Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edc0
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 38 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04159 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 avril 2010 RG : 2009/ 14808 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Thérèse X... née le 18 Juin 1957 à BRAZZAVILLE (CONGO) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dominique MICHAL-DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016311 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. André Y... né le 05 Avril 1952 à BRAZZAVILLE (CONGO) ... 93300 AUBERVILLIERS représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 19346 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de monsieur André Y... et madame Thérèse X... sont issus trois enfants, reconnus par leurs deux parents et aujourd'hui majeurs : - Arnedy Y..., né le 5 novembre 1984 à Lyon 4ème arrondissement (Rhône) - Vesna-Zinarelle Y..., née le 3 août 1990 à Villeurbanne (Rhône) - Jerzy Y..., né le 9 février 1993 à Villeurbanne. Par jugement du 13 décembre 1996, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 1. 500 francs. Par ordonnance du 25 février 2002, le juge aux affaires familiales a porté à 152 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire. Par une nouvelle décision du 2 mars 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a réduit ce montant à 133, 33 euros par mois et par enfant. Toutefois, ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Lyon qui, par arrêt du 15 janvier 2008, a constaté que la pension indexée fixée le 25 février 2002 continuait de s'appliquer pour chacun des trois enfants. Par jugement du 29 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par monsieur Y..., a organisé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur son fils encore mineur, Jerzy, et a fixé à 75 euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2010. Par conclusions déposées le 5 août 2010, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur la question de la pension alimentaire, de débouter monsieur Y... de sa demande de diminution de la pension alimentaire et de dire que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales en 2002 devra continuer de recevoir application. Elle demande encore la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les trois enfants sont encore à sa charge, y compris l'aîné, et estime que monsieur Y... n'a subi aucune baisse de ses revenus. Par conclusions déposées le 28 mars 2011, monsieur Y... sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à être déchargé de toute pension alimentaire depuis l'année 2008. Il demande encore la condamnation de la mère à lui rembourser l'ensemble des sommes indûment perçues depuis cette date et à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que sa situation économique n'a cessé de se détériorer en raison de plusieurs accidents du travail et d'un licenciement pour inaptitude. Il estime qu'Arnédy n'est plus à charge de sa mère et fait observer que les deux autres enfants sont bénéficiaires de bourses d'études. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, madame X... ne sollicite la réformation du jugement entrepris que sur la question de la pension alimentaire. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen, étant précisé cependant que l'enfant Jerzy est devenu majeur en sorte que le droit de visite et d'hébergement n'a plus vocation à s'appliquer. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces versées aux débats par madame X... que Vesna est étudiante en licence de biologie à l'université Claude Bernard de Lyon et Jerzy étudiant en BTS hygiène propreté environnement au lycée de Tassin Charbonnières. Ces deux enfants restent donc incontestablement à la charge de leur mère, nonobstant le versement de bourses d'études. La situation de l'aîné des enfants est moins clairement exposée par madame X... qui se contente de produire la photocopie de sa carte nationale d'apprenti. Arnedy étant aujourd'hui âgé de 27 ans et disposant d'une qualification professionnelle, il y a lieu, en l'absence de pièces plus probantes, de considérer qu'il n'est plus à charge de madame X... et de supprimer la pension versée pour cet enfant à compter du 1er mai 2010. Il ressort de l'ordonnance du 25 février 2002 que pour fixer la contribution du père à la somme de 152 euros par mois et par enfant, le juge aux affaires familiales avait retenu que madame X... était bénéficiaire des prestations sociales et familiales à hauteur de 838, 12 euros et qu'elle faisait face au paiement d'un loyer résiduel de 234, 76 euros. Pour monsieur Y..., il était retenu un salaire mensuel moyen de 1. 069, 08 euros et un loyer de 172, 94 euros. Au 5 octobre 2010 (date de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales), madame X... était toujours sans emploi et bénéficiait des prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 162, 93 euros, dont 439, 11 euros d'allocation de logement. Son loyer s'élevait à 523, 35 euros. Elle ne produit aucun justificatif de sa situation plus récent. Monsieur Y... a déclaré des revenus de 15. 381 euros en 2010 (soit une moyenne mensuelle de 1. 281, 75 euros). Cependant, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en novembre 2010 et justifie de la perception d'indemnités journalières à hauteur de 781, 10 euros par mois (25, 61 euros nets par jour). Il ressort de cette analyse que la situation financière de monsieur Y... s'est dégradée depuis l'ordonnance de 2002. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 75 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de Vesna et Jerzy. En revanche, monsieur Y... sera débouté de ses demandes de suppression rétroactive de la pension alimentaire pour les trois enfants et de remboursement des sommes versées à ce titre depuis 2008. Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Arnedy Y..., Statuant à nouveau du chef infirmé, Supprime, avec effet à compter du 1er mai 2010, la contribution de monsieur André Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Arnedy Y..., Déboute monsieur Y... de ses demandes de suppression rétroactive de la pension alimentaire pour les trois enfants et de remboursement des sommes versées à ce titre depuis 2008, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edc0
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