Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edd4
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 6 787 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05941 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 15 juin 2010 RG : 2010/ 02119 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Eric Alfred Lucien X... né le 02 Janvier 1964 à SELESTAT (BAS-RHIN) ... 69006 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Frédérique Isabelle Y... épouse X... née le 03 Octobre 1965 à PARIS (75012) ... 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, presidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, presidente Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Madame Catherine CLERC, conseillère Arrêt contadrictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 juin 2010 par laquelle, suite à requête en divorce présentée le 18 décembre 2009 par Eric X..., et non Jean-Luc X..., comme mentionné dans la décision concernée, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a, principalement : - attribué à Frédérique Y... la jouissance du domicile conjugal situé à ST ROMAIN EN GAL -dit que l'attribution est faite à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants -ordonné la remise des vêtements et objets personnels d'Eric X... - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours -dit que chacun des époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié du crédit immobilier commun en cours et de son assurance -dit qu'Eric X... prendra en charge le crédit de la moto sans récompense lors de la liquidation (LOA de 219, 04 €) - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs : Romain, Maud et Cassandre X..., nés respectivement les 11 mai 1995, 22 juin 1997 et 7 décembre 1998 - fixé leur résidence chez la mère -dit que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année du vendredi sortie des cours au dimanche soir 19H, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et l'été au mois d'août, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs : ¤ jusqu'au 1er novembre 2010, à la somme de 360 €, soit 120 € par enfant ¤ à compter du 1er novembre 2010, à la somme de 1 305 €, soit 435 € par enfant ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Eric X... suivant déclaration du 2 août 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 18 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - attribuer à Frédérique Y... la jouissance du domicile conjugal moyennant une indemnité d'occupation -juger que le montant du crédit immobilier sera payé par Eric X... à concurrence de 750 € par mois représentant la part dans l'indivision et ce, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants -fixer à 150 € le complément de pension alimentaire que devra verser Eric X... jusqu'au 1er novembre 2010 - fixer à compter du 1er novembre 2010, à 900 € la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit 300 € par enfant puis à compter du 1er mars 2011, la somme de 150 € par enfant, soit 450 € - condamner Frédérique Y... à payer à Eric X... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 4 avril 2011 par Frédérique Y..., tendant à : - la fixation du droit de visite et d'hébergement du père l'été par quinzaine -la fixation de la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de1 800 € par mois soit 600 € par enfant -la fixation d'une pension alimentaire de 600 € par mois à la charge d'Eric X... au titre du devoir de secours -la prise en charge par Eric X... du crédit de la voiture sans récompense lors de la liquidation (LOA de 219, 04 €) - la condamnation d'Eric X... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens -confirmation pour le surplus ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2011 ; Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal : Attendu que l'attribution à l'épouse du domicile conjugal n'est pas contestée ; Que, compte tenu de ce que l'épouse occupe le dit domicile avec les trois enfants du couple, âgés respectivement de 16 ans, 14 ans et 12 ans et demi, c'est à juste titre que le premier juge a dit que cette attribution était faite à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour les trois enfants, en observant en tant que de besoin qu'Eric X... ne justifie pas de la valeur locative qu'il avance et qu'en tout état de cause, il sera tenu compte de cette attribution à titre gratuit dans le montant de la pension alimentaire due pour les trois enfants ; Sur la répartition des échéances mensuelles du crédit immobilier consenti aux deux époux : Attendu que le premier juge a dit que chacun des époux devrait assurer la moitié du crédit immobilier commun en cours et de son assurance ; Qu'Eric X... rappelle que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et précise, sans être contredit par Frédérique Y..., que l'immeuble commun a été acquis en indivision à hauteur de 60 % pour cette dernière et de 40 % pour lui-même ; Qu'il paraît effectivement préférable, ne serait-ce que pour faciliter les comptes ultérieurs entre les époux, de prévoir qu'Eric X... et Frédérique Y... prendront en charge chacun leur part de crédit immobilier et l'assurance correspondante, à hauteur de leur apport dans l'acquisition de celui-ci ; Que l'ordonnance sera infirmée en ce sens, en notant qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de prise en charge de sa part de crédit par Eric X... à titre de complément de pension alimentaire pour ses enfants, alors que ce crédit est dû en dehors de toute obligation alimentaire ; Sur la prise en charge du crédit de 219, 04 € : Attendu que Frédérique Y... ne produit pas de pièces contraires à celles versées par Eric X... au sujet de ce crédit qui correspond, comme retenu par le Juge aux affaires familiales à un crédit moto ; Que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur la demande de pension alimentaire au titre de devoirs de secours : Attendu que l'article 255 6o du Code civil dispose notamment que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu qu'en l'espèce, Frédérique Y... sollicite une pension alimentaire pour elle-même de 600 € mensuels pour maintenir son niveau de vie, en expliquant qu'elle s'est endettée du fait du refus de son conjoint de contribuer aux charges du mariage depuis l'abandon du domicile conjugal et qu'elle doit notamment assumer la charge du chien terre neuve de celui-ci qu'elle ne peut se résoudre à abandonner afin de ne pas perturber les enfants ; Qu'elle justifie de la situation financière suivante, au vu des documents produits sans une réelle synthèse et les explications utiles sur ses pièces : - ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 portent les sommes respectives de 66 548 €, incluant selon ses explications, une prime de 5000 € non reconduite en 2009, et 60 750 €, soit pour cette année 2009, 5 062, 50 € par mois -elle fait état d'un prêt auto sur 4 ans du 5 mai 2009 avec des échéances mensuelles de 464, 19 € et du prêt commun BNP PARIBAS avec des échéances mensuelles de 1 865, 56 € dont elle doit prendre en charge les 60 %, outre assurance, ce crédit étant, selon les parties, remboursé depuis le 1er novembre 2010 - elle produit un relevé de frais, mais de 2008, concernant des chèques emploi service d'un montant de 4 079 € et de frais concernant la scolarité des trois enfants pour 2010-2011 d'un montant de 1936 € ; Qu'en ce qui concerne la situation financière Eric X..., qui n'émet pas de contestation sur les déclarations de son épouse sur le fait qu'il vit avec une compagne, et qui percevait jusqu'alors des honoraires mensuels de 4 800 € de la SA EQUATION MANAGMENT dont il est l'un des administrateurs, au vu des documents produits, la Cour dispose des éléments d'information principaux ci-dessous : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 : 55 780 € et 67 878 €, soit pour cette dernière année, 5 656, 50 € par mois -loyer mensuel de 1 603 € - divers prêts en cours avec des échéances d'un montant mensuel global de plus de 1000 €, dont on ne connaît pas précisément l'usage et dont on ne peut assurer que la totalité concerne des frais nécessaires, outre le prêt immobilier commun et le prêt moto, avec des difficultés financières depuis 2010, sans que l'on sache les motifs précis de son endettement, en observant qu'il fait état de frais de nouvelle installation qui ne sont donc pas des frais renouvelables à brève échéance -courrier de la SA EQUATION MANAGMENT de mars 2011 lui indiquant que sa facture d'honoraires ne sera prise en charge qu'à concurrence de 50 % compte tenu de l'état de cessation de paiement -extrait KBIS de ladite société faisant état d'un jugement du 10 mars 2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la situation financière d'Eric X... est susceptible d'évoluer, soit positivement, soit négativement, suite au redressement judiciaire de la société qui jusque là était son seul interlocuteur professionnel ; Qu'en tout état de cause, en rappelant que l'obligation alimentaire est prioritaire par rapport aux autres obligations qu'a pu contracter le père, au vu des charges, au moins celles dont la nécessité est établie, et des revenus de chacun des époux depuis l'ordonnance critiquée, ces derniers étant assez proches, il n'y a pas lieu à pension alimentaire au titre de devoir de secours pour l'épouse, comme il a été justement jugé en première instance ; Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef ; Sur la contribution d'Eric X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que compte tenu des revenus et charges précitées des parents, notamment de la situation depuis mars 2011 de la société rémunérant Eric X..., de la charge d'enfants de 16, 14 et 12 ans et demi, et de ce que le domicile conjugal a été attribué à titre gratuit à la mère à titre de complément de pension alimentaire pour les trois enfants, la contribution mensuelle du père à leur entretien et à leur éducation sera plus justement fixée ainsi qu'il suit : -190 € par mois et par enfant jusqu'au 1er novembre 2010, soit au total 570 € -430 € par mois et par enfant du 1er novembre 2010 au 1er mars 2011, soit au total 1 290 € -170 € par mois et par enfant à compter du 1er mars 2011 et jusqu'à retour à meilleure fortune dont Eric X... devra aviser la mère dans les plus brefs délais, soit au total 510 € ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant l'été : Attendu que le premier juge a constaté que Frédérique Y... ne s'opposait pas à ce que le père exerce son droit de visite et d'hébergement l'été au mois d'août, en fonction de ses obligations professionnelles dont il a justifié ; Qu'elle n'explique pas le motif de sa nouvelle demande ; Que dans ces conditions, et en l'absence de nouvelles conditions de travail connues du père, il y a lieu de confirmer la décision en cause de ce chef ; Sur le surplus des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2010 : Attendu qu'il y a lieu à confirmation pour le surplus qui ne fait pas l'objet de recours des parties dans leurs écritures ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la répartition de la prise en charge du crédit immobilier commun et le montant de la contribution mensuelle d'Eric X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Dit qu'Eric X... et Frédérique Y... devront assurer le règlement provisoire du crédit immobilier commun et de son assurance à hauteur de leur apport dans l'acquisition du bien concerné, soit 60 % à la charge de Frédérique Y... et 40 % à la charge de Eric X... ; Fixe la contribution mensuelle d'Eric X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ainsi qu'il suit : -190 € par mois et par enfant jusqu'au 1er novembre 2010, soit au total 570 € -430 € par mois et par enfant du 1er novembre 2010 au 1er mars 2011, soit au total 1 290 € -170 € par mois et par enfant à compter du 1er mars 2011 et jusqu'à retour à meilleure fortune dont Eric X... devra aviser la mère dans les plus brefs délais, soit au total 510 € ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement les sommes susvisées à Frédérique Y... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
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6253cc05bd3db21cbdd8edd4
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