Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edd5
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 57 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05981 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 16 juillet 2010 RG : 2009/ 00926 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Françoise Yvonne Jacqueline X... épouse Y... née le 16 Août 1953 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42480 LA FOUILLOUSE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Pierre Jacques Marie Georges Y... né le 14 Août 1953 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42580 L'ETRAT représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 18 novembre 1974, à La Talaudière, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant, désormais majeur comme né en 1983. Après ordonnance de non conciliation du 5 juin 2008, madame X... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 16 juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - prononcé le divorce des époux et ordonné les formalités de transcription de celui-ci, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 20 160 euros, la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, autorisant monsieur à se libérer par versements mensuels de 210 euros pendant huit années, - autorisé l'épouse à conserver la jouissance du domicile conjugal jusqu'à vente de celui-ci, contre paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné chaque partie à supporter ses dépens. Par déclaration reçue le 3 août 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 9 septembre 2011, elle demande que le montant de la prestation compensatoire soit fixé la somme de 100 000 euros, à verser sans délais de paiement, et sollicite condamnation de monsieur aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LAFFLY WICKY. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 22 juin 2011, monsieur Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré du seul chef de la prestation compensatoire, refusant de verser une telle prestation et demandant, si le principe était retenu, à pouvoir se libérer par mensualités sur huit années ; il sollicite, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros et la condamnation de madame aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par maître BARRIQUAND. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 octobre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seule est discutée par les parties la question de la prestation compensatoire, de son montant et de ses modalités de versement, de sorte qu'il convient de confirmer les autres dispositions de la décision déférée. Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 37 ans, que tous deux sont âgés de 58 ans et que le couple a eu un enfant, désormais majeur et indépendant. Attendu que madame X... justifie, par son relevé de carrière, avoir exercé diverses activités depuis le mariage, ne pas avoir travaillé de 1982 à 1984 inclus, puis de1990 à 1992 inclus, accumulant de ce fait un nombre de trimestres en l'état insuffisant, et avoir exercé des emplois à temps partiel pour d'autres années, compte tenu des revenus déclarés, de sorte que ses perspectives en termes de retraite sont modestes à hauteur de 298 euros, s'il elle partait à 60 ans. Qu'elle travaille en qualité de vendeuse, et perçoit un revenu net de 1 230 euros (déclaration de revenus 2009), le dernier bulletin de salaire d'août 2010 faisant ressortir un cumul net fiscal de 12 168 euros, soit 1 521 euros par mois. Qu'elle occupait jusqu'alors le domicile conjugal, bien commun qui vient d'être vendu au prix de 570 000 euros, sachant qu ‘ un prêt immobilier est encore en cours (capital restant du à ce jour 33 267 euros) et sera soldé sur le prix de vente, et que la mère de monsieur revendique une créance de 87 202 euros. Qu'elle va en conséquence être tenue de se reloger. Attendu que monsieur Y..., qui exerçait une activité auprès du même employeur depuis des années avec, pour les revenus 2007, des ressources annuelles de 58 642 euros soit 4 886 par mois, et pour 2008 un cumul net fiscal annuel de 182 630 euros, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en décembre 2008, procédure à la suite de laquelle il a été en arrêt maladie pour dépression nerveuse, percevant des indemnités journalières puis, à compter de décembre 2009, une allocation de retour à l'emploi pour 2 127 euros par mois. Qu'il perçoit désormais le revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 466 euros par mois, et justifie de recherches d'emplois, sachant qu'il n'est pas démontré, contrairement aux dires de madame X... qu'il exercerait une autre activité. Qu'il apparaît que, suite à la procédure de licenciement, il a perçu la somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts, étant noté qu'il a également perçu de sa police d'assurances Axa la somme de 76 332 euros en juillet 2010. Qu'il est justifié par son relevé de carrière qu'il a toujours travaillé depuis le mariage, accumulant en décembre 2008 151 trimestres d'assurances, lui permettant d'envisager au titre du régime général la perception, en septembre 2013, d'une retraite mensuelle de 935 euros outre retraites complémentaires, 6 441 euros par an pour l'Arcco, et 5 273 euros pour l'Agirc, soit une retraite mensuelle prévisible de 1 955 euros, somme à laquelle s'ajoutera le capital à recevoir de l'assurance Générali, qui mentionne une rente annuelle de 410 euros pouvant être liquidée sous cette forme. Qu'il est propriétaire en propre de terrains, étant noté que, contrairement aux dires de madame, il n'est pas établi, au vu du courrier adressé le 16 septembre 2010 par la mairie de la commune, que ces terrains soient constructibles, situation qui exige que ceux ci soient d'une superficie supérieure à un hectare, ce qui n'est pas démontré de part ou d'autre. Attendu qu'il n'est pas contestable que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation des parties au détriment de l'épouse. Qu'il convient compte tenu de la durée du mariage, du fait que madame n'a pas travaillé de manière régulière de sorte que ses droits à retraite seront limités, de la consistance du patrimoine et de la part à revenir à chacun suite à la vente récente du domicile conjugal, de fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45 000 euros, en rejetant la demande de monsieur visant à être autorisé à se libérer de celui ci par mensualités, dès lors que le bien commun vient d'être vendu et qu'il pourra s'acquitter de cette somme en une seule fois. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient par ailleurs de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et ses modalités de versement, Fixe la prestation compensatoire due par monsieur Y... à madame X... à la somme en capital de 45 000 euros, laquelle sera due sans octroi de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 270 du code civil larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edd5
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