Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edc2
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04319 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 29 janvier 2010 RG : 2008/ 00609 ch no SARL GESTION FONCIERE C/ X... Y... Z... A... B... C... C... D... D... D... COMMUNE DE CHAMBOEUF APPELANTE : SARL GESTION FONCIÈRE représentée par ses dirigeants légaux Rond Point Auguste Colonna Immeuble Le Diamant 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP BES-BASSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE représentée par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMES : Monsieur Thierry X... né le 04 Juin 1962 à MOUTIERS (73) ... 42330 CHAMBOEUF représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Isabelle Y... épouse X... née le 09 Avril 1965 à SAINT ETIENNE (42) ... 42330 CHAMBOEUF représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Daniel Z... né le 29 Décembre 1944 à VEAUCHE (42) ... 42330 CHAMBOEUF représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Louise A... épouse Z... née le 09 Mars 1937 à SAINT ETIENNE (42) ... 42330 CHAMBOEUF représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Stéphane B... né le 13 Juin 1973 à CHAMALIERES (63) ... 42210 BELLEGARDE EN FOREZ représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Carole C... épouse B... née le 18 Janvier 1971 ... 42330 CHAMBOEUF représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Julien C... né le 06 Septembre 1977 à BEAUMONT (63) ... 13620 CARRY LE ROUET représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Jean-Pierre D... né le 20 Janvier 1944 à VEAUCHE (42) ... 42330 SAINT GALMIER représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Pierre Marie D... né le 20 Juillet 1968 à SAINT ETIENNE (42) ... 42330 SAINT GALMIER représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Jacques D... né le 17 Juillet 1973 à SAINT ETIENNE (42) ... 42330 CHAMBOEUF représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMMUNE DE CHAMBOEUF représentée par son maire en exercice Mairie 2 Place de l'Eglise 42330 CHAMBOEUF Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 8 décembre 2003 en ce qui concerne monsieur Thierry X... et madame Isabelle Y... épouse X..., et du 17 mars 2004 en ce qui concerne monsieur Daniel Z... et madame Louise A... épouse Z... ceux-ci achetaient chacun à la société GESTION FONCIERE un terrain à bâtir dans un lotissement créé à l'origine par messieurs D..., B... et C.... Les deux terrains vendus par la société GESTION FONCIERE provenaient de la division du lot de monsieur D... acquis par échange par cette société. Les travaux de finition de voirie et notamment ceux concernant le chemin d'accès au lotissement qui auraient dus être terminés au plus tard le 15 novembre 2002 selon l'arrêté du 15 novembre 1999 n'étant pas réalisés, monsieur et madame X... et monsieur et madame Z... ont assigné en référé par acte des 1er, 2 et 3 avril 2008 madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Jean-Pierre D..., monsieur Pierre D..., monsieur Jacques D..., monsieur Stéphane B... et la société GESTION FONCIERE pour demander l'autorisation de faire effectuer les travaux de voirie en proposant de faire l'avance du coût, à répartir ensuite entre les trois lotisseurs d'origine. Par ordonnance du 21 mai 2008, le président du tribunal de grande instance de Montbrison a jugé qu'il existait une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer, en constatant que les différents défendeurs n'étalent pas d'accord sur le coût total des travaux et sur la part qu'ils devaient supporter. Monsieur Thierry X... et madame Isabelle Y... épouse X..., monsieur Daniel Z... et madame Louise A... épouse Z... ont alors saisi au fond le tribunal de grande instance de Montbrison. Vu la décision rendue le 29 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Montbrison ayant b : - mis hors de cause monsieur Jean-Pierre D..., monsieur Pierre D... et monsieur Jacques D..., - dit que les frais de réalisation des travaux devaient être pour moitié à la charge de la société GESTION FONCIERE et pour le reste à la charge de madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C... et monsieur Stéphane B..., - dit que les travaux à effectuer consistait en : . la mise en place d'une voirie assurant la desserte du lotissement et une aire de retournement de 6 mètres d'emprise avec 5 mètres de chaussée constituée par une couche de fondation en tout venant 0/ 40 épaisseur 0. 30 et terminée par un tapis en enrobé à raison de 130 Kg par mètres carrés avec un accotement côté ouest sur les réseaux, . la mise en place d'une borne à incendie et de trois candélabres implantés en début de voirie, au milieu et sur l'aire de retournement, . pour l'évacuation des eaux pluviales, la réalisation d'un fossé et de deux grilles de récupération raccordées au fossé, l'une étant implantée en milieu de voirie et l'autre raccordée à la voie communal, - ordonné, avant dire droit, une expertise aux frais des époux X... et des époux Z... par moitié chacun, - désigné monsieur E... en qualité d'expert avec pour mission de : 1) se rendre sur les lieux,... 42330 CHAMBOEUF, 2) de prendre connaissance des arrêtés municipaux et de tout autre document utile à la solution du litige, 3) d'expliquer la différence entre les différents devis produits par les parties à l'instance, 4) d'estimer les travaux à effectuer. - condamné solidairement la société GESTION FONCIERE, madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C... et monsieur Stéphane B... à payer aux époux X... ainsi qu'aux époux Z... la somme de 3. 000, 00 € au titre du trouble de jouissance. Vu l'appel formé le 14 juin 2010 par la société GESTION FONCIERE, Vu le rapport d'expertise de monsieur F... déposé le 15 octobre 2010, Vu les conclusions de la société GESTION FONCIERE signifiées le 9 mai 2011, Vu les conclusions de monsieur Thierry X..., madame Isabelle Y... épouse X..., monsieur Daniel Z... et madame Louise A... épouse Z... signifiées le 11 janvier 2011, Vu les conclusions de madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Jean-Pierre D..., monsieur Pierre D..., monsieur Jacques D..., monsieur Stéphane B... signifiées le 4 janvier 2011, Vu l'ordonnance du 16 mars 2011 fixant la clôture au 25 mai 2011. La société GESTION FONCIERE demande à la cour : A titre principal : - de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de monsieur Jean-Pierre D..., monsieur Pierre-Marie D... et de monsieur Jacques D..., - de prononcer sa mise hors de cause, En conséquence, - débouter les époux X...- Y... et Z...- A... de toutes leurs demandes à son égard, - de condamner solidairement monsieur Thierry X... et son épouse madame Isabelle Y... solidairement avec monsieur Daniel Z... et son épouse madame Louise A... à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement : - d'homologuer le rapport d'expertise F..., - de dire que les frais de justice de première instance et d'appel seront supportés solidairement exclusivement par madame Carole C..., monsieur Julien C... et monsieur Stéphane B.... Monsieur Thierry X... et madame Isabelle Y... épouse X..., monsieur Daniel Z... et madame Louise A... épouse Z... demandent à la cour : - de confirmer la décision de première Instance, Vu le rapport d'expertise déposé par monsieur F... : - de dire que les travaux, objet des devis sollicités par l'expert judiciaire, seront effectués et ensuite réceptionnés sous la direction et le contrôle de cet expert ou de tout autre expert judiciaire nommé à ces fins par la cour et par les entreprises qu'il aura choisies aux frais avancés solidairement par l'ensemble des défendeurs, et dans la répartition que la cour estimera devoir utile d'appliquer entre eux, - de constater que les devis proposés par l'expert sont d'un montant respectif de 24. 958, 13 € TTC en ce qui concerne la voirie du lotissement et de 6. 158, 68 € TTC en ce qui concerne l'éclairage, et ce, à la date d'établissement de ces devis concomitante au dépôt du rapport d'expertise du 15 octobre 2010, - de dire qu'à ces fins, les défendeurs seront condamnés solidairement à consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour, dans les quinze jours dès la décision rendue et sous peine d'astreinte de 1. 000, 00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, la somme de 40. 000 € à valoir sur le coût des travaux et sur les frais et honoraires de l'expert désigné et de dire que la déconsignatlon de ces sommes se fera au fur et à mesure des demandes qui seront formées par l'expert désigné, en fonction des besoins ou des situations de travaux établies par les entreprises, - d'ordonner le versement par l'étude de maître G..., notaire, ou son successeur, à la régie d'avances et de recettes de la somme de 30. 000 F consignée entre ses mains, soit 4. 573, 47 € sur présentation de la décision qui sera rendue, - de dire qu'une fois les travaux terminés et réceptionnés, l'expert judiciaire établira un compte définitif du coût des travaux et de ses frais et honoraires, - de dire que si ce compte est supérieur aux sommes ainsi avancées, les défendeurs seront tenus solidairement de régler le solde du ; dans le cas inverse le surplus étant restitué aux défendeurs en fonction de la part des travaux qui aura été fixée pour chaque défendeur par la cour, - de condamner solidairement les défendeurs à payer tant à monsieur et madame X... qu'à monsieur et madame Z... pour le trouble de jouissance qu'ils ont subi depuis l'acquisition de leur parcelle la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5. 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile. Madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Jean-Pierre D..., monsieur Pierre D..., monsieur Jacques D..., monsieur Stéphane B... demandent à la cour : - de confirmer les dispositions du jugement critiqué sauf à dire qu'aucune somme ne sera mise à la charge de madame Carole C..., Julien C... et Stéphane B... au titre du trouble de jouissance tant au profit de monsieur Z... qu'au profit de monsieur X..., - de condamner la société GESTION FONCIERE en tout état de cause à relever et garantir les consorts C... de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux à ce titre, - de condamner la société GESTION FONCIERE à prendre en charge 50 % du montant des travaux à réaliser tels que chiffrés par l'expert F..., - de donner acte à monsieur Julien C..., madame Carole C... et monsieur Stéphane B... de ce que leur participation dans les travaux à réaliser ne pourra être supérieur à 50 % sauf à déduire la moitié de la somme consignée chez le notaire, - de mettre hors de cause messieurs Jean-Pierre D..., Jacques et Pierre D... dans la mesure où ils ne sont plus depuis l'acte d'échange du 26 décembre 2002 propriétaires de la parcelle litigieuse, - de condamner la SARL GESTION FONCIERE à leur payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'acte reçu par maître G..., notaire, le 26 décembre 2002, la société GESTION FONCIERE a fait l'acquisition, à titre d'échange, de messieurs Jean-Pierre D..., Jacques et Pierre D... du " Lot numéro UN du lotissement autorisé par arrêté municipal en date du 15 novembre 1999 et dont les pièces ont été déposées au rang des minutes de maître G..., notaire à Saint Juste Saint Rambert, et le tiers indivis dune parcelle de terrain cadastrée section Al numéro 133 (...) Formant la voirie du lotissement susvisé. Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances dépendances et immeubles par destination servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes ". Cet acte d'échange comportait un paragraphe intitulé conditions particulières disposant : " Le présent échange a en outre lieu sous les conditions particulières de chacun des lotissements dont dépendent les biens échangés et que les co-échangistes s'obligent à exécuter chacun en ce qui le concerne ". Il en résulte, d'une part que la société GESTION FONCIERE était informée que le bien acquis constituait un des lots du lotissement autorisé par arrêté du maire de la commune de Chamboeuf du 15 novembre 1999 et, d'autre part qu'elle s'engageait expressément à exécuter les obligations mises à la charge de messieurs Jean-Pierre D..., Jacques et Pierre D... en qualité de lotisseurs d'origine, ces derniers étant pareillement engagés à exécuter les obligations mises à la charge de la société GESTION FONCIERE sur la parcelle acquise en échange. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause messieurs Jean-Pierre D..., Jacques et Pierre D..., leurs obligations étant transmises à la société GESTION FONCIERE à compter du 26 décembre 2002. Le fait que les actes de vente du 8 décembre 2003 et du 17 mars 2004 ne mentionnent pas cette condition, n'est pas de nature à exonérer la société GESTION FONCIERE de son obligation à l'encontre tant de monsieur et madame X... que de monsieur et madame Z... qui n'ont pas à établir la défaillance de messieurs D... déchargés de leurs obligations à compter de l'acte de vente. Par ailleurs, si l'autorisation de lotir prévoyant que les travaux de voirie devaient être exécutés avant le 15 novembre 2002, la société GESTION FONCIERE qui ne fait état d'aucun vice de son consentement sur ce point, n'ignorait pas qu'au moment de l'acte d'échange, messieurs D... ainsi que les autres lotisseurs d'origine n'avaient pas encore procédé aux travaux mis à leur charge, monsieur Jean-Pierre D... ayant cependant versé la somme de 15. 000, 00 F au titre de la garantie d'achèvement des travaux de voirie chez maître G..., notaire, monsieur Julien C... ayant consigné la même somme, conformément aux dispositions de l'acte du 7 juillet 2000. L'obligation contestée ayant été transférée à la société GESTION FONCIERE, qui a partagé le lot no 1 en deux lots, le lotissement se composant désormais de quatre lots d'une superficie quasiment identique, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a jugé que les frais des travaux prévus par l'arrêté municipal de 2003 devaient être assumés par moitié par la société GESTION FONCIERE et par moitié par madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., et monsieur Stéphane B.... Madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B... ne s'étant pas opposés à la prise en charge du coût des travaux leur incombant, il convient, réformant le jugement critiqué, de débouter monsieur et madame X... et monsieur et madame Z... de leur demande de dommages et intérêts à leur encontre. La société GESTION FONCIERE ayant en revanche refusé d'assumer l'obligation qui lui avait été transmise et ayant de ce fait mis obstacle à la réalisation des travaux par l'ensemble des lotisseurs, elle doit être condamnée à indemniser le préjudice ainsi causé à monsieur et madame X... d'une part et monsieur et madame Z... d'autre part à hauteur de 3. 000, 00 €. Aucune des parties ne conteste la nature et le chiffrage des travaux à effectuer, retenus par l'expert à hauteur de 20. 868, 00 € HT, soit 24. 958, 13 € TTC en ce qui concerne les travaux de voirie et 5. 149, 00 € HT, soit 6. 158, 68 € TTC en ce qui concerne l'éclairage conformément aux devis établis en juin 2010, soit la somme totale de 31. 116, 81 €. La somme de 30. 000, 00 F soit 4. 573, 47 € déjà consignée constituant, bien qu'elle ne porte pas intérêts, une avance et une réserve suffisante au regard de l'évolution du coût de la construction. Il convient d'ordonner la consignation entre les mains de maître G..., notaire, de la somme totale de 30. 000, 00 € à titre de complément sur le coût des travaux soit 15. 000, 00 € par la société GESTION FONCIERE et 15. 000, 00 € par madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B..., dans les 30 jours de la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du paiement d'une astreinte. Il convient par ailleurs : - de désigner monsieur F... en qualité d'expert pour assurer la direction et le contrôle de l'exécution de ces travaux aux frais avancés de monsieur et madame X... et monsieur et madame Z... qui devront consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon à cet effet la somme de 1. 500, 00 € avant le 6 octobre 2011, - de dire que la déconsignatlon de l'ensemble des sommes déposées entre les mains de maître Maître G..., notaire, se fera au fur et à mesure des demandes qui seront formées par monsieur F... en fonction des besoins ou des situations de travaux établies par les entreprises, - de dire qu'une fois les travaux terminés et réceptionnés, l'expert judiciaire établira un compte définitif du coût des travaux, et restituera le cas échéant à la société GESTION FONCIERE d'une part, et à madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B... d'autre part, le solde positif à proportion de la part mise à leur charge et de dire que si ce compte est supérieur aux sommes ainsi avancées, ils seront tenus solidairement de régler le solde du. Les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et ceux de l'intervention de monsieur F... pour assurer la direction et le contrôle de l'exécution des travaux doivent assumés solidairement par la société GESTION FONCIERE et madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B... et partagés dans leur rapport entre eux à proportion de la part du coût des travaux mise à leur charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la société GESTION FONCIERE, madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B... à payer à monsieur et madame X... d'une part, et monsieur et madame Z... d'autre part, la somme de 1. 500, 00 € et de dire que dans leur rapport entre eux ils seront tenus à proportion de la part du coût des travaux mise à leur charge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société GESTION FONCIERE recevable en son appel, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C... et monsieur Stéphane B... à payer aux époux X... ainsi qu'aux époux Z... la somme de 3. 000, 00 € au titre du trouble de jouissance. Y ajoutant, Ordonne la consignation entre les mains de maître G..., notaire, de la somme de 15. 000, 00 € par la société GESTION FONCIERE et 15. 000, 00 € par madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B..., dans les 30 jours de la signification de la présente décision, pour assurer le paiement des travaux mis à leur charge, Désigne monsieur F... en qualité d'expert pour assurer la direction et le contrôle de l'exécution des travaux chiffrés conformément aux devis établis en juin 2010 à la somme totale de 31. 116, 81 €, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d'office, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Fixe la somme de 1. 500, 00 € la provision à consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon par monsieur et madame X... et monsieur et madame Z... avant le 6 octobre 2011 et dit que conformément à l'article 280 du code de procédure civile, la consignation d'une somme complémentaire pourra être ordonnée si la provision initiale devient insuffisante, Dit que la déconsignatlon de l'ensemble des sommes déposées entre les mains de maître G..., notaire se fera au fur et à mesure des demandes qui seront formées par monsieur F... en fonction des besoins ou des situations de travaux établies par les entreprises, Dit qu'une fois les travaux terminés et réceptionnés, l'expert établira un compte définitif du coût des travaux, et restituera le cas échéant à la société GESTION FONCIERE d'une part, et à madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B... le solde positif à proportion de la part mise à leur charge, ces derniers étant tenus solidairement de régler le solde du, si ce compte était supérieur aux sommes avancées, Condamne solidairement la société GESTION FONCIERE, madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C... et monsieur Stéphane B... à payer à monsieur et madame X... d'une part et monsieur et madame Z... d'autre part, la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes devant être partagées dans leur rapport entre eux à proportion de la part du coût des travaux mise à leur charge. Condamne solidairement la société GESTION FONCIERE et madame Carole C... épouse B..., monsieur Julien C..., monsieur Stéphane B... aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et partagés dans leur rapport entre eux à proportion de la part du coût des travaux mise à leur charge. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et partagarticle 280 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
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