Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edd0
- Date
- 17 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 05667 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 18 juin 2010 RG : 10/ 00184 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Fabienne X... née le 09 Août 1977 à LYON (69002) ... 25410 ROSET FLUANS représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 20065 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Grégory Y... né le 10 Septembre 1978 à L'ABRESLE (69592) ... 69380 BELMONT D'AZERGUES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 17 Octobre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 18 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2011 par Fabienne X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par Grégory Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Grégory Y... et Fabienne X... est issue l'enfant Mélina, née le 15 juillet 2004 et reconnue par ses père et mère ; qu'ensuite de deux décisions définitives successivement rendues les 2 janvier 2006 et 20 avril 2009 la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de la mère et qu'un droit de visite et d'hébergement d'usage a été octroyé au père avec fractionnement des vacances d'été par quinzaines ; Attendu que par requête du 15 février 2010 Fabienne X... exposant qu'elle allait quitter LOZANNE (Rhône) pour s'installer dans le département du Doubs où réside sa mère, a sollicité la réorganisation du droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte de l'éloignement des domiciles respectifs des parents résultant de son départ ; que Grégory Y... a demandé que les trajets fussent entièrement pris en charge par Fabienne X... excepté ceux réalisés pendant les vacances d'été qu'il a proposé de partager par moitié entre les parents ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 18 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a dit que Grégory Y... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié desdites vacances les années impaires, les vacances d'été étant toutefois fractionnées par quinzaines, à charge pour la mère d'assumer l'intégralité des trajets nécessités par l'exercice de ce droit, excepté pendant les vacances d'été où il appartiendra à celui des parents prenant en charge l'enfant Mélina de venir la chercher ou la faire chercher au domicile de l'autre parent ; Attendu que Fabienne X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juillet 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que Grégory Y... a été mis en examen du chef de viol sur sa personne et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec elle, ce dont elle n'a pas osé parler au premier juge, et que de ce fait les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement arrêtées par celui-ci ne sont plus praticables ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de dire que la remise de l'enfant s'effectuera dans un lieu neutre, dès la sortie d'école le vendredi de la deuxième fin de semaine de chaque mois en période de classe ainsi qu'à l'occasion des vacances scolaires, chacun des parents prenant en charge les frais générés par la conduite de l'enfant ou par sa prise en charge dans ce lieu neutre ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que la mère ne s'est éloignée de la région lyonnaise que pour des motifs purement personnels et qu'elle fait depuis lors obstacle à ses relations avec leur fille ; Attendu que l'appelante verse aux débats une ordonnance de l'un des juges d'instruction au Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 26 janvier 2011 dont il ressort que Grégory Y... a été mis en examen le 12 juin 2010 du chef de viol par concubin et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Fabienne X..., l'intéressé étant toutefois autorisé à correspondre avec elle par courrier pour les seuls besoins de l'exercice de l'autorité parentale et de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu, dans ces conditions, qu'il est constant que le droit de visite et d'hébergement du père ne peut plus s'exercer selon les modalités arrêtées par le premier juge qui n'a pas été informé de cette situation particulière ; Attendu que si la mère de l'appelante a bien voulu, dans un premier temps, jouer le rôle d'intermédiaire entre les parents de Mélina, l'antagonisme subsistant entre les parties, notamment en raison de la procédure pénale actuellement en cours, l'a empêchée de poursuivre dans cette voie, ce qui est aisément compréhensible ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de dire que la remise de l'enfant s'opérera en lieu neutre par le truchement d'une structure de règlement des conflits familiaux ; Attendu, sur les trajets nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, que si les motifs qui ont pu conduire l'appelante à quitter le département du Rhône pour s'installer dans celui du Doubs relèvent de sa liberté individuelle et sont en tant que tels parfaitement légitimes, il n'en demeure pas moins que ce choix n'est dicté que par des convenances strictement personnelles ; qu'il appartiendra donc à la mère de conduire ou faire conduire l'enfant au lieu neutre qui sera désigné dans le dispositif du présent arrêt et de l'y reprendre ou faire reprendre ; qu'en conséquence le début du droit de visite et d'hébergement du père à l'occasion de chaque deuxième fin de semaine de chaque mois en période de classe ne peut être fixé à la sortie de l'école ; que compte tenu des temps de trajet nécessaires, la remise de l'enfant en lieu neutre sera fixée à 19 heures au plus tard le vendredi soir ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant dit que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Grégory Y... sur l'enfant Mélina, la remise de celle-ci aura lieu par l'intermédiaire de l'association COLIN-MAILLARD,..., 69100 VILLEURBANNE, tél : ... dans les locaux de laquelle la mère devra conduire ou faire conduire l'enfant et la reprendre ou faire reprendre ; Dit que le droit de visite et d'hébergement du père en période de classe s'exercera la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au plus tard jusqu'au dimanche à 18 heures ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Grégory Y... aux dépens ; Accorde à Me VERRIÈRE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le President.
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Synthèse
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- 17 octobre 2011
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