Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edd7
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 3 761 200 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06043 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 09 juillet 2010 RG : 2010/ 01354 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Karine Geneviève Henriette Marie X... épouse Y... née le 08 Décembre 1970 à MARSEILLE (13000) ... 42410 PELUSSIN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Eric Y... né le 31 Janvier 1965 à ORANGE (84100) ... 42410 PELUSSIN représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau d'ARDECHE Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 12 février 2005, à Pelussin. De cette union est issu un enfant Anicée, née le 12 juillet 2005. Le 27 avril 2010, l'époux a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui d'assumer les prêts avec récompense par la communauté, et attribué à madame la jouissance du véhicule Ford Fiesta, - dit que l'autorité parentale serait exercé en commun, - fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance, semaine par semaine, au domicile de chaque parent du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, avec partage par moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires chez le père, deuxième moitié les années impaires, et partage par quinzaine pour l'été, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 150 euros. Par déclaration reçue le 5 août 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 25 mars 2011, elle demande que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée près d'elle, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père un week end sur deux, du vendredi soir au mardi matin, et moitié des vacances scolaires, et réclame une pension alimentaire de 300 euros, outre la condamnation de monsieur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LAFFLY WICKY. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 17 janvier 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation, et à la condamnation de madame aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par maître BARRIQUAND. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 octobre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seules sont discutées les questions de la résidence de l'enfant, et par voie de conséquence, du droit de visite et d'hébergement, et de la pension alimentaire, de sorte que les autres dispositions de l'ordonnance, non contestées, seront confirmées. Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Attendu que pour retenir le système d'alternance, tel que mis en place, le premier juge a relevé que cette solution avait été organisée par les parents depuis la séparation, et ce sans difficulté, que monsieur avait déclaré pouvoir s'organiser pour récupérer sa fille le soir à l'école à 17heures 30, et pour la faire garder les mercredis où il serait empêché. Attendu que madame X..., au soutien de son appel, fait valoir qu'elle n'a jamais été d ‘ accord sur une résidence en alternance, qui n'a en réalité commencé à s'appliquer qu'en septembre 2010, que l'enfant est jeune, que les changements de résidence la fatiguent et la séparent par ailleurs de sa demi soeur Clémence, dont la résidence habituelle est fixée près d'elle, qu'enfin, le père ne s'était jusqu'alors jamais occupé de l'enfant du fait de son activité professionnelle, et que c'est son oncle, qui est handicapé, qui véhicule désormais l'enfant, laquelle n'est pas prise en charge par son père les mercredis. Qu'elle soutient par ailleurs que le père ne s'occuperait pas correctement de l'enfant, laquelle reviendrait avec des vêtements tachés et non lavés. Attendu que si madame X... fait attester par son entourage qu'elle n'était pas favorable dès le départ à une organisation par alternance, pour autant il doit être noté que c'est cette organisation qui avait été retenue par le couple au moment de la séparation. Attendu qu'il apparaît, à l'examen des pièces communiquées, que madame X... n'établit pas que le système mis en place serait préjudiciable à l'intérêt d ‘ Anicée, qui peut ainsi rencontrer ses parents de manière équivalente, dès lors que les conditions matérielles le permettent. Que l'attestation de la psychothérapeute, auprès de laquelle elle a fait le choix d'emmener l'enfant, sur laquelle elle appuie essentiellement sa demande, outre la communication de documents d'analyse médicaux hostiles à cette organisation, ne saurait permettre de conclure que la situation mise en place en serait pas conforme à l'intérêt de cette petite fille. Qu'en effet, tout en émettant un avis sur la situation, la psychothérapeute n'a nullement cherché à cerner l'entourage de l'enfant, et notamment à rencontrer le père, lequel a été tenu éloigné de cette mesure. Que ce rapport témoigne plus de la difficulté de l'enfant, consécutive à la séparation de ses parents, et à la nécessaire rupture avec l'un, le temps passé avec l'autre, rupture que l'enfant vit douloureusement notamment la semaine passée auprès de son père. Que ce même rapport souligne qu'Anicée n'a pour autant pas fait état de problèmes la semaine passée chez son père, autre que celui bien évident de la difficile séparation d'avec sa mère, la psychothérapeute relevant, après avoir reçu les deux parents, que leur opposition et mésentente sont sources d'anxiété pour Anicée. Attendu que le fait qu'Anicée soit séparée une semaine de sa demi soeur, actuellement âgée de 13 ans, ne saurait être utilisé pour s'opposer à la résidence alternée mise en place, alors qu'il est de l'intérêt premier de l'enfant de voir ses parents de la manière la plus large possible. Attendu que les capacités éducatives du père ne sont nullement remises en cause par les attestations communiquées par lui, qui témoignent de son bon investissement auprès de sa fille, étant noté que son employeur atteste que son emploi du temps a été adapté une semaine sur deux en fonction de la garde alternée. Qu'il est par ailleurs justifié que, s'il est aidé par son frère dans la prise en charge d'Anicée, ce dernier intervient ponctuellement, un mercredi sur deux pour garder l'enfant le matin, et est par ailleurs apte, contrairement aux allégations de la mère, à conduire. Attendu que la mère, elle même prise par son activité professionnelle, n'est pas toujours disponible les mercredis pour garder Anicée, ayant recours au centre aéré, de sorte qu'elle ne saurait reprocher au père son indisponibilité éventuelle sur cette journée. Attendu enfin que seule l'attestation du nouveau compagnon de la mère soulignerait un problème de prise en charge de l'enfant, qui reviendrait avec des vêtements sales, cette attestation n'étant nullement corroborée par d'autres éléments, et en tout cas démentie par les attestations produites par monsieur. Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée, étant rappelé aux parents que celle ci s'applique à défaut de meilleur accord entre eux, et qu'il leur appartient, si la semaine passée par l'enfant auprès de chacun apparaissait trop longue pour Anicée, de trouver une organisation pour que l'enfant rencontre l'autre parent au cours de cette semaine de séparation. Sur la pension alimentaire Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Attendu que la pension alimentaire a été fixée à la somme de 150 euros après qu'il ait été retenu des ressources pour madame X... de 1 469 euros, outre allocations familiales pour 123 euros et pension alimentaire pour Clémence, et des charges de 710 euros, et pour monsieur Y... des revenus de 3 645 euros, et des charges de 1 142 euros. Attendu que madame X... perçoit un revenu net mensuel de 1 329 euros, au vu de la dernière fiche de salaire communiquée (septembre 2010, la déclaration de revenus 2010 bien que figurant dans la liste des pièces n'étant pas dans le dossier transmis à la cour d'appel) étant noté que, depuis la décision du juge aux affaires familiales, elle partage sa vie avec un compagnon, qui participe ainsi aux charges communes dès lors qu'il perçoit un revenu mensuel de 2185 euros. Qu'elle justifie d'un loyer de 714 euros, outre charges usuelles liées au logement. Attendu que monsieur Y... a perçu pour 2010 un cumul net annuel de 37 612 euros, soit 3 134 euros par mois, étant noté qu'il rembourse le prêt immobilier avec mensualités de 1 142 euros. Qu'au regard de la situation respective des parties et des besoins de l'enfant, le montant de la pension alimentaire fixé en première instance sera confirmé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient par ailleurs de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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