Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edcb
- Date
- 5 septembre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 05173 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 mai 2010 RG : 2009/ 11113 ch no 1- Section B X... Y... C/ LE PROCUREUR GENERAL APPELANTS : M. Lubela X... né le 03 Mars 1971 à KINSHASA (CONGO) ... 69190 SAINT-FONS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020690 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mlle Ruth Y... née le 03 Mars 1987 à KISANGANI (ZAIRE) ... 69190 SAINT-FONS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020062 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL, représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général près la cour d'appel de LYON Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 mai 2010, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a rejeté la demande de monsieur Lubela X... et mademoiselle Ruth Y... de mainlevée de l'opposition à leur mariage formée par le procureur de la république le 4 juin 2007. Monsieur X... et mademoiselle Y... ont relevé appel de cette décision le 9 juillet 2010. Par conclusions signifiées le 17 mai 2011, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à leur demande de mainlevée de l'opposition. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation du ministère public à leur payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils affirment la continuité et la sincérité de leur relation et soutiennent qu'ils sont animés d'une intention matrimoniale réelle. Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mai 2011, le ministère public conclut à la confirmation du jugement, arguant notamment de l'absence de consentement, les futurs époux poursuivant exclusivement la recherche d'un but étranger au mariage, en l'espèce, la régularisation de la situation administrative de monsieur X.... Il ajoute que ce dernier ne présente pas les pièces d'état-civil exigées par le code civil pour s'assurer des conditions de forme préalables et d'ordre public pour se marier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2011. MOTIVATION Attendu qu'aux termes de l'article 175-1 du code civil, le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage ; Qu'en application de l'article 175-2, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier d'état-civil peut saisir sans délai le procureur de la République ; Que ce dernier est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder ; Attendu qu'en l'espèce, le procureur de la République de Lyon a formé opposition au mariage des consorts X...- Y... le 4 juin 2007 après avoir été destinataire, le 14 mars 2007 puis à nouveau le 10 mai 2007, d'une requête de l'officier d'état-civil de Saint-Fons sur le fondement de l'article précité ; Qu'aux termes de son opposition, le ministère public soulevait l'absence de consentement exigé par l'article 146 du code civil, faisant état de discordances entre les déclarations des futurs époux, de la situation irrégulière de monsieur X... sur le territoire français et de l'absence totale de fiabilité des actes d'état-civil le concernant ; Attendu sur ce dernier élément, que monsieur X... a en effet produit trois actes de naissance différents délivrés par la commune de Bumbu (République Démocratique du Congo) sur présentation de jugements supplétifs rendus par le tribunal de grande instance de Kinshasa/ Kalamu ; Qu'il a encore versé aux débats un jugement de ce tribunal en date du 14 mars 2011 annulant les deux premiers actes de naissance et confirmant le troisième acte daté du 15 janvier 2010 comme le seul valable ; Que la production d'actes et de jugements successifs et la teneur des renseignements fournis par le correspondant en République Démocratique du Congo du service de coopération internationale (pièce no 3 du ministère public) permettent en effet de douter de la fiabilité de ces documents mais ne suffisent pas à caractériser l'absence d'intention matrimoniale réelle et ne peuvent justifier à elles seules le maintien de l'opposition à mariage sur le fondement de l'article 175-1 du code civil ; Attendu encore que si l'audition des futurs époux dans le cadre de l'article 63 dudit code a mis en évidence certaines divergences ou la méconnaissance d'éléments de la vie de l'autre (formation professionnelle du mari et âge de ses enfants, par exemple), il ne ressort pas en revanche du compte-rendu d'entretien la preuve d'une contradiction sur la date et le lieu de leur rencontre ; Que notamment, madame Y... ne soutient pas avoir rencontré monsieur X... à Chambéry mais précise qu'à l'époque de leur rencontre, elle résidait dans cette ville ; Qu'elle reconnaît avoir connu monsieur X... après son arrivée en France en novembre 2003 par l'intermédiaire d'amis communs mais ajoute l'avoir revu plus tard " dans un métro ", ce qui n'est pas incompatible avec les déclarations de monsieur X... qui précisait l'avoir rencontrée deux ans plus tôt au métro Gratte-Ciel (à Villeurbanne) alors qu'elle habitait à Chambéry ; Attendu surtout que les appelants justifient d'une vie commune continue depuis au moins 2008 ; Qu'ils versent aux débats plusieurs attestations en ce sens ainsi que des justificatifs de domicile (factures, attestations CAF, documents de l'assurance maladie,...) datés de 2008, 2009, 2010 et 2011 qui établissent une domiciliation commune au ...à Saint-Fons (Rhône) ; Qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 5 mai 2009 et bénéficient depuis cette date d'une imposition commune tant pour les revenus que pour la taxe d'imposition ; Qu'enfin, ils justifient être engagés dans un processus de procréation médicalement assistée depuis 2007 et produisent plusieurs attestations de médecins et d'une assistante sociale qui confirment l'engagement commun du couple dans cette démarche ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que monsieur X... et madame Y... sont animés d'une intention matrimoniale réelle, d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage ; Attendu que la demande des appelants tendant à la condamnation de monsieur le procureur général sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable ; Qu'une telle demande ne peut être formée qu'à l'encontre de l'Agent judiciaire du trésor ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 19 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de l'opposition au mariage de monsieur Lubela X... et madame Ruth Y... formée par le procureur de la République de Lyon le 4 juin 2007, Déclare irrecevable la demande de monsieur X... et madame Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edcb
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