Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edd6
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 80 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06037 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 juin 2010 RG : 2007/ 15153 ch no 2- Cab. 8 Y... C/ Z... APPELANTE : Mme Sylvie Marie-Jeanne Y... épouse Z... née le 30 Janvier 1963 à LYON (69007) ... 69300 CALUIRE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Eric Pierre Z... né le 24 Juin 1962 à LA TRONCHE (38700) ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... Z... se sont mariés le 8 mars 1986, à Crolles, sans contrat préalable. De cette union sont issus quatre enfants, la dernière, Camille, étant encore mineure lors du jugement déféré, comme née le 2 août 1993. Après ordonnance de non conciliation du 4 février 2008, madame Y... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 28 juin 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux et ordonné les formalités de transcription de celui-ci, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 50 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, - autorisé madame à continuer à occuper le domicile conjugal à titre gratuit, jusqu'à l'issue des opérations de liquidation de la communauté, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 300 euros pour chacun des quatre enfant, soit 1 200 euros, en précisant qu'il supporterait à hauteur de moitié les frais de scolarité de l'enfant Jean, - dit que les dépens seraient partagés par moitié. Par déclaration reçue le 4 août 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 9 septembre 2011, elle demande que la prestation compensatoire prenne la forme de l'abandon par monsieur de ses droits sur la maison commune située à Caluire, et évaluée à 191 00 euros, et d'un capital de 100 000 euros, soit un total de 291 000 euros, et sollicite à pouvoir continuer à occuper le domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à l'issue des opérations de liquidation de la communauté. Elle demande que la pension alimentaire pour les enfants Louis, Jean et Camille, majeurs, soit portée à la somme de 500 euros pour chacun, à compter du 28 juin 2010, et que cette même somme soit fixée pour l'enfant Charles, et ce jusqu'au 8 septembre 2011, ce dernier étant indépendant à compter de cette date, sollicitant par ailleurs que le père participe à hauteur de moitié aux frais de scolarité des trois autres enfants. Elle réclame enfin, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros, et la condamnation de monsieur aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par maître DE FOURCROY. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 27 septembre 2011, monsieur Z..., formant appel incident, conclut à la suppression de la pension alimentaire pour l'enfant Charles, et à la diminution de la pension alimentaire pour les trois autres enfants, offrant à ce titre la somme de 250 euros pour chacun, et s'opposant à assumer la charge de la moitié des frais de scolarité de Jean. Il sollicite que madame soit déboutée de sa demande visant à voir conserver la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à liquidation des opérations de partage de la communauté, et que le jugement soit confirmé pour le surplus, sauf à être autorisé à se libérer de la prestation compensatoire au moyen de 96 mensualités de 520, 83 euros ; il réclame enfin, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros, outre la condamnation de madame aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 12 octobre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de constater que, depuis le jugement déféré, les enfants sont devenus majeurs, de sorte que sont devenues sans objet les dispositions relatives à l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement. Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions de la décision concernant le prononcé du divorce et que seules sont discutées par les parties les questions financières, soit le maintien de l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal, le montant des pensions alimentaires pour les enfants, le montant de la prestation compensatoire pour madame. *Sur l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal Attendu que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal est une mesure provisoire, prise au stade de l'ordonnance de non conciliation, qui prend fin avec le prononcé du divorce, lequel entraîne, par application des dispositions de l'article 267 du code civil, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Qu'en conséquence, et ce même si il avait été fait état de l'accord de monsieur, que ce dernier conteste d'ailleurs avoir donné, c'est à tort que le premier juge a accordé la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse jusqu'à l'issue des opérations de liquidation de la communauté, cette demande relevant de la liquidation et du partage. Que la décision sera infirmée sur ce point. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis25 ans, sont âgés de 48 ans pour madame, 49 ans pour monsieur, ne rencontrent pas de problème de santé, et sont les parents de quatre enfants, désormais tous majeurs, mais encore à charge pour trois d'entre eux. Attendu que madame Y... n'a pas exercé d'activités professionnelles entre 1987 et 2001, sauf un remplacement partiel en 1987, se consacrant à l'éducation des quatre enfants nés en 1987, 1989, 1991 et 1993, situation qui procède nécessairement d'un choix commun du couple. Qu'elle a été élue adjointe au maire de Caluire en 2001, avant de devenir attachée parlementaire en 2002, avant de rejoindre en qualité de conjoint collaborateur le cabinet d'architecte de son mari en 2005, sans qu'il ne soit nullement établi qu'il s'agissait là d'une obligation imposée par celui ci, et ce jusqu'en 2007, date du dépôt de la requête en divorce. Qu'elle exerce actuellement une activité ponctuelle auprès de la société Tupperware, qui lui procure un revenu moyen de 372 euros, et perçoit les prestations familiales pour deux enfants, sachant que Louis va avoir 20 ans en décembre, et que ces prestations actuellement perçues à hauteur de 185 euros vont diminuer. Qu'elle a signé, le 7 septembre 2011, deux contrats de travail à durée déterminé pour travailler au tribunal de grande instance de Vienne comme adjoint administratif, du 12 septembre au 30 décembre moyennant une rémunération au Smic, travail à temps partiel 135 heures en octobre, 120 en novembre et décembre. Qu'elle justifie, par son relevé de carrière, avoir cotisé durant 81 trimestres dont 65 au titre du minimum vieillesse, de sorte qu'en l'état ses droits à retraite seraient limités, étant noté qu'elle n'a cependant que 48 ans et est à même, compte tenu des diplômes qu'elle détient et de ses expériences professionnelles de retrouver un emploi, même si elle justifie de démarches infructueuses en 2008, ce alors que les enfants sont tous majeurs. Qu'elle occupe actuellement à titre gratuit le domicile conjugal situé à Caluire, et assume le remboursement des prêts pour 1113 euros, justifiant par ailleurs de charges courantes liées au logement. Attendu que monsieur Z..., architecte, a toujours travaillé et justifie par ses déclarations de revenus d'une diminution de ceux ci depuis ces dernières années, sans que ne puissent être retenues les allégations de madame selon lesquelles il chercherait à se rendre insolvable pour ne pas payer les pensions alimentaires mises à sa charge, étant rappelé que, dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation, il avait fait des propositions de versement à ce titre, offrant alors la somme de 800 euros pour les enfants. Qu'il démontre avoir présenté plusieurs dossiers d'appel à candidature ces trois dernières années, deux étant seulement retenus en 2010. Que l'expert comptable qui a fait une analyse prévisionnelle du bilan au 31 décembre 2009 a noté une diminution d'activité de 15 % par rapport à l'année antérieure, elle même déficitaire de 15 % faisant état d'une situation préoccupante, laissant peser une incertitude majeure sur la continuité d'exploitation de la société du fait de l'absence totale de visibilité sur le niveau d'activité, du fait du contexte économique actuel. Que cette analyse a été confirmée par l'expert comptable dans la note qu'il a établi après clôture de l'exercice le 2 février 2010. Qu'il est justifié que l'entreprise a d'ailleurs du procéder à des ruptures de contrats de travail et que monsieur a été convoqué par le tribunal de commerce pour faire le point sur la situation de son entreprise. Qu'il justifie ainsi que ses revenus, qui étaient de 80 909 euros pour l'année 2006, ont régulièrement décliné depuis pour être chiffrés en 2010 à la somme de 38 456 euros, soit 3 204 euros par mois. Qu'il est locataire d'un appartement, pour lequel il règle un loyer de 783 euros outre charges usuelles liées au logement. Attendu que les époux sont propriétaires de la maison de Caluire, occupée par madame, et sont en désaccord sur le montant de celle ci, madame produisant des évaluations chiffrant sa valeur entre 368 000 et 440 000 euros, et monsieur faisant état d'une valeur de 800 000 euros. Que madame est par ailleurs nue propriétaire avec ses deux frères de la moitié d'un immeuble situé à Paris 1er arrondissement, ainsi que d'une maison et de terrains situés dans le Jura, ne retirant en l'état aucun revenu de ces biens, dont sa mère est usufruitière, cette dernière étant par ailleurs seule propriétaire de la maison de Crolles. Qu'il est établi qu'elle a bénéficié, en 1997, de la somme de 250 000 francs, suite à donation partage de son père, soit 38 112, 25 euros et en 2003, de la somme de 10 666, 67 euros. Que pour sa part, monsieur Z... a bénéficié d'une donation partage de ses parents en juin 1999, qui a pris la forme d'une renonciation à remboursement de prêts consentis par eux en 1987 et 1991, pour un total de 375 000 francs, ainsi que d'un prêt de 80 000 francs du 25 avril 1999. Attendu qu'au regard de la situation respective des parties, il est manifeste que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions respectives de chacun au détriment de l'épouse. Que pour tenir compte de celle ci, de la durée du mariage, du temps passé à élever les enfants, de ses perspectives en l'état limitées en termes de retraite, des biens propres de chacun, des droits prévisibles en termes de liquidation de régime matrimonial, mais également de la situation financière de monsieur qui subit les conséquences de la crise économique, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros. Que la demande de madame visant à ce que cette prestation compensatoire prenne la forme d'un abandon par monsieur de ses droits sur l'immeuble de communauté sera rejetée, faute d ‘ accord entre les parties sur l'évaluation de l'immeuble. Qu'il sera par ailleurs dit, compte tenu de la situation financière de monsieur, et de l'importance pour lui de subvenir aux études des enfants, qu'il sera autorisé à se libérer de cette prestation compensatoire au moyen de 96 mensualités indexées annuellement selon la formule d'indexation applicable aux pensions alimentaires. * Sur la pension alimentaire Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Attendu qu ‘ il est n'est pas contesté que l'enfant Charles, après avoir été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage entre le 8 septembre 2008 et le 7 septembre 2011, percevant alors un pourcentage du Smic de 41 %, 49 % et 65 % selon les années, a été embauché à cette date. Que la pension alimentaire le concernant sera fixée à la somme de 100 euros entre le jugement déféré et le 8 septembre 2011, compte tenu de l'indemnisation perçue dans le cadre de son apprentissage et supprimée à compter du 8 septembre 2011. Attendu que Jean est scolarisé à l'Epitech, école privée qui génère des frais de scolarité importants (7 495 euros en 2008, 6 948 euros en 2009/ 2010, 7 420 euros en 3ème 4ème et 5ème année) sachant qu'il est parti cette année pour ses études en Afrique du Sud depuis le mois de juin et jusqu'en juin 2012, et que madame justifie lui envoyer de l'argent. Attendu que Louis a intégré une école privée d'ostéopathie, avec des frais annuels de 9 300 euros s'il est admis directement en deuxième année, de 8 700 euros en cas contraire. Qu'enfin Camille est toujours lycéenne. Attendu que si les trois enfants restant à charge génèrent des dépenses importantes, pour autant le montant de la pension alimentaire ne peut aller au delà de ce que monsieur est en capacité de verser, étant noté qu'il présente un arriéré très important de pension alimentaire. Qu'au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 300 euros pour Louis et Camille, et à celle de 500 euros pour Jean, soit un total de 1 100 euros, en rejetant la demande visant à ce que monsieur supporte la moitié des frais de scolarité des trois enfants dès lors que la mère a favorisé les études des enfants sans s'assurer préalablement auprès du père que celui ci pourrait en assumer la charge. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient enfin de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Constate que les enfants sont désormais tous majeurs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la jouissance du domicile conjugal, aux pensions alimentaires pour les enfants, aux modalités de versement de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Constate que la demande de jouissance gratuite par madame du domicile conjugal relève des opérations de liquidation partage, Infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il accordé à madame la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'aux opérations de liquidation partage, Autorise monsieur Z... à se libérer du montant de la prestation compensatoire fixée à la somme de 50 000 euros, au moyen de 96 mensualités de 520, 83 euros, indexées annuellement selon la formule d'indexation applicable aux pensions alimentaires, Fixe la pension alimentaire pour l'enfant Charles à la somme de 100 euros entre le jugement déféré et le 8 septembre 2011 et la supprime à cette date, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur Z... à madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du jugement déféré à la somme mensuelle de 1 100 euros soit 300 euros pour Louis et pour Camille et 500 euros pour Jean, Rejette le surplus de la demande visant à voir supporter par le père la moitié des frais de scolarité, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pensionX nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne, en tant que de besoin monsieur Z... au paiement de cette pension alimentaire, Rappelle que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 270 du code civil larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 267 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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- 14 novembre 2011
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