Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edc6
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 22 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04871 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 juin 2010 RG : 2009/ 00144 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Ermide Y... épouse X... née le 22 Décembre 1946 à ARIANO NEL POLESINE (ITALIE) ... 01350 CEYZERIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 018139 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. André Narcisse X... né le 22 Juillet 1941 à SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (73140) ... 01350 CEYZERIEU représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Christian PERRET, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 23 octobre 1965, à Saint Etienne Michel de Maurienne, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs. Après ordonnance de non conciliation du 18 mars 2009, monsieur X... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 7 juin 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - prononcé le divorce des époux aux torts partagés, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 29 juin 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 19 janvier 2011, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari, et réclame une prestation compensatoire de 100 000 euros, l'autorisation de conserver son nom d ‘ épouse, et la condamnation de son mari aux entiers dépens, avec distraction, pour ceux d'appel au profit de maître BARRIQUAND. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 5 janvier 2011, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement, et sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de madame aux dépens, distraits au profit de la SCP BRONDEL TUDELA. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 5 octobre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seules sont discutées les dispositions du jugement relatives au fondement du divorce et au montant de la prestation compensatoire, de sorte que les autres dispositions non contestées seront confirmées. * Sur le divorce Attendu que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés, en retenant que partie des griefs évoqués par chacun des époux était caractérisée, l'esprit coléreux pour madame, et le caractère dépensier pour monsieur, sans examiner plus avant les griefs invoqués par chacun. Attendu que madame Y... conteste les griefs relevés à son encontre, indiquant que l'irascibilité retenue par le premier juge ne peut qu'être excusée par le comportement de son mari, alors que ce dernier conclut à la confirmation de la décision, indiquant que madame ne rapporte pas la preuve que sa seule attitude est à l'origine de la rupture du lien conjugal. Attendu que s'il apparaît que les griefs retenus par le premier juge à l'encontre de monsieur X..., et notamment son caractère dépensier, ainsi qu'en témoignent les attestations communiquées, les multiples pièces afférentes à des dettes et sa propre reconnaissance de ces faits, sont établis, pour autant cette situation ne saurait excuser le comportement adopté par madame Y..., tel que décrit dans les attestations émanant de proches de monsieur, qui décrivent une attitude incompatible avec une poursuite de vie de couple, se manifestant par des cris et des humiliations. Attendu que ce comportement réciproque constitue, à charge de chacun des époux, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, permettant de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée, et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que le couple est marié depuis 46 ans, madame étant âgée de 65 ans, et monsieur de 70 ans, deux enfants étant issus de cette union. Attendu que madame Y... est retraitée, et justifie percevoir une pension de 1 187 euros par mois. (revenus 2009) Qu'elle occupait le domicile conjugal, dont la jouissance gratuite lui avait été accordée par l'ordonnance de non conciliation, ce bien commun ayant été vendu depuis le jugement déféré, pour un prix de 228 000 euros, qui sera partagé par moitié entre les parties. Que madame Y... va être tenue de se reloger. Attendu que monsieur X... est lui aussi retraité, et justifie d'une pension globale de 2 614 euros, étant tenu d'un loyer de 550 euros, outre charges usuelles liées à l'habitation. Attendu qu'il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de chacune des parties, monsieur ayant une pension deux fois plus élevée que madame. Attendu, compte tenu de la durée du mariage, de l'âge des époux, de la consistance de leur pension retraite respective, des droits de chacun sur le produit de la vente de l'immeuble, qu'il apparaît que le premier juge a fait une exacte application des critères posés par l'article 271, ci dessus rappelés, en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 20 000 euros. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de mettre à la charge de madame Y..., qui succombe, les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP BRONDEL TUDELA. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 270 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edc6
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