de la pièce no 16 versée par madame Y.... S'agissant des sommes réclamées par madame Y... au titre des arriérés d'emprunts immobiliers et des indemnités de retard, il échet de relever une contradiction entre le courrier du Crédit Agricole adressé à madame Y... le 28 janvier 2008 et celui adressé à monsieur X... le 23 octobre 2009. Par ailleurs, les sommes réclamées par madame Y... ne correspondent ni à la différence entre le capital remboursé à la vente de la maison et le capital restant dû théoriquement (tels que mentionnés dans le procès-verbal de défaut) ni aux décomptes de remboursement anticipé annexés au compte de vente établi par le notaire (pièce no 15 de madame Y...). Il n'est dès lors pas possible de vérifier la réalité d'impayés imputables au mari ni d'évaluer le montant des ces éventuels impayés et des indemnités de retard consécutives à ces derniers. Le jugement doit dès lors être confirmé sur ces trois points. * sur l'indemnité d'occupation Il n'est pas contesté que monsieur X... a bénéficié de la jouissance exclusive du bien commun de la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, le 16 février 2005, au 28 mai 2008, soit pendant 39, 5 mois. La discussion entre les parties porte sur l'évaluation de la valeur de l'indemnité d'occupation, monsieur X... estimant qu'une somme de 850 euros par mois est excessive sans toutefois, comme en première instance, formuler une autre évaluation ni verser aux débats aucun élément d'appréciation. Or, le bien commun était une villa sur deux niveaux, située à Bourg-en-Bresse à proximité des commodités et des transports, d'une superficie de 179 m ² sur un terrain de 830 m ² avec piscine. Compte tenu de ces caractéristiques, l'indemnité d'occupation chiffrée par madame Y... à la somme mensuelle de 850 euros n'apparaît pas excessive. Il y lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à la somme totale de 33. 575 euros. * sur l'indemnité de 30. 000 euros pour dégradation de l'immeuble commun Madame Y..., qui se contente de produire des photographies ne présentant aucune date probante, n'établit nullement que la différence entre le prix de vente du domicile conjugal (230. 000 euros) et l'évaluation faite par le notaire en 2006 (260. 000 à 280. 000 euros) serait la conséquence de dégradations commises par le mari et d'un défaut d'entretien de l'immeuble pendant la durée de la procédure de divorce. En outre, force est de constater que le compromis de vente a été signé début février 2008 (l'acte n'étant pas daté, la période de sa signature se déduit de la durée de validité de la condition suspensive mentionnée en page 5), soit un mois et demi seulement après la signature du mandat de vente avec la société AMB Immobilier pour un prix de 280. 000 euros. Il ne peut dès lors être exclu qu'une durée de mise en vente du bien supérieure aurait permis d'obtenir un prix plus proche de celui espéré. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté madame Y... de ce chef de demande. * sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige, chaque partie succombant dans ses demandes. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 29 avril 2010 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
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6253cc04bd3db21cbdd8edbf
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