Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edc1
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04284 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 mai 2010 RG : 2009/ 03358 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Salim X... né le 06 Mai 1981 à FIRMINY (42700) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 22313 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Leyla Y... née le 14 Juillet 1983 à OUED RHIOU (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018519 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations de monsieur Salim X..., de nationalité française, et madame Leyla Y..., de nationalité algérienne, est issue Amel X..., née le 4 septembre 2009 à Saint-Etienne (Loire), reconnue par ses deux parents le 23 février 2009. Par jugement rendu avant-dire droit le 16 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne s'est déclaré compétent pour statuer sur les questions de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant, a déclaré la loi française applicable au litige et a ordonné une enquête sociale. Par jugement du 27 mai 2010, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, statuant après exécution de la mesure d'instruction, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle d'Amel au domicile de sa mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires et le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 90 euros par mois à compter du mois de juin 2010. Le juge aux affaires familiales a enfin débouté monsieur X... de sa demande d'interdiction de sortir l'enfant du territoire national. Le 11 juin 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 6 octobre 2010, il demande à la cour, à titre principal, de fixer la résidence habituelle d'Amel à son domicile, de réserver le droit de visite de la mère et de fixer la contribution de cette dernière à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 250 euros. A titre subsidiaire, si la résidence habituelle d'Amel était maintenue auprès de madame Y..., il sollicite un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi 17 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et s'estime hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de sa fille. En toute hypothèse, il demande qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire national avec l'enfant sans son autorisation expresse, arguant du caractère irrégulier du séjour de madame Y... en France et de sa condamnation à deux ans d'emprisonnement par le tribunal de Relizane (Algérie) pour usurpation du nom d'autrui et enlèvement d'enfant. Par conclusions déposées le 24 janvier 2011, madame Y..., qui précise disposer d'un titre de séjour en France valable, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 1er septembre 2010 par le conseiller de la mise en état. L'audition de l'enfant n'a pas été sollicitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la résidence habituelle de l'enfant C'est à juste titre que le premier juge a fixé la résidence habituelle d'Amel au domicile de madame Y... en relevant que l'enquête sociale avait permis de mettre en évidence, contrairement aux allégations du père, une bonne prise en charge de l'enfant par sa mère, laquelle était apparue très soucieuse de ses deux filles, très maternelle avec Amel, et désireuse de gagner en autonomie. Si monsieur X... s'est montré également très bien dans son rôle de père, attentionné et présent, il demeure qu'Amel est un très jeune enfant d'à peine deux ans qui a avant tout besoin de maternage. En outre, il apparaît nécessaire de préserver la fillette de l'influence néfaste de la grand-mère paternelle, laquelle est décrite comme très intrusive auprès de son fils et très virulente à l'encontre de madame Y.... Encore, madame Y... justifie du renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 mai 2011, l'autorisant à séjourner et à travailler en France, étant observé que dans un arrêt du 8 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé qu'en application de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un parent ressortissant d'un Etat tiers, qui assume la charge d'un enfant en bas âge, citoyen de l'Union (en l'espèce, Amel est française par application de l'article 18 du code civil), ne peut se voir refuser l'octroi d'un titre de séjour et d'un permis de travail. Enfin, madame Y... est co-titulaire d'un bail portant sur un appartement de type F3 d'environ 80 m ² et bénéficie des allocations familiales et de la prestation d'accueil du jeune enfant. Elle apparaît donc en mesure d'offrir à Amel un cadre stable et des conditions de vie décentes. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la résidence habituelle de l'enfant. * Sur l'interdiction de sortir l'enfant du territoire français En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Les circonstances de l'entrée de madame Y... sur le territoire national avec l'un de ses deux enfants issus d'une précédente union, le jeune âge d'Amel et le climat de défiance qui oppose les parents commandent de faire application des dispositions de l'article précité et d'interdire à chaque parent de sortir Amel du territoire français sans l'autorisation de l'autre parent. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Il échet d'observer, à titre préliminaire, que dans le corps de ses conclusions, monsieur X... se contente de reprendre la motivation du premier juge sans former de demande au titre du droit de visite. Aussi convient-il de se référer exclusivement au dispositif des conclusions, dans lequel il sollicite l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. En l'espèce, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation qui lui était soumise en mai 2010 en privilégiant, compte tenu du jeune âge de l'enfant, alors âgée de huit mois, la fréquence des rencontres entre Amel et son père plutôt que la durée de ces visites. Aujourd'hui, Amel a deux ans et est accueillie chez son père une journée par semaine depuis plus d'un an sans qu'il soit soutenu par la mère que ces visites se dérouleraient dans des conditions néfastes pour l'enfant ni que le père se montrerait irrégulier dans l'exercice de ce droit. Dans ces conditions, au regard des conclusions de l'enquête sociale qui mettaient en évidence le comportement adapté du père avec sa fille, il convient de prévoir un élargissement progressif du droit de visite et d'hébergement, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale que monsieur X... est titulaire d'un BEP de carrossier, qu'il a fait une formation en mécanique industrielle et qu'il a travaillé ponctuellement en 2009 dans le cadre de missions d'intérim. Il justifie avoir bénéficié du revenu de solidarité active en 2009 et 2010 mais ne produit aucun justificatif de sa situation postérieurement au 22 septembre 2010. Depuis cette date, rien ne permet de considérer qu'il serait toujours sans emploi, étant observé, en toute hypothèse, qu'en appel comme en première instance, il ne justifie pas des démarches entreprises pour trouver un travail, notamment dans le cadre de missions intérimaires. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pour que la mère, dont la situation financière est particulièrement précaire, assume seule la charge de l'enfant commun. Aussi convient-il de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 90 euros par mois. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne le 27 mai 2010 sauf en ce qui concerne l'interdiction de sortie du territoire national et l'étendue du droit de visite et d'hébergement du père à compter du présent arrêt, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Interdit la sortie d'Amel X... du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents et dit que cette interdiction de sortie du territoire sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République, Dit qu'à cet effet une copie du présent arrêt sera adressée par les soins du greffe au service du Parquet général pour transmission au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, Dit que monsieur Salim X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Amel qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : * jusqu'au 31 décembre 2011 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant trois jours consécutifs (du premier jour 10 heures au troisième jour 19 heures) au cours de la deuxième semaine des vacances scolaires de Noël (semaine 52), au choix du père, à charge pour lui d'informer la mère un mois à l'avance des dates retenues, * à compter du 1er janvier 2012 : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quart en été jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, à charge pour ce parent et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 18 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
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6253cc04bd3db21cbdd8edc1
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