Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edc9
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 67 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05031 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 mai 2010 RG : 2010/ 00053 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Marie X... épouse Y... née le 22 Août 1964 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 016596 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Serge Y... né le 19 Octobre 1964 à CHARLIEU (42190) ... 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 22 Juin 2011 prorogée jusqu'au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 27 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 février 2011 par Marie-Françoise X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par Serge Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 19 février 2008, définitif, a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux Y...- X..., homologuant la convention conclue entre eux le 18 janvier 2008 qui prévoyait que pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Jennifer, étudiante, le père verserait à la mère une pension alimentaire mensuelle de 250 € et assumerait les frais scolaires, la mère prenant en charge sa couverture par une mutuelle ; Attendu que par requête du 6 janvier 2010 Serge Y... a demandé la réduction de la pension alimentaire susdite à la somme mensuelle de 95 € et la suppression de l'obligation d'assumer l'intégralité des frais scolaires ; que Marie-Françoise X... s'est opposée à ces prétentions et se portant reconventionnellement demanderesse, a sollicité la condamnation de Serge Y... à lui payer la somme de 490, 04 € au titre des frais de scolarité ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 27 mai 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a réduit la contribution mise à la charge du père par le jugement de divorce et en conséquence condamné Serge Y... à payer à Marie-Françoise X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 €, et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable ; Attendu que Marie-Françoise X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante prie la Cour de réformer la décision critiquée et de débouter Serge Y... de sa demande de diminution de ladite pension ; que formant appel incident, l'intimé conclut à la suppression de la pension alimentaire litigieuse ; Attendu que l'enfant majeure Jennifer, née le 1er août 1989, après avoir échoué au baccalauréat en 2010, a été admise à suivre un stage de formation professionnelle à compter du 8 novembre 2010 pour lequel elle percevait une rémunération mensuelle de 678 € ; que le 13 janvier 2011 elle a démissionné de ce stage et que depuis lors elle est employée dans une entreprise de grande distribution, de sorte qu'elle ne peut plus être considérée comme étant toujours la charge de sa mère ; qu'il y a donc lieu de supprimer la pension alimentaire litigieuse ainsi que l'intimé le demande, ce à compter du 13 janvier 2011 seulement ; Attendu, pour la période antérieure à cette date, que même si l'enfant Jennifer percevait une rémunération, celle-ci était insuffisante pour lui permettre d'accéder à l'autonomie ; que le premier juge ayant fait une juste appréciation des ressources et charges respectives des parties, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la contribution du père à la somme mensuelle indexée de 200 € ; Attendu, sur la demande reconventionnelle relative aux frais de scolarité, que le Juge aux Affaires Familiales l'a déclarée à bon droit irrecevable, Marie-Françoise X... disposant déjà d'un titre exécutoire constitué par le jugement de divorce du 19 février 2008 ; Que sur ce point également la confirmation s'impose ; Attendu que l'intimé ne démontre pas que Marie-Françoise X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel quand bien même ses prétentions ont été rejetées par la Cour ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, supprime la pension alimentaire mise à la charge de Serge Y... par la décision entreprise, ce à compter du 13 janvier 2011 ; Déboute Serge Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne Marie-Françoise X... à payer à Serge Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. DUTRIEVOZ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edc9
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