Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edd3
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 139 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05839 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 22 juin 2010 RG : 2010/ 3275 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nathalie X... née le 26 Avril 1975 à SAINT MARTIN D'HERES (38400) ... 74300 CLUSES représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 20318 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Melchior Y... né le 23 Octobre 1966 à LA TRONCHE (38700) ... 69110 SAINTE FOY LES LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Melchior Y... et Madame Nathalie X... sont les parents de l'enfant Prescillia née le 24 septembre 1999 qu'ils ont reconnue. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, par décision du 9 octobre 2009, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère (la fin des semaines impaires du samedi 9 heures à BOURGOIN JALLIEU jusqu'au dimanche 18 heures à BOURGOIN JALLIEU ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires et par quinzaine pour les vacances d'été) et a constaté l'incapacité de celle-ci à verser une pension alimentaire pour l'enfant. Suivant jugement en date du 22juin 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté la mère de sa demande aux fins du transfert de l'enfant en lieu neutre dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement -dit que Monsieur Melchior Y... exercerait librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et à défaut d'accord entre les parties, pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires) avec le bénéfice du jour férié précédant ou suivant cette période, à charge pour la mère de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -constaté que la mère est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources Madame Nathalie X... a relevé appel de ce dernier jugement et demande à la Cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2011 : - de rectifier le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement en ce qu'il s'agit de la mère et non du père -de juger que le droit de visite et d'hébergement de la mère au titre des vacances d'été s'exercera par quinzaine en alternance -de juger que pour chaque exercice de ce droit de visite la remise de l'enfant, tant à l'aller qu'au retour, s'effectuera en un lieu neutre, à moitié de distance entre les lieux d'habitation des parents, pour les fins de semaine du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures et avec les mêmes horaires pour les débuts et fins de période des vacances -de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire du père -de condamner Monsieur Melchior Y... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2011 Monsieur Melchior Y... demande à la Cour : - de confirmer le calendrier du droit de visite et d'hébergement sauf à indiquer que le bénéficiaire en sera la mère et non le père -de lui donner acte qu'il accepte d'accompagner et d'aller chercher Prescillia au relais de BOURGOIN JALLIEU (ARIM, ..., BOURGOIN JALLIEU 38300) le samedi matin à 9 heures et le dimanche soir à 18 heures lors des week-ends de droit de visite et d'hébergement de Madame Valérie X... - de juger et préciser que : *les vacances débuteront le samedi matin à 9 heures jusqu'au dimanche soir 18 heures de la semaine suivante, si le premier week-end est celui durant lequel la mère doit exercer son droit de visite et d'hébergement *les vacances débuteront chez la mère le dimanche soir 18 heures et se termineront le dimanche suivant à 18 heures si le premier week-end des vacances n'est pas celui durant lequel la mère doit exercer son droit de visite et d'hébergement -de juger qu'en cas d'impossibilité pour la mère de prendre l'enfant un week-end ou pendant les vacances, celle-ci devra avertir le père avant le lundi soir précédant le week-end et 15 jours avant pour les vacances -de condamner la mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de Prescillia -de condamner Madame Valérie X... aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2011 et l'affaire plaidée le 15juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Monsieur Y... a fait adresser par son avoué deux notes en délibéré en date des 11 août 2011 et 24 août 2011. MOTIFS : Attendu que, liminairement, il y a lieu d'écarter les deux notes en délibéré de Monsieur Y... qui sont irrecevables comme n'ayant pas été autorisées au sens de l'article 445 du code de procédure civile. Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu que le jugement entrepris sera rectifié en ce que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est Madame Nathalie X.... Attendu qu'en cause d'appel Madame Nathalie X... réitère la demande présentée devant le premier juge, à savoir que les vacances d'été restent partagées par quinzaine en faisant valoir que le droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Julien Z..., issu d'un précédente union, est organisé ainsi pour les vacances d'été ; Que Monsieur Melchior Y... fait plaider en réplique que le partage par quinzaine des vacances d'été fait obstacle à l'organisation de projets de vacances et qu'il n'est plus adapté à l'âge de Prescillia qui a désormais 11 ans. Attendu que Madame Nathalie X... justifie, par la production d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE rendu le 4 juin 2010, de ce que le droit de visite et d'hébergement du père de son fils Julien Z... s'exerce notamment pendant les vacances d'été à raison d'une quinzaine sur deux ainsi que les fins des semaines paires ; Que parallèlement Monsieur Melchior Y... ne justifie pas de difficultés rencontrées au titre du partage litigieux de cette période de vacances ; que la lettre de Madame Nathalie X... (cf pièce 31 du père) faisant référence au souhait de Prescillia de passer un mois complet auprès de son père pendant la période des vacances d'été s'avère ne concerner que l'été 2011 ; que la lettre rédigée par la mineure le 25 mai 2010 (pièce 26 du père) n'est pas déterminante comme étant ancienne. Qu'au surplus le partage par quinzaine des vacances d'été avait été instauré par le jugement précité du 9 octobre 2009 qui avait, sur ce point, statué conformément à l'accord des parents, Monsieur Melchior Y... ne faisant pas état à ce jour de la survenance d'un fait nouveau remettant en cause cet accord. Attendu qu'en définitive le jugement entrepris sera réformé et le droit de visite et d'hébergement pour les vacances d'été rétabli par périodes de quinzaine sauf à préciser que cette modalité ne sera applicable qu'à compter de l'été 2012, Madame Nathalie X... pouvant légitimement souhaiter partir en vacances avec sa fille et son fils durant la même période d'été, au même titre qu'elle peut recevoir ensemble ses deux enfants durant les fins de semaines impaires. Attendu que le jugement entrepris sera également réformé en jugeant que le père, conformément à sa proposition, devra accompagner Prescilla et aller la chercher au relais de BOURGOIN JALLIEU ARIM ... , où la mère viendra chercher et ramènera la mineure, et ce à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement maternel des fins de semaines impaires et des périodes de vacances scolaires considérées ; que la demande de Madame Nathalie X... ne sera pas accueillie comme n'étant objectivement pas conforme à l'intérêt de la mineure (remise de Prescilla à mi-chemin des deux domiciles, sur une aire de stationnement). Qu'il sera précisé que les périodes de droit de visite et d'hébergement maternel débuteront le samedi à 9 heures et se termineront le dimanche soir à l'issue de la période considérée (fin de semaine ou période de vacances scolaires) à 18 heures, sans qu'il y ait lieu de prévoir un régime différent selon que le premier week-end des vacances sera celui où la mère exerce ou pas son droit de visite et d'hébergement, la demande présentée à ce titre par le père aboutissant à priver la mère de la journée du samedi dès lors que la mère ne pourrait recevoir l'enfant que du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures. Qu'afin de prévenir toute difficulté entre les parents, il y a lieu de prévoir, comme demandé par le père, que la mère aura l'obligation de prévenir le père de son impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement, au plus tard le lundi soir précédant la fin de semaine considérée pour les week-ends et au plus tard 15 jours avant la période de vacances considérée. Sur la pension alimentaire : Attendu que Monsieur Melchior Y... perçoit un salaire mensuel de 1392 euros (moyenne du cumul imposable de mars 2011) qu'il supporte une pension alimentaire pour un enfant d'une première union (162, 39 euros/ mois) le remboursement de crédits (environ 540 euros/ mois) ; qu'il vit avec une tierce personne qui a deux enfants de sorte que le ménage perçoit des prestations familiales mensuelles de 443, 99 euros (valeur décembre 2010) ; qu'il justifie de frais de demi-pension pour Prescillia à hauteur de 134, 40 pour le premier trimestre 2010. Attendu que Madame Nathalie X... justifie être bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 31 janvier 2011, soit pour 30 jours une somme nette de 635, 40 euros ; que même à considérer qu'elle vit avec une tierce personne à CLUSES (cf pièce adverse 33) comme semble l'attester le fait qu'elle ne communique pas les justificatifs ce charges afférentes à ce nouveau domicile (loyer, aide au logement...) elle doit nécessairement subvenir à ses besoins élémentaires de la vie courante avec des revenus personnels qui s'avèrent avoir diminué par rapport à ceux pris en compte par le premier juge. Que ce constat conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire du père en constatant que la mère était hors d'état de verser celle-ci en raison de l'insuffisance de ses revenus. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant chacune partiellement dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevables les deux notes en délibéré adressées par Monsieur Y... les 11 août 2011 et 24 août 2011 Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Le rectifiant, dit que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est Madame Nathalie X..., Dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Madame Nathalie X... sur l'enfant Prescillia s'exercera par quinzaine en alternance pendant les vacances d'été, Dit que Monsieur Melchior Y... accompagnera l'enfant Prescillia au relais ARIM, ..., 38300 BOURGOIN JALLIEU, le samedi matin à 9 heures et viendra l'y chercher le dimanche à 18 heures pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Nathalie X... des fins de semaines impaires et des vacances scolaires de plus de cinq jours, Dit que Madame Nathalie X... devra avertir Monsieur Melchior Y... de son impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement, au plus tard le lundi précédant la fin de semaine impaire considérée, et au plus tard 15 jours avant la période de vacances scolaires considérée, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Rejette les autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 septembre 2011
Référence
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